Conflits entre associés : 10 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/05574

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Conflits entre associés : 10 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/05574

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

ARRET DU 10 JANVIER 2023

(n° 6 , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05574 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPFO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/01294

APPELANTS

Monsieur [Z] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E223

Madame [S] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E223

Madame [L] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E223

Société civile SCI CASTEL FOX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E223

INTIME

Monsieur [B] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre

Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Mme Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Mme [S] [H], et M. [Z] [H], son frère, ont constitué la sci Castel Fox au capital de 10 000 euros immatriculée le 28 janvier 2008. A la suite d’une cession de parts sociales en 2010 au bénéfice de Mme [L] [H], leur s’ur, et M. [B] [H], leur père, le capital social a été réparti de la manière suivante :

– M. [Z] [H], 450 parts sociales (45%)

– Mme [L] [H], 250 parts sociales (25%)

– Mme [S] [H], 250 parts sociales (25%)

– M. [B] [H], 50 parts sociales (5%).

Au cours de l’assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2014, les associés ont approuvé la démission de M. [B] [H] de ses fonctions de gérant et son remplacement par M. [Z] [H].

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 janvier 2015, reçue le 21 janvier 2015, M. [B] [H] a vainement sollicité le paiement de la somme de 63192,98 euros au titre du solde de son compte courant d’associé.

Saisi par M. [B] [H] par acte du 16 octobre 2015, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris a par jugement du 31 octobre 2017 :

– débouté M. [B] [H] de sa demande principale tendant au remboursement d’une somme globale de 63 162,98 euros par la sci Castel Fox pour solder son compte courant d’associé,

– débouté M. [B] [H] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la sci Castel Fox pour résistance abusive, et de M. [Z] [H] pour intervention volontaire abusive,

– condamné M. [B] [H] à reverser à la sci Castel Fox la somme de 210 809,12 euros pour reconstitution des sommes remboursées depuis son compte courant d’associé du 5 juillet 2010 au 12 septembre 2014 sans satisfaire aux exigences de l’article 8 des statuts, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2016,

– condamné M. [B] [H] à reconstituer pour un montant de 93 711,69 euros par contre-passation d’écritures comptables et/ou versement de fonds à la sci Castel Fox, le solde créditeur du compte courant d’associé de M. [Z] [H], avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,

– débouté la sci Castel Fox de sa demande de remboursement de la somme de 994,09 euros au titre de dépenses personnelles que M. [B] [H] lui aurait fait indûment supporter,

– débouté M. [Z] [H] de toutes ses demandes en paiement à l’encontre de M. [B] [H],

– débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [B] [H] aux entiers dépens de l’instance,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement.

M. [B] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 1er décembre 2017. Cet appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 novembre 2018.

Saisi par M. [B] [H], le juge des référés, par ordonnance du 30 janvier 2020, a :

– jugé irrecevable la demande de remboursement de compte courant en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement du 31 octobre 2017,

– débouté M. [B] [H] de sa demande de retrait et de désignation d’un administrateur judiciaire provisoire.

Par acte du 28 avril 2020, M. [B] [H] a introduit une nouvelle instance au fond devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 93711,89 euros.

Par ordonnance du 11 mars 2021, le juge de la mise en état dudit tribunal a déclaré M. [B] [H] irrecevable en ses demandes en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 31 octobre 2017 et l’a condamné à payer à la sci Castel Fox la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a ordonné la radiation de l’appel interjeté par M. [B] [H] à l’encontre de cette ordonnance, à défaut d’exécution de celle-ci, et l’a condamné à payer à M. [Z] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

C’est dans ces circonstances que par acte du 22 janvier 2021, M. [B] [H] a assigné la sci Castel Fox, M. [Z] [H], Mme [S] [H] et Mme [L] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner son retrait de sa qualité d’associé de ladite sci, le remboursement de son compte courant d’associé ainsi que la désignation d’un administrateur provisoire afin de reconstituer la comptabilité de la société, notamment les comptes courants d’associés depuis l’origine.

Par ordonnance du 28 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :

– déclaré recevable l’action introduite par M. [B] [H] par acte d’huissier du 22 janvier 2021,

– renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions des parties,

– réservé les dépens et frais irrépétibles.

