CD/CD
Numéro 23/00074
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/01/2023
Dossier : N° RG 22/02364 – N°��Portalis DBVV-V-B7G-IJTV
Nature affaire :
Demande de désignation d’un administrateur provisoire
Affaire :
[H] [M], [F] [L] épouse [M],
SCI TRISTANGS,
[I] [G],
[R] [K]
épouse [UV],
[X] [T],
[V] [E]
épouse [T],
[X] [Y],
[J] [TX],
[BA] [VT],
[MX] [U]
épouse [VT],
[W] [D],
[N] [B],
[P] [C]
épouse [B],
SCI LES FONTAINES, [A] [S]
SCI DU GAVE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Novembre 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 15 septembre 2022
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [H] [M]
né le 07 avril 1951 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 30]
Madame [F] [L] épouse [M]
née le 11 mai 1953 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 30]
SCI TRISTANGS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 21]
Monsieur [I] [G]
né le 27 décembre 1955 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 20]
Madame [R] [K] épouse [UV]
née le 18 décembre 1948 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 22]
Monsieur [X] [T]
né le 06 mai 1959 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [V] [E] épouse [T]
née le 05 août 1963 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [X] [Y]
né le 16 mai 1973 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Monsieur [J] [TX]
né le 25 mai 1947 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 42]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Monsieur [BA] [VT]
né le 1er mai 1956 à [Localité 23]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Madame [MX] [U] épouse [VT]
née le 27 novembre 1956 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 6]
Monsieur [W] [D]
né le 20 avril 1967 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [N] [B]
né le 02 septembre 1958 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Adresse 35]
[Localité 18]
Madame [P] [C] épouse [B]
née le 04 octobre 1960 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Adresse 35]
[Localité 18]
SCI LES FONTAINES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 38]
[Localité 14]
Monsieur [A] [S]
né le 30 janvier 1946 à [Localité 40]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentés par Maître MARGUIRAUT, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître VIGIÉ de la SELARL e.LITIS, avocat au barreau de SAINTES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SCI DU GAVE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentée par Maître MARGUIRAUT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître VIGIÉ de la SELARL e.LITIS, avocat au barreau de SAINTES
sur appel de la décision
en date du 02 MAI 2022
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/000146
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété « LES RESIDENCES DU VALENTIN » située sur la commune des [Localité 26] est constituée de plusieurs bâtiments composant la station de ski de [Localité 27].
La copropriété de cet ensemble immobilier s’est trouvée en vacance de syndic.
A la requête d’un copropriétaire, le président du tribunal de grande instance de Pau a, par ordonnance en date du 15 février 2018, désigné la société ALTER IMMO en qualité d’administrateur provisoire sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, avec notamment pour mission de convoquer l’assemblée générale.
Par ordonnance sur requête en date du 7 juin 2019, à la demande du Département en sa qualité de copropriétaire, le président de ce même tribunal a notamment, sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 mis un terme au mandat de la SELARL ALTER IMMO, désigné en qualité d’administrateur provisoire, Maître [DZ] [O] avec pour mission notamment de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 37] en vue de la désignation d’un nouveau syndic, dans un délai de trois mois à compter de la réception des coordonnées des copropriétaires.
Par ordonnance rendue le 31 janvier 2020, sur requête du procureur de la République de Pau, le président du tribunal judiciaire de ce siège a étendu les pouvoirs de l’administrateur judiciaire à ceux prévus par l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec notamment pour mission :
– de faire réaliser des travaux urgents préconisés par la sous-commission de sécurité, et une fois ces travaux réalisés,
– de convoquer une assemblée générale aux fins de désignation d’un conseil syndical et d’un syndic,
– d’établir un rapport semestriel de son activité,
L’ordonnance prévoit que sauf décision contraire, la mission de l’administrateur provisoire s’achèvera le 31 mars 2021.
Sur recours d’un co-propriétaire, cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la présente cour rendu le 17 mars 2021.
