Conflits entre associés : 10 janvier 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/00237

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Conflits entre associés : 10 janvier 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/00237

ARRET N°17

CP/KP

N° RG 22/00237 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GOWM

[M]

S.A.R.L. GARAGE DE L’ATLANTIQUE

C/

[U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 10 JANVIER 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00237 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GOWM

Décision déférée à la Cour : jugement du 03 janvier 2022 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de POITIERS.

APPELANTS :

Monsieur [W] [M]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (16)

[Adresse 6]

[Localité 9]

Ayant pour avocat postulant Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me François MOREL, avocat au barreau de PARIS.

S.A.R.L. GARAGE DE L’ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

Ayant pour avocat postulant Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me François MOREL, avocat au barreau de PARIS.

INTIME :

Monsieur [V] [U]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] (86)

[Adresse 7]

[Localité 8]

Ayant pour avocat plaidant Me Fatiha NOURI de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société SARL Garage de l’Atlantique , qui a pour objet l’exploitation d’un garage automobile, est une société constituée le 04 juin 2014, entre M. [U], qui en détient 40 % d’une part, et M. [M] qui en détient 60% d’autre part, co-gérants. Elle exploite son activité dans un bâtiment qui est la propriété de la SCI [U]-[M], qui a également pour co-associés MM [U] et [M], avec la même clé de répartition (40 / 60 %).

L’exploitation technique, commerciale et la gestion de la société étaient assurées par M. [U], dans la mesure où l’associé majoritaire gérait un autre garage dans une ville voisine.

Au cours de l’année 2019, les relations entre associés ont commencé à se détériorer M. [U] a proposé à son associé, en novembre 2019, de lui céder sa participation minoritaire, proposition qui a été refusée par M. [M].

Compte-tenu de la tension qui régnait entre co-associés, l’Assemblée Générale appelée à statuer le 28 février 2020 sur les comptes de l’exercice arrêté au 30 septembre 2019 s’est tenue en présence :

-d’un huissier de justice désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce sur demande de M. [M] ;

-du conseil de M. [U], qui disposait d’un pouvoir de représentation.

L’approbation des comptes a été refusée par l’associé majoritaire qui a ensuite procédé seul, à la révocation de son associé, gérant minoritaire, M. [U].

Par ordonnance du 22 juin 2020, le juge des référés du Tribunal de commerce de Poitiers a rejeté une demande de désignation d’un administrateur provisoire, sur demande de M. [U].

C’est dans ces conditions que M. [U] a assigné au fond M. [M], en réparation du préjudice subi, à raison de sa révocation qu’il juge fautive et constitutive d’un abus de majorité.

Par jugement en date du 3 janvier 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a notamment :

-Déclaré M. [U] recevable et bien fondé en ses demandes,

-Dit que la révocation de M. [U] était régulière mais revêtait un caractère abusif, brutal et vexatoire,

-Condamné la SARL Garage de l’Atlantique à payer à M. [U] la somme de 30.000 euros au titre de la perte de ses revenus professionnels ;

-Condamné la SARL Garage de l’Atlantique à payer à M. [U] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral ;

-Désigné, vu l’article 232 du code de procédure civile avant dire droit, et sans rien préjuger, la SELARL [S] [J] -MJO -Mandataires Judiciaires en qualité d’expert ;

-Dit que l’expert devra déterminer la valeur des parts sociales de la SARL Garage de l’Atlantique au 30 septembre 2019, sur la base du dernier bilan connu avant la révocation de M. [U] ;

-Dit que l’expert devra déterminer la valeur des parts sociales de la SARL Garage de l’Atlantique à la date de remise de son rapport, sur la base du dernier bilan connu ;

-Dit que l’expert devra déterminer le préjudice éventuel à allouer à M. [U], né de la perte de valeur des parts sociales de la SARL Garage de l’Atlantique entre les dates ci-dessus, suite à sa révocation ;

-Dit que l’expert devra, dans le cadre de sa mission [notamment]:

-solliciter du gérant de la SARL Garage de l’Atlantique toutes explications et se faire remettre tous documents nécessaires relatifs auxdites opérations d’évaluation, et notamment les bilans au 30 septembre 2019, 2020 et 2021 ;