Par déclaration du 15 mars 2022, la sci Castel Fox, M. [Z] [H], Mme [S] [H] et Mme [L] [H] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 1er novembre 2022, la sci Castel Fox, M. [Z] [H], Mme [S] [H] et Mme [L] [H] demandent à la cour de :

– réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :

– déclaré recevable l’action introduite par M. [B] [H] par acte d’huissier du 22 janvier 2021,

– renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions des parties,

statuant à nouveau,

– juger irrecevable M. [B] [H] dit [O] en sa demande de remboursement de compte courant en raison de l’article 8 des statuts de la sci Castel Fox et du jugement définitif du 31 octobre 2017, en sa demande de reconstitution des comptes courants et de la comptabilité depuis l’origine en raison du jugement définitif du 31 octobre 2017 et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2021 relative à la demande de M. [B] [H] de rectification de la comptabilité et du quantum de son compte courant,

en tout état de cause :

– débouter M. [B] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner M. [B] [H] à payer la somme de 5000 euros à la sci Castel Fox et à Mmes [L] et [S] [H] et M. [Z] [H], la somme de 1200 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [B] [H] à leur payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamner M. [B] [H] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 mai 2022, M. [B] [H] demande à la cour de :

– dire et juger que sa demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 31 octobre 2017, ni aux statuts de la société compte tenu de sa demande de retrait,

en conséquence,

– débouter la sci Castel Fox de sa demande de fin de non-recevoir,

– confirmer l’ordonnance,

– condamner la sci Castel Fox et autres appelants à la somme de 2 000 euros chacun pour appel abusif à titre de dommages et intérêts.

– condamner la sci Castel Fox et les autres appelants aux entiers dépens et chacun à la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :

Le juge de la mise en état a déclaré l’action de M. [B] [H] recevable aux motifs que la demande est fondée sur une cause et une qualité différentes de celles ayant donné lieu au jugement du 31 octobre 2017, en ce que :

– la demande de M. [H], qui a pour objet d’ordonner son retrait judiciaire de la sci Castel Fox, constitue une demande nouvelle qui n’a pas été tranchée par le jugement du 31 octobre 2017,

– s’il est fait droit à sa demande de retrait, c’est en sa qualité d’associé retrayant et donc de tiers à la société que sera examinée la demande de M. [B] [H], alors qu’il sollicitait le remboursement de son compte courant d’associé en qualité d’associé de la sci Castel Fox.

Les appelants soutiennent que :

– les demandes de M. [B] [H] de remboursement de son compte courant et de reconstitution de celui-ci et de la comptabilité sont irrecevables pour avoir été tranchées par le jugement définitif au fond du 31 octobre 2017, qui a acquis autorité de la chose jugée,

– M. [B] [H] ne justifie d’aucun fait nouveau justifiant que l’autorité de la chose jugée du jugement du 31 octobre 2017 soit écartée,

C’est dans ces circonstances que par acte du 22 janvier 2021, M. [B] [H] a assigné la sci Castel Fox, M. [Z] [H], Mme [S] [H] et Mme [L] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner son retrait de sa qualité d’associé de ladite sci, le remboursement de son compte courant d’associé ainsi que la désignation d’un administrateur provisoire afin de reconstituer la comptabilité de la société, notamment les comptes courants d’associés depuis l’origine.

Par ordonnance du 28 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :

– déclaré recevable l’action introduite par M. [B] [H] par acte d’huissier du 22 janvier 2021,

– renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions des parties,

– réservé les dépens et frais irrépétibles.

Par déclaration du 15 mars 2022, la sci Castel Fox, M. [Z] [H], Mme [S] [H] et Mme [L] [H] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 1er novembre 2022, la sci Castel Fox, M. [Z] [H], Mme [S] [H] et Mme [L] [H] demandent à la cour de :

– réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :

– déclaré recevable l’action introduite par M. [B] [H] par acte d’huissier du 22 janvier 2021,

– renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions des parties,

statuant à nouveau,

– juger irrecevable M. [B] [H] dit [O] en sa demande de remboursement de compte courant en raison de l’article 8 des statuts de la sci Castel Fox et du jugement définitif du 31 octobre 2017, en sa demande de reconstitution des comptes courants et de la comptabilité depuis l’origine en raison du jugement définitif du 31 octobre 2017 et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2021 relative à la demande de M. [B] [H] de rectification de la comptabilité et du quantum de son compte courant,

en tout état de cause :

– débouter M. [B] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner M. [B] [H] à payer la somme de 5000 euros à la sci Castel Fox et à Mmes [L] et [S] [H] et M. [Z] [H], la somme de 1200 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [B] [H] à leur payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamner M. [B] [H] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 mai 2022, M. [B] [H] demande à la cour de :

– dire et juger que sa demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 31 octobre 2017, ni aux statuts de la société compte tenu de sa demande de retrait,

en conséquence,

– débouter la sci Castel Fox de sa demande de fin de non-recevoir,

– confirmer l’ordonnance,

– condamner la sci Castel Fox et autres appelants à la somme de 2 000 euros chacun pour appel abusif à titre de dommages et intérêts.

