Conflits entre associés : 1 février 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/00135

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Conflits entre associés : 1 février 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/00135

N° RG 22/00136 joint à N° RG 22/00135 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LS4B

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ‘ A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2023

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignations des 27 et 29 octobre 2022

S.C.I. CYERSO représentée par son gérant en exercice, Monsieur [X] [C], domicilié en cette qualité à [Adresse 9]

[Adresse 5]

[Localité 12]

représentée par Me Cécile VALETTE BRUNNER, avocat au barreau de VALENCE

ET :

DEFENDERESSES

Madame [I] [N] divorcée [C]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 12]

représentée par Me Jérémy TOURT de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Jean-eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON

Madame [G] [V] épouse [N]

née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 8] ([Localité 8])

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Jérémy TOURT de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Jean-eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON

DEBATS : A l’audience publique du 04 janvier 2023 tenue par Anne-Laure PLISKINE, conseillère déléguée par la présidente de chambre assurant l’intérim du premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 16 décembre 2022, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 01 FEVRIER 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

signée par Anne-Laure PLISKINE, conseillère déléguée et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [C] et Mme [I] [N] se sont mariés le 03/05/2002.

Le 23/06/2008, ils ont constitué, avec Mme [G] [N], mère de Mme [I] [C], la société civile immobilière Cyerso, M. [C] étant titulaire de 85 parts, Mme [C] de 10 parts et Mme [N] de 5 parts, cette société étant propriétaire d’un appartement à [Localité 12].

Le 17/12/2019, les époux [C] ont divorcé.

Par actes du 26/10/2021, Mmes [I] et [G] [N] ont assigné la société civile immobilière Cyerso devant le tribunal judiciaire de Valence en remboursement de leurs comptes courants.

Par deux jugements réputés contradictoires du 10/05/2022, le tribunal a condamné la société Cyerso, qui n’a pas comparu, à payer à :

– Mme [I] [N] les sommes de 15 673,63 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Mme [G] [N], les sommes de 45 005,17 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ces deux décisions ont été signifiées le 30/05/2022 au siège social de la société, [Adresse 5], au visa de l’article 659 du code de procédure civile, un procès-verbal de recherches infructueuses étant dressé à cette occasion.

Le 05/10/2022, elles ont été signifiées au domicile personnel de M. [C], en qualité de gérant de la société Cyerso qui, par actes des 27 et 29/10/2022, a assigné Mmes [I] et [G] [N] devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de se voir relever de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel, l’autoriser à interjeter appel des deux jugements rendus à son encontre le 10/05/2022, réclamant en outre paiement in solidum de 2 000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose en substance que :

– le local, lieu du siège social, ayant été donné à bail depuis le 30/11/2016, les courriers adressés ne pouvaient y être réceptionnés et de même aucune signification ne pouvait y avoir lieu à personne ;

– Mme [G] [N] le savait pertinemment, puisque c’est elle qui assurait la comptabilité de la société ;

– Mme [I] [N] connaissait de son côté l’adresse de son ex-mari, car les actes de la procédure de liquidation partage suite au divorce étaient signifiés à La Badine, route de [Localité 10], [Localité 11] ;

– la société Cyerso n’a pu avoir connaissance des jugements sans qu’il y ait eu faute, ce qui justifie la requête en relevé de forclusion, l’huissier n’ayant pas effectué toutes les diligences nécessaires, les consorts [N] lui ayant dissimulé sciemment les informations nécessaires ;

– si le siège social de la société n’a pas été transféré, ce fait n’est pas fautif,car cette obligation est destinée à l’information des tiers, alors ques les défenderesses sont associées.

Pour s’opposer à la demande et réclamer reconventionnellement 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Mmes [N] répliquent que :

– le comportement de la société est fautif, puisqu’elle n’a pas procédé au transfert de son siège social après la mise en location de l’appartement ;

– cette faute prive la société du bénéfice du relevé de forclusion.

MOTIFS DE LA DECISION :

Au préalable, sera ordonnée la jonction des instances 22/00135 et 22/00136, en raison de leur connexité, étant observé par ailleurs que la requérante a déposé un seul jeu de conclusions à l’encontre des défenderesses qui de leur côté ont déposé des conclusions communes.

Aux termes de l’article 540 du code de procédure civile, ‘si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation. La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe (..)’.

En l’espèce, le jugement est réputé contradictoire ; la société requérante n’a pas eu connaissance des jugements en temps utile pour interjeter appel, puisque elle ne les a connus qu’à l’occasion de leur signification à son gérant, alors que le délai d’appel était expiré ; l’action en référé a été intentée dans les deux mois de la signification des jugements à M. [C].

Concernant la signification du jugement à la société, l’article 690 du code de procédure civile dispose que ‘la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir’.

En l’occurrence, le lieu de la signification était bien celui du siège social de la société et l’huissier n’a pas en principe l’obligation de procéder alors à des diligences au domicile du dirigeant. Par ailleurs, aucun changement du siège social n’est intervenu suite à la mise en location du bien appartenant à la société, lieu de son établissement.

Toutefois, Mmes [N] étaient au courant de la situation de la société Cyerso, puisque elles l’avaient assignée le 19/05/2019 ainsi que M. [C] en référé aux fins de désignation d’un administrateur provisoire, en précisant dans leurs écritures, que le local était désormais loué à la société Rejis, que la comptabilité était tenue par Mme [G] [N] et que les courriers adressés à la société leur revenaient avec la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse’. En laissant dans la présente procédure l’huissier signifier les jugements au siège social, Mmes [N] ne pouvaient ignorer que l’officier ministériel ne trouverait aucune personne habilitée à recevoir l’acte à cette adresse, alors que dans l’instance en référé, la société Cyerso avait pu constituer avocat, car son dirigeant avait été touché par l’assignation.

Dans ces conditions, Mmes [N] ont fait preuve d’une négligence fautive, privant la société civile immobilière Cyerso de son droit de former un recours. Ce manquement exclut toute faute de la part de la société Cyerso.

Il sera en conséquence fait droit à la demande.

En revanche, à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas d’ores et déjà l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par la requérante.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère déléguée, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire sans recours, mise à disposition au greffe :

Joignons les instances n° 22/00135 et 22/00136 ;

Relevons la société civile immobilière Cyerso du délai de forclusion pour former appel des jugements du tribunal judiciaire de Valence du 10/05/2022 ;

L’autorisons à interjeter appel ;

Disons que le délai d’appel court à compter de la présente décision ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mmes [I] et [G] [N] aux dépens.

Le greffier La conseillère déléguée

M.A. BARTHALAY A.L. PLISKINE

 


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