Par ordonnance sur requête en date du 25 mars 2020, le président du tribunal judiciaire de Pau a complété son ordonnance du 31 janvier 2020 en conférant à l’administrateur provisoire la SELARL FHB prise en la personne de Maître [DZ] [O] , tous les pouvoirs du syndic et de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ‘les Résidences du Valentin’, situé aux [Localité 26], à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de cette copropriété.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
Par requête en date du 28 mars 2022, M. [H] [M] et 15 autres copropriétaires ont demandé au président du tribunal judiciaire de Pau de les désigner en tant que membres du conseil syndical du syndicat des copropriétaires ‘LES RESIDENCES DU VALENTIN’ et subsidiairement d’ordonner à l’administrateur provisoire de convoquer l’assemblée générale afin de désigner les membres du conseil syndical.
Par ordonnance en date du 2 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Pau a rejeté cette requête .
Par déclaration en date du 13 mai 2022, déposée au greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, les copropriétaires requérants ont interjeté appel de cette décision.
Par courrier en date du 17 août 2022, le président du tribunal judiciaire de Pau, n’entendant pas procéder à un nouvel examen de l’affaire a transmis l’appel à la présente cour.
Par conclusions du 2 novembre 2022, les copropriétaires requérants demandent à la cour :
– d’annuler l’ordonnance n° 21/146 rendue le 2 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Pau ;
A défaut,
– d’infirmer l’ordonnance n° 21/146 rendue le 2 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Pau, en toutes ses dispositions ;
En toute hypothèse, statuant à nouveau,
– de désigner membres du Conseil syndical du Syndicat des copropriétaires « Les Résidences du Valentin » :
Monsieur [H] [M], né le 7 avril 1951 à [Localité 30] (64), retraité, de nationalité française, copropriétaire,
Monsieur [X] [Y], né le 16 mai 1973 à [Localité 39] (64), de nationalité française, copropriétaire,
Monsieur [I] [G], né le 27 décembre 1955 à [Localité 33] (60), retraité, de nationalité française, copropriétaire,
Monsieur [W] [D], né le 20 avril 1967 à [Localité 24], cadre commercial, copropriétaire,
Monsieur [N] [B], né le 02 septembre 1958 à [Localité 31], commerçant, de nationalité française, copropriétaire,
Monsieur [X] [T], né le 06 mai 1959 à [Localité 34], enseignant, de nationalité française, copropriétaire,
Monsieur [J] [TX], né le 25 mai 1947, à [Localité 34], retraité, de nationalité française, copropriétaire,
Monsieur [Z] [UV], né le 28 février 1941 à [Localité 36] (35), retraité, de nationalité française, en sa qualité d’époux de Madame [R] [K], née le 18 décembre 1948 à [Localité 29] (16), retraitée, de nationalité française, copropriétaire,
Monsieur [BA] [VT], né le 1er mai 1956, à [Localité 23], gérant, de nationalité française, copropriétaire,
La SCI TRISTANGS, société civile immobilière inscrite au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le n° 411 513 351, dont le siège est sis [Adresse 28], [Localité 21], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, copropriétaire,
La SCI LES FONTAINES, société civile immobilière inscrite au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 349 241 679, dont le siège est sis [Adresse 38] [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, copropriétaire,
Monsieur [A] [S], né le 30 janvier 1946 à [Localité 40] (40), retraité, de nationalité française, copropriétaire,
– de dire que les membres du Conseil syndical ainsi désignés exerceront leurs fonctions pour une période de trois ans à compter de l’arrêt à intervenir ;
– de dire cependant que leurs fonctions cesseront de plein droit à compter de l’acceptation de leur mandat par les membres du Conseil syndical désignés par l’assemblée générale ;
– de rappeler que les dépenses nécessitées par l’exécution de la mission du Conseil syndical constituent des dépenses courantes d’administration, supportées par le Syndicat des copropriétaires des « Résidences du Valentin » représenté par la SELARL FHB prise en la personne de Maître [DZ] [O], agissant en qualité d’administrateur provisoire ;
– de rappeler que la présente est exécutoire sur minute.
Par conclusions en date du 14 novembre 2022, la SCI DU GAVE, copropriétaire, déclare intervenir volontairement au soutien de l’appel formé par les copropriétaires requérants.