– condamner la sci Castel Fox et les autres appelants aux entiers dépens et chacun à la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :

Le juge de la mise en état a déclaré l’action de M. [B] [H] recevable aux motifs que la demande est fondée sur une cause et une qualité différentes de celles ayant donné lieu au jugement du 31 octobre 2017, en ce que :

– la demande de M. [H], qui a pour objet d’ordonner son retrait judiciaire de la sci Castel Fox, constitue une demande nouvelle qui n’a pas été tranchée par le jugement du 31 octobre 2017,

– s’il est fait droit à sa demande de retrait, c’est en sa qualité d’associé retrayant et donc de tiers à la société que sera examinée la demande de M. [B] [H], alors qu’il sollicitait le remboursement de son compte courant d’associé en qualité d’associé de la sci Castel Fox.

Les appelants soutiennent que :

– les demandes de M. [B] [H] de remboursement de son compte courant et de reconstitution de celui-ci et de la comptabilité sont irrecevables pour avoir été tranchées par le jugement définitif au fond du 31 octobre 2017, qui a acquis autorité de la chose jugée,

– M. [B] [H] ne justifie d’aucun fait nouveau justifiant que l’autorité de la chose jugée du jugement du 31 octobre 2017 soit écartée,

– le fait qu’il n’est pas été statué sur la demande de retrait par le jugement du 31 octobre 2017 est inopérant quant à la recevabilité des demandes déjà tranchées,

– la qualité et l’intérêt à agir ne s’apprécient pas au moment où il est statué sur la demande mais lors de l’introduction de la demande en justice, date à laquelle la demande de retrait n’était pas tranchée,

– le juge de la mise en état a commis une confusion entre le remboursement du compte courant d’associé et le remboursement de la valeur des parts sociales, qui constituent des demandes distinctes et indépendantes, les qualités d’associé et de prêteur étant juridiquement indépendantes l’une de l’autre.

L’intimé répond que :

– sa demande de retrait de la société n’a pas été tranchée par le jugement du 31 octobre 2017,

– il ne formule pas une demande de remboursement de son compte courant d’associé en sa qualité d’associé, mais une demande de retrait de la société sur le fondement de l’article 12 des statuts, dont une des conséquences sera le remboursement du compte d’associé du retrayant devenant un simple créancier de la société, en sorte que la demande a un objet et une cause différentes de celles sur lesquelles il a été statué par jugement du 31 octobre 2017,

– il ne saurait lui être opposé l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 31 octobre 2017, alors qu’il a eu connaissance de plusieurs faits nouveaux postérieurement à cette décision, notamment l’existence d’anomalies comptables, l’inégalité entre les associés ou encore la mésentente manifeste entre ceux-ci.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, ‘Constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’.

L’article 480 du même code énonce que ‘Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche’.

L’article 1355 du code civil précise que ‘L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité’.

L’assignation délivrée à l’initiative de M. [B] [H] le 22 janvier 2021 a pour objet de voir ordonner son retrait de la sci Castel Fox, ‘en conséquence’ ordonner le remboursement de son compte courant d’associé et désigner un administrateur judiciaire provisoire avec notamment pour mission de reconstituer la comptabilité de la société, notamment les comptes courants d’associés depuis l’origine.

Le jugement du 31 janvier 2017 au titre duquel il est allégué l’autorité de la chose jugée, a statué sur la demande de M. [H], à titre principal aux fins de remboursement de son compte courant d’associé et subsidiairement de désignation d’un expert avec pour mission de déterminer à la date du 4 novembre 2014 le montant de son compte courant. M. [H] a été débouté de ses demandes à défaut de justifier de l’accomplissement des formalités prévues aux statuts qui conditionnent le remboursement du compte courant d’un associé.

Ainsi que l’a pertinemment relevé le juge de la mise en état, la demande formée devant le tribunal diffère de celle sur laquelle il a été statué, en ce que la demande de retrait de M. [B] [H] pour mésentente manifeste entre associés en application de l’article 12 des statuts en constitue une nouvelle et que la demande de remboursement du compte courant d’associé et la demande subséquente de reconstitution de la comptabilité de la société, notamment les comptes courants d’associés, sont formées par M. [B] [H] en conséquence de sa demande de retrait et donc en sa qualité d’associé retrayant, à considérer que le retrait soit accordé, et non pas en sa qualité d’associé de la sci.

La circonstance que l’article 12 des statuts prévoit le remboursement de la valeur des parts sociales de l’associé retrayant et non pas du compte courant d’associé, relève du fond du litige et non pas de la recevabilité de la demande.

L’ordonnance est donc confirmée.

Sur l’abus de procédure :

Il n’est justifié d’aucun abus de procédure ni de l’intimé dont les prétentions sont accueillies, ni des appelants qui ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, en sorte que les demandes indemnitaires formées de ce chef doivent être rejetées.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les dispositions de l’ordonnance sont confirmées. Les appelants échouant en leurs prétentions sont condamnés aux dépens d’appel, sans qu’aucune considération tirée de l’équité justifie leur condamnation au paiement d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la sci Castel Fox, M. [Z] [H], Mme [S] [H] et Mme [L] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Déboute M. [B] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la sci Castel Fox, M. [Z] [H], Mme [S] [H] et Mme [L] [H] aux dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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