-dire si les décisions prises lors de l’assemblée générale du 28 février 2020 ont eu un

impact sur ladite valorisation et de quelle ampleur ;

-Fixé à 3.000 euros le montant de la provision que M. [U] devra consigner au greffe du tribunal,

-Débouté M. [U] de sa demande de restitution d’effets personnels selon liste fournie par ses soins,

-Débouté M. [U] de sa demande tendant à qualifier d’entachées d’abus de majorité, les résolutions votées lors de l’assemblée générale du 28 février 2020 et à leur annulation,

-Débouté M. [U] de sa demande de dissolution de la SARL Garage de l’Atlantique ,

-Condamné M. [M] à supporter in solidum à titre personnel les condamnations mises à la charge de la SARL Garage de l’Atlantique ;

-Condamné in solidum M. [M] et la SARL Garage de l’Atlantique à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

-Condamné in solidum M. [M] et la SARL Garage de l’Atlantique qui succombent, aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 101,36 euros TTC.

Par déclaration en date du 26 janvier 2022, M. [W] [M] et la SARL Garage de l’Atlantique ont fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués contre M. [V] [U].

M. [W] [M] et la SARL Garage de l’Atlantique , par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 31 octobre 2022, demandent à la cour de :

-Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 3 janvier 2022 en ce qu’il a :

-Dit que la révocation de M. [U] revêt un caractère abusif, brutal et vexatoire ;

-Condamné la SARL Garage de l’Atlantique à payer à M. [U] la somme de 30 000 euros au titre de la perte de ses revenus professionnels ;

-Condamné la SARL Garage de l’Atlantique à payer à M. [U] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;

-Désigné, vu l’article 232 du code de procédure civile avant dire droit, et sans rien préjuger, la SELARL [S] [J] -MJO – Mandataires Judiciaires en qualité d’expert ;

-Dit que l’expert devra, dans le cadre de sa mission :

-solliciter du gérant de la SARL Garage de l’Atlantique toutes explications et se faire remettre tous documents nécessaires relatifs auxdites opérations d’évaluation, et notamment les bilans au 30 septembre 2019, 2020 et 2021 ;

-dire si les décisions prises lors de l’assemblée générale du 28 février 2020 ont eu un impact sur ladite valorisation et de quelle ampleur ;

-Condamné M. [M] à supporter in solidum à titre personnel, les condamnations mises à la charge de la SARL Garage de l’Atlantique ;

-Condamné in solidum M. [M] et la SARL Garage de l’Atlantique à payer à M. [U], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

-Condamné in solidum M. [M] et la SARL Garage de l’Atlantique qui succombent, aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 101,36 euros TTC.

-Confirmer ledit jugement, pour le surplus.

Statuant a nouveau

-Débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-Désigner tel expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Poitiers, suite à la révocation de M. [U] pour justes motifs et à l’expression de sa volonté de céder les parts qu’il détient dans le capital social de la SARL avec mission de :

-Evaluer les 200 parts sociales que détient M. [U] dans le capital social de la SARL Garage de l’Atlantique à la date la plus proche de leur rachat par M. [M], tenant compte de tous éléments de fait et de droit de nature à influer sur cette évaluation et notamment de la réinstallation du garage mitoyen exploité par la société garage CG Automobiles ;

-A cet effet :

-Convoquer les parties et leurs conseils respectifs et se rendre sur les lieux ;

-Se faire remettre tous documents qu’il estimera utiles ou nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;

-Etablir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et recueillir leurs observations

sous forme de dires ;

-Recueillir l’accord des parties si celles-ci viennent à trouver un accord ;

-S’adjoindre les services de tout sapiteur qu’il estimera utile à la bonne fin de sa mission ;

-Dire que la provision, comme la rémunération de l’expert, seront supportées par moitié

par M. [U] et M. [M] ;

-Condamner M. [U] à payer à la SARL Garage de l’Atlantique et à M. [M] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

-Condamner M. [U] aux entiers dépens dont distraction sera faite entre les mains de Maître PRIMATESTA, avocat aux offres de droit.

M. [V] [U], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 31 octobre 2022, demande à la cour de :

-Dire recevables la SARL Garage de l’Atlantique et M. [M] en leur appel au jugement du 3 janvier 2022,

-Dire recevable M. [V] [U] en son appel incident,

-Dire infondé l’appel de la SARL Garage de l’Atlantique et M. [M],

-Dire dépourvu de juste motifs et abusive la révocation de M. [V] [U] de ses fonctions de gérant de la société SARL Garage de l’Atlantique

-Dire que les résolutions de l’assemblée générale ordinaire de la société SARL Garage de l’Atlantique du 28 février 2020 sont entachées d’abus de majorité.

Et en conséquence :

-Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

-Déclaré M. [U] recevable et bien fondé en ses demandes ;

-Dit que la révocation de M. [U] revêt un caractère abusif, brutal et vexatoire ;

-Condamné la société S.A.R.L. Garage de l’Atlantique à payer à M. [U] la somme de 30 000 euros au titre de la perte de ses revenus professionnels ;

-Condamné la société S.A.R.L. Garage de l’Atlantique à payer à M. [U] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;

-Ordonné, au vu l’article 232 du Code de procédure civile, avant dire droit, et sans rien

préjuger, une mesure d’expertise judiciaire ;

-Dit que l’expert désigné pourra en application des dispositions de l’article 268 alinéa 1er du code de procédure civile et avant même d’accepter sa mission, consulter les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l’expertise déposés au greffe ;

-Dit que, dès acceptation de sa mission, l’expert pourra retirer, ou se faire adresser par le Greffe de ce Tribunal contre émargement ou récépissé, les documents et dossiers des parties, par application des dispositions de l’article 268 alinéa 2 du code de procédure civile ;

-Dit que l’expert désigné aura pour mission de se faire communiquer par les parties, par tous moyens et voies de droit, les documents de la cause en cas de carence des parties, d’en informer le Président de ce tribunal en conformité de l’article 275 du code de procédure civile ;

-Dit que l’expert devra déterminer la valeur des parts sociales de la société SARL Garage de l’Atlantique au 30 septembre 2019, sur la base du dernier bilan connu avant la révocation de M. [U] ; [Adresse 11]

-Dit que l’expert devra déterminer la valeur des parts sociales de la société SARL Garage de l’Atlantique à la date de remise de son rapport, sur la base du dernier bilan connu

-Dit que l’expert devra déterminer le préjudice éventuel à allouer à M. [U], né de la perte de valeur des parts sociales de la société S.A.R.L Garage de l’Atlantique entre les dates ci-dessus, suite à sa révocation ;

-Dit que l’expert devra, dans le cadre de sa mission :

– solliciter du gérant de la société SARL. [Adresse 11], toutes explications et se faire remettre tous documents nécessaires relatifs aux dites opérations d’évaluation et notamment les bilans au 30 septembre 2019, 2020 et 2021,

– dire si les décisions prises lors de l’assemblée générale du 28 février 2020 ont eu un impact sur ladite valorisation et de quelle ampleur,

– convoquer les parties et se rendre sur les lieux,

– entendre tous sachants, y compris l’expert-comptable de la société,

– rechercher tous éléments permettant d’évaluer tous préjudices subis et permettant au Tribunal d’établir les responsabilités encourues,

– faire les comptes entre les parties,

– établir une note de synthèse et recueillir les dires et observations des parties,

Du tout dresser rapport incluant avis sur les éventuels dires et observations des parties qui sera déposé au Greffe;

-Dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera dans un rapport déposé au Greffe, que sa mission est devenue sans objet ;

-Dit que, par application des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

-Dit, en application des dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sous sa responsabilité ;

-Dit que l’expert devra informer M. le Président de ce Tribunal de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;

-Dit qu’en cas de difficultés qui feraient obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avérait nécessaire, l’expert en fera rapport au juge ;

-Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de M. le Président de ce tribunal, rendue sur simple requête ;

-Dit que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal le rapport de ses opérations dans le délai de CINQ mois à compter du jour de la notification par le greffe de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération ;

-Fixé à 3 000 euros le montant de ladite provision;

-Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf par l’une des parties à agir en conformité de l’article 271 in fine du code de procédure civile ;

-Dit que l’expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessous fixée, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du code de procédure civile ;

-Dit que la présente décision d’expertise n’est susceptible d’appel que sur autorisation de Madame la première Présidente de la Cour d’Appel, conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile ;

-Condamné M. [M] à supporter in solidum à titre personnel, les condamnations mises à la charge de la société SA.R.L Garage de l’Atlantique ;

-Condamné in solidum, M. [M] et la société S.A.R.L Garage de l’Atlantique à payer à M. [U], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

-Condamné in solidum, M. [M] et la société S.A.R.L Garage de l’Atlantique qui succombent, aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 101,36 euros TTC.

Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

– jugé « régulière » la révocation de M. [V] [U].

– dévolu la mission d’expertise à un mandataire judiciaire et non à un expert près la Cour d’appel de Poitiers spécialisé en évaluation d’entreprise et de droits sociaux ;

– dit M. [U] que devra consigner au Greffe de ce Tribunal, au plus tard dans un délai de trente jours du présent jugement ;

– débouté M. [V] [U] de sa demande de restitution de ses effets personnels ;

– jugé que les résolutions de l’assemblée générale du 28 février 2020 n’étaient pas entachées d’abus de majorité.

Et statuant de nouveau :

-Dire que la révocation de M. [V] était irrégulière dès lors qu’elle était dépourvue de juste motif et abusive

-Enjoindre M. [W] [M] et la SARL Garage de l’Atlantique à restituer à M. [V] [U] l’ensemble de ses effets personnels tels que listés en Pièce n° 13 et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

-Désigner en qualité d’expert une expert figurant sur la liste des experts près a Cour d’appel de Poitiers spécialisé en évaluation d’entreprise et de titres sociaux,

-Dire que l’intégralité des frais d’expertise devront être supportés in solidum par M. [W] [M] et la SARL Garage de l’Atlantique ,

-Condamner M. [W] [M] à 1,00 euro de dommages et intérêts au titre de l’abus de majorité commis par lui,

-Condamner in solidum M. [W] [M] et la société SARL Garage de l’Atlantique à la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

-Condamner in solidum M. [W] [M] et la société SARL Garage de l’Atlantique aux entiers dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I) Sur la révocation de M. [U] :

Le jugement déféré a dit que la révocation de M. [U] était régulière mais revêtait un caractère abusif, brutal et vexatoire.

L’appel principal de M. [M] et de la SARL Garage de l’Atlantique porte sur le fait que cette révocation a été qualifiée d’abusive, brutale et vexatoire

L’appel incident de M. [U] porte sur le fait que cette révocation a été qualifiée de régulière.

1- A) Sur la régularité de la révocation :

Sur la majorité applicable :

L’article L223-25 al 1er du code de commerce dispose : ‘Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.’

L’article L 223-29 al 1er dispose : ‘Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales’.

En l’espèce, les statuts de la SARL Garage de l’Atlantique stipulent en leur article 14 que le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Aucune majorité qualifiée n’est donc requise. La révocation de M. [U] a été prise par M. [M] qui détenait 60% des parts sociales. Certes, une décision conforme à cette exigence légale peut donner lieu à des dommages-intérêts si elle est décidée sans juste motif. Il n’en reste pas moins qu’elle demeure régulière au sens de la majorité requise par la loi.

Sur l’ordre du jour de l’assemblée :

L’article 17 des statuts de la SARL prévoit notamment que ‘la décision ne pourra porter que sur les questions inscrites à l’ordre du jour’.

L’Assemblée Générale appelée à statuer le 28 février 2020 a été convoquée par le gérant M. [M] (Pièce n° 6 des appelants) sur la base de l’ordre du jour suivant :

-examen des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 septembre 2019 et de la gestion de la société,

-approbation des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2019 et quitus à la gérance,

-affectation du résultat de l’exercice,

-fixation de la rémunération de la gérance,

-étude de la situation de la société et de son administration,

-examen des perspectives d’avenir,

-questions diverses.

Si la révocation du gérant minoritaire n’était pas expressément prévue à l’ordre du jour, il n’en reste pas moins qu’il résulte d’une jurisprudence constante (Com 29 juin 1993 n° 91-14.778) que la révocation puisse intervenir incidemment même si elle n’est pas prévue par l’ordre du jour, dans la mesure où se trouve inscrite une question relative à la gestion impliquant nécessairement la possibilité de sanctionner le gérant. Tel est le cas du point suivant de l’ordre du jour litigieux : ‘étude de la situation de la société et de son administration’.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré la révocation de M. [U] régulière.

B) Sur l’absence de justes motifs :

2- Les appelants font valoir à cet égard que :

-compte tenu de la mésentente entre associés, M. [M] a pris la précaution de solliciter du Président du tribunal de commerce de Poitiers, la présence d’un huissier,

-M. [U] y était représenté par l’intermédiaire de son avocat,

-il n’est nullement démontré que cette révocation a été prise à l’encontre de l’intérêt social et pour favoriser les membres de la majorité aux dépens des minoritaires,

-la révocation peut être justifiée, même en l’absence de faute, par l’existence d’une mésentente de nature à compromettre l’intérêt social,

-M. [U] n’a pas supporté en l’espèce que M. [M] s’immisce dans la gestion du Garage de l’Atlantique,

-M. [U] convenait de cette mésentente puisqu’il avait proposé en novembre 2019, une séparation par voie de rachat de parts,

-M. [U] a immédiatement ouvert un nouveau garage et n’aurait pas pu, en qualité de mandataire social, prétendre des indemnités Pôle Emploi,

-lors de l’assemblée générale du 28 février 2020, M. [M] a reproché à M. [U] des problèmes de rémunération (rémunération de 32.000 euros non approuvée), d’assurance (versement de primes démesurées), de signature de contrat et de violation de statuts (deux contrats d’apprentissage et un contrat de travail souscrit sans l’approbation de l’autre gérant)’,

-à l’issue de l’assemblée générale ayant décidé de la révocation de M. [U], celui-ci a refusé de restituer des objets de l’entreprise qu’il détenait, et il s’est avéré notamment qu’il avait bénéficié à titre personnel d’avantages et remises consenties par divers fournisseurs à l’entreprise.

3- M. [U] fait valoir sur ce point que :

-le motif de révocation évoqué lors de l’assemblée générale du 28 février 2020, à savoir la gestion de M. [U] n’est nullement fondé car notamment la société a été créée en 2014 avec un capital de 5.000 euros qui est passé en 2019 à 227.603 euros,

-le motif allégué dans le cadre de la présente procédure, à savoir la mésentente entre les cogérants, est irrecevable en ce qu’il est distinct de celui qui a été prétendu à l’appui de la révocation du gérant lors de l’assemblée générale,

-en toute hypothèse, M. [M] n’est pas fondé à se prévaloir de sa propre turpitude en ce qu’il a laissé en suspens des discussions engagées entre M. [U] et lui-même sur une séparation amiable par voie de rachat de parts,

-s’agissant des autres motifs de révocation évoqués a posteriori, à savoir la rémunération, les contrats de travail et les contrats d’assurance, il ne sont nullement fondés en ce que :

-ce sont les rémunérations de M. [M] et de lui-même qui ont été supérieures à celles votées à l’assemblée générale du 28 mars 2019, et celles de M. [M] dans une plus ample mesure,

-M. [M] avait été avisé et d’accord pour les recrutements litigieux,

-M. [M] verse aux débats des devis d’assurance moins élevés que ceux souscrits mais qui n’ont pas été établis sur la base des données réelles de la société,

-les prétendues découvertes faites par les appelantes postérieurement à la révocation à savoir notamment les avantages en nature dont aurait profité M. [U] personnellement sont fantaisistes et diffamantes.

4- Les moyens développés et les pièces produites appellent les observations suivantes.

Tout d’abord, c’est au moment où la décision de révocation du gérant est prise qu’il convient de se placer pour établir s’il existe ou on de justes motifs pour légitimer ladite révocation.

Le procès-verbal de constat dressé par Maître [X], huissier de justice présent, permet de reconstituer les échanges entre M. [M] et le conseil de M. [U] lors de l’assemblée générale du 28 février 2020. Ainsi, interpellé sur le fait de savoir s’il approuvait les comptes, M. [M] a déclaré : ‘[H] moi, je vote non. Compte tenu de la gestion , je décide de voter la révocation de la gérance de Monsieur [U] (…) Je révoque de la gérance Monsieur [U] pour problèmes de rémunération, d’assurance, de signature de contrat et violation des statuts’.

La cour observe que les griefs contre M. [U] sont évoqués de façon extrêmement sommaire et non motivée. A posteriori, devant le tribunal de commerce et la cour de céans, M. [M] et la SARL Garage de l’Atlantique ont bien tenté de développer et de justifier les reproches alors formulés. Pour autant, les éléments produits (affirmations, agissements partagés par MM [U] et [M], simples devis d’assurance) ne permettent pas de les caractériser.

Paradoxalement, lors du débat judiciaire qui s’en est suivi, c’est essentiellement sur la base de la perte de l’affectio societatis que M. [M] et la SARL Garage de l’Atlantique ont rétrospectivement tenté de légitimer la révocation de M. [U]. Or sur ce point, force est de constater que M. [M] ne conteste pas avoir été saisi d’une demande de l’intimé en 2019, tendant à leur séparation amiable par le biais du rachat de ses parts sociales. Le moyen tiré de la perte de l’affectio societatis est donc irrecevable à deux titres : d’une part, il n’a pas été invoqué au soutien de la révocation du gérant minoritaire lorsqu’elle a été décidée ; d’autre part, l’occasion avait été donnée à M. [M] de tirer toutes les conséquence de la mésentente entre lui-même et M. [U] lorsqu’il avait été saisi d’une demande de M. [U] tendant au rachat de ses parts sociales. Il n’a pas alors estimé devoir y donner suite et c’est de façon fautive qu’il s’est emparé d’une assemblée générale pour faire acter dans la précipitation et par surprise, la révocation du gérant minoritaire.

Quant aux prétendus agissements fautifs de M. [U] découverts postérieurement à la révocation du gérant minoritaires, ils ne sauraient être invoqués comme justes motifs dans la mesure où ils ne peuvent pas rétrospectivement justifier une décision déjà prise.

C) Sur le caractère abusif, brutal et vexatoire de la révocation :

5- Comme il a été vu au stade de la régularité de la révocation, même si cette circonstance n’a pas entraîné la nullité de la résolution prise, il n’en reste pas moins que M. [M] s’est bien gardé, lors de la rédaction de l’ordre du jour de l’assemblée générale, de mentionner la révocation du gérant minoritaire qu’il envisageait manifestement, privant ainsi M. [U] de la possibilité de préparer le dialogue sur ce point.

A la lecture du procès-verbal de Maître [X], la cour ne peut que constater le caractère impromptu de l’irruption de la révocation de M. [U] dans cette assemblée générale

Enfin, divers éléments de pur fait méritent d’être pris en considération quant au caractère brutal et vexatoire de la révocation de M. [U]. Les appelants ne contestent pas les faits relatés par le conseil qui a représenté M. [U] lors de l’assemblée générale du 28 février 2020 dans son courrier du même jour (pièce n° 15 de l’intimé) : ‘Une heure après l’assemblée, un cadenas était posé sur le portail du garage et la boîte aux lettres avait été changée (ce que j’ai pu moi-même constater en allant récupérer mon véhicule)’.

Il est établi que M. [U] s’est trouvé, du jour au lendemain, évincé de son lieu de travail sans avoir pu préparer son départ.

Au vu de l’ensemble des éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que la révocation de M. [U] revêtait un caractère abusif, brutal et vexatoire,

D) Sur la réparation des préjudices subis par M. [U] :

Le tribunal a alloué à M. [U] à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :

-30.000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de ses revenus professionnels,

-20.000 euros en réparation de son préjudice moral.

1) Sur la réparation du préjudice lié à la perte de ses revenus professionnels :

6- Les appelants contestent l’existence d’un préjudice professionnel subi par M. [U] en ce qu’il a lancé une nouvelle entreprise en créant un garage.

Il n’en reste pas moins que comme le souligne M. [U] dans ses conclusions et en justifie par ses pièces :

-son statut de mandataire social ne lui a pas permis de prétendre aux allocations Pôle Emploi,

-l’assemblée générale du 28 février 2020 a eu lieu quelques jours avant le confinement et il n’a pas pu bénéficier du fonds de solidarité mis en place dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire pour les chefs d’entreprise,

-les ressources de son foyer ont brutalement été amputées de plus de la moitié,

-s’il a créé un nouveau garage, son activité n’a démarré que le 1er novembre 2020, dans des locaux mis à sa disposition par la commune de Rouillé,

-il a dû puiser dans ses économies,

-ses revenus actuels sont moindres que ceux qui étaient les siens lorsqu’il travaillait au sein de la SARL Garage de l’Atlantique.

Les appelants n’ont pas démontré le contraire.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice professionnel. L’évaluation qu’il a faite à hauteur de 30.000 euros sera approuvée.

2) Sur la réparation du préjudice moral :

7- Il convient de se référer expressément aux développements ci-dessus relatifs au caractère abusif, brutal et vexatoire de la révocation pour caractériser l’existence d’un préjudice moral subi par M. [U]. Ce dommage est d’autant plus significatif que l’intimé, prenant acte de la mésentente entre associés avait pris l’initiative d’une séparation amiable par rachat de parts, ce qui aurait évité qu’il ne se retrouve, du jour au lendemain et sans quelque préavis que ce soit, évincé de l’entreprise dans laquelle il s’était investi depuis plusieurs années. L’irruption de la question de sa révocation lors de l’assemblée générale du 28 février 2020, a manifestement constitué une atteinte au respect du droit de la défense et du principe de loyauté. M. [U] n’a pas été en mesure en effet de faire valoir ses observations.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné les appelants à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.

III) Sur l’évaluation des parts sociales de la SARL Garage de l’Atlantique :

8- Il résulte de l’échange des écritures devant la cour que les parties s’entendent sur les trois points suivants :

-le principe de la cession des 200 parts sociales détenues par M. [U],

-la nécessité de recourir à une expertise eux fins d’en apprécier la valeur,

-le fait qu’il convient de désigner un expert judiciaire et non Maître [S] [J] qui a la qualité de mandataire judiciaire.

La cour prend acte de ces divers points d’accord et confiera la mesure d’expertise sollicitée de part et d’autre à :

M. [R] [Z]

[Adresse 4]

86.000 [Localité 12].

Tel : [XXXXXXXX01]

Fax : 05 49 62 38 39

Mail : [Courriel 13]

En ce qui concerne la mission de l’expert :

9- Si M. [U] entend reprendre in extenso celle qui avait été confiée par le tribunal à Maître [S] [J], les appelants souhaitent apporter la précision suivante dans le libellé de la mission :

‘Evaluer les 200 parts sociales que détient Monsieur [U] dans le capital social de la SARL GARAGE DE L’ATLANTIQUE à la date la plus proche de leur rachat par Monsieur [M], tenant compte de tous éléments de fait et de droit de nature à influer sur cette évaluation et notamment de la réinstallation du garage mitoyen exploité par la société garage CG Automobiles.’

Cette demande appelle les deux observations suivantes :

D’une part, la mission confiée par le tribunal indiquait : ‘Dit que l’expert devra déterminer la valeur des parts sociales de la société SARL. [Adresse 11] à la date de remise de son rapport, sur la base du dernier bilan connu’. Il résulte d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 15 septembre 2014 (n° 13-17.807) que la valeur des titres doit être estimée ‘à la date la plus proche de la cession future’. La cour le dira et réformera la mission de l’expert en ce sens.

D’autre part, il est constant que l’expert chargé d’apprécier la valeur de titres est investi d’une mission générale. Il lui appartiendra de prendre en considération des données comptables pour l’essentiel. Si les parties estiment qu’il doive prendre en compte des éléments de contexte, elles ne manqueront pas de le faire savoir au cours de l’expertise, celle-ci se déroulant dans le strict respect du contradictoire. Au stade de la rédaction de la mission, il n’appartient pas à la cour d’évoquer d’ores et déjà l’installation du garage mitoyen exploité par la société garage CG Automobiles.

En ce qui concerne les frais d’expertise et la charge de la consignation :

10- La cour constate que :

-les appelants demandent que la provision, comme la rémunération de l’expert soient supportés par moitié par M. [U] et M. [M],

-M. [U] demande que l’intégralité des frais d’expertise soit supportée in solidum par M. [M] et la SARL Garage de l’Atlantique.

En ce qui concerne les frais d’expertise, il sera statué sur leur prise en charge en même temps qu’il sera statué sur le fond.

S’agissant de la provision, il est d’usage de la faire peser sur celle des parties qui a le plus intérêt à la mesure d’instruction. La cour constate qu’en l’espèce, aussi bien les appelants que l’intimé sont demandeurs à l’expertise. Il convient en conséquence de dire que la provision, fixée à 3.000 euros, sera payée :

-à hauteur de 1.500 euros par M. [M] et la SARL Garage de l’Atlantique pris comme une seule et même partie,

-à hauteur de 1.500 euros par M. [U].

4) Sur l’abus de majorité allégué par M. [U] :

11- L’abus de majorité est sanctionné par l’annulation des résolutions prises lors de l’assemblée générale litigieuse et l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les associés minoritaires.

Dans ses conclusions, M. [U] indique ne pas solliciter l’annulation de la résolution relative à sa révocation dans la mesure où une telle sanction aurait pour effet de le rétablir dans ses fonctions de co-gérant, ce qui n’aurait aucun sens dans le contexte actuel.

Il sollicite en revanche l’allocation de la somme de 1 euro. Or, Il a été rappelé à cet égard que les dommages-intérêts alloués dans le cadre d’un abus de majorité ont pour objet de réparer le préjudice subi par les associés minoritaires. Sur ce point, M. [U] a été indemnisé de son entier dommage, tant professionnel que moral. Il est donc irrecevable à demander la somme de 1 euro supplémentaire.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formulée du chef d’abus de majorité.

5) Sur les demandes annexes :

12- M. [U] reproche au jugement entrepris de l’avoir débouté de sa demande de restitution d’effets personnels. Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats en pièce n° 13 une liste manuscrite d’objets simplement énumérés, non précisément décrits mais qui surtout, n’est nullement accompagnée de justificatifs attestant qu’ils serait le légitime propriétaire des articles litigieux. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

M. [M] et la SARL Garage de l’Atlantique qui succombent au principal, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel et dès lors au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Les appelants seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :

1) désigné pour procéder à l’expertise, la SELARL [S] [J] – MJO – Mandataires Judiciaires,

2) indiqué au titre de la mission confiée : ‘Dit que l’expert devra déterminer la valeur des parts sociales de la société SARL. [Adresse 11] à la date de remise de son rapport, sur la base du dernier bilan connu’.

3) dit : ‘Fixe à 3.000 euros le montant de ladite provision que M. [U] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard dans un délai de trente jours du présent jugement’

Statuant de nouveau de ces chefs,

1) Désigne, pour procéder à l’expertise :

M. [R] [Z]

[Adresse 4]

86.000 [Localité 12].

Tel : [XXXXXXXX01]

Fax : 05 49 62 38 39

Mail : [Courriel 13]

2) Dit que l’expert devra évaluer les 200 parts sociales que détient Monsieur [U] dans le capital social de la SARL Garage de l’Atlantique à la date la plus proche de leur rachat par M. [M],

3) Fixe à 3.000 euros le montant de ladite provision qui devra être consignée au greffe de ce tribunal, au plus tard dans un délai de trente jours du présent arrêt :

-par M. [U] à hauteur de 1.500 euros,

-par M.[M] et la SARL Garage de l’Atlantique, à hauteur de 1.500 euros,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Y ajoutant,

Condamne M. [M] et la SARL Garage de l’Atlantique au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Déboute les appelants de leur demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne M. [M] et la SARL Garage de l’Atlantique aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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