Elle demande :
– de juger recevable son intervention volontaire,
– d’infirmer l’ordonnance n° 21/146 rendue le 2 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Pau, en toutes ses dispositions ;
En toute hypothèse, statuant à nouveau,
– de la désigner membre du Conseil syndical du Syndicat des copropriétaires « Les Résidences du Valentin ».
Le dossier a été transmis au procureur Général qui déclare s’en rapporter par visa du 25 octobre 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 novembre 2022.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
L’intervention volontaire de la SCI DU GAVE, copropriétaire, est recevable.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
Les appelants demandent à la cour d’annuler l’ordonnance rendue le 2 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Pau au motif de l’absence de mention de la connaissance de la procédure par le ministère public.
La référence à la procédure gracieuse, laquelle implique la communication au ministère public, n’intervient qu’au stade de l’appel, pour définir le régime procédural du recours.
En première instance, devant le président du tribunal judiciaire, les articles 493 à 495 du code de procédure civile n’exigent pas que la procédure soit communiquée au procureur de la République.
Par conséquent, l’ordonnance déférée, rendue sans qu’il soit fait mention d’une communication au parquet, est régulière. La demande tendant à l’annulation de l’ordonnance sera rejetée.
Sur la désignation d’un conseil syndical
L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet au juge de confier à l’administrateur provisoire qu’il désigne, ‘tous les pouvoirs du syndic (…) et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l’assemblée générale, convoqués et présidés par l’administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l’administrateur provisoire’.
Le dispositif de l’ordonnance 31 janvier 2020 qui étend les pouvoirs de l’administrateur est ainsi rédigé :
– ordonne l’extension des prérogatives de l’administrateur provisoire précédemment désigné, la société FHB pris en la personne de Maître [DZ] [O], à celles prévues par l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec pour mission de :
* prendre les actes nécessaires à la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire,
* une fois ces travaux réalisés, convoquer une assemblée générale aux fins de désignation d’un conseil syndical et d’un syndic,
* établir un rapport semestriel de son activité,
– dit que l’administrateur pourra s’adjoindre les services d’un expert-comptable et d’un assistant à maîtrise d’ouvrage,
– disons que, sauf décision contraire, la mission de l’administrateur provisoire s’achèvera le 31 mars 2021,
– disons que les émoluments et honoraires de l’administrateur provisoire seront déterminés conformément à la loi,
– rappelé que la décision est exécutoire sur minute.
L’ordonnance du 25 mars 2020 vient compléter ce dispositif en ces termes :
‘Conférons à l’administrateur provisoire la SELARL FHB prise en la personne de Maître [DZ] [O] , tous les pouvoirs du syndic et de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ‘les Résidences du Valentin’, situé aux [Localité 26], à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de cette copropriété’.
Il résulte de la lecture de ces décisions, que si les pouvoirs de l’assemblée générale ont bien été transférés à l’administrateur provisoire, ceux du conseil syndical ne l’ont pas été.
Par la suite, l’administrateur n’a en outre pas saisi le président d’une requête en ce sens.
Par conséquent, la copropriété doit être pourvue d’un conseil syndical, qui ne peut émaner que d’une délibération de l’assemblée générale. En effet, aucun motif ne permet à la cour, en appel d’une ordonnance sur requête de désigner les requérants par préférence à d’autres copropriétaires non parties à la procédure.
La cour, infirmant l’ordonnance déférée, fera donc injonction à l’administrateur de convoquer l’assemblée générale dans un délai de quatre mois, afin qu’elle délibère sur la désignation des membres du conseil syndical.
Les dépens seront laissés à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SCI DU GAVE,
Déboute les requérants de leur demande tendant à l’annulation de l’ordonnance déférée,
Infirme la décision dont appel,
Statuant à nouveau,
Fait injonction à la SELARL FHB prise en la personne de Maître [DZ] [O], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété ‘LES RESIDENCES DU VALENTIN’ de convoquer l’assemblée générale de cette copropriété dans un délai de quatre mois, afin qu’elle procède à la désignation des membres du conseil syndical,
Laisse les dépens à la charge des requérants, in solidum.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC