Conflits entre associés : 1 février 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 20/00171

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Conflits entre associés : 1 février 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 20/00171

Chambre civile

Section 2

ARRÊT n°

du 1er FÉVRIER 2023

n° RG 20/171

n° Portalis DBVE-V- B7E-B6HZ JJG – C

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé, origine président du TJ de [Localité 7], décision attaquée du 14 février 2020, enregistrée sous le n° 20/35

[V]

S.A.R.L.CABINET SAINT NICOLAS

S.C.I. L’ORTU DI PIANO

C/

[F]

[W]

[C]

S.A.R.L. [Localité 7] IMMOBILIER

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

PREMIER FÉVRIER

DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

APPELANTES :

Mme [O] [V]

née le 3 juin 1965 à [Localité 20] (Seine)

[Adresse 6]

[Localité 17]

Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

S.A.R.L. CABINET SAINT NICOLAS

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

S.C.I. L’ORTU DI PIANO

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (SCI immatriculée au RCS de LYON)

[Adresse 14]

[Localité 11]

Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

M. [B] [F]

né le 8 Mars 1951 à [Localité 18] ([Localité 13])

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représenté par Me Jean-Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA

M. [H] [W]

né le 4 Mars 1947 à [Localité 24] ([Localité 2])

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA

M. [X] [C]

né le 12 Avril 1955 à [Localité 21] ([Localité 16])

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA

S.A.R.L. [Localité 7] IMMOBILIER

représentée par son gérant Monsieur [J] [L] domicilié au siège social

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er décembre 2022, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

[D] [S].

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 10 février 2020, la S.A.R.L. [Localité 7] immobilier, M. [B] [F], M. [H] [W] et M. [X] [C] ont assigné la S.A.R.L. Cabinet immobilier Saint-Nicolas, en qualité d’ancien syndic du [Adresse 23] aux fins d’entendre :

ordonner, ou en tant que de besoin voir prononcer l’annulation, de la convocation délivrée par la SARL Cabinet Immobilier Saint Nicolas aux copropriétaires pour le mardi 18 février 2020 15h00 pour la tenue d’une assemblée générale de la copropriété de la [Adresse 23],

condamner la SARL Cabinet Immobilier Saint Nicolas à lui verser la somme de 1.800 € au titre de I’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 14 février 2020, le président du tribunal judiciaire de Bastia a :

Suspendu les effets de la convocation des copropriétaires, faite par la SARL Cabinet Immobilier Saint Nicolas le 20 janvier 2020, pour tenir une assemblée générale de la copropriété de la [Adresse 23] le 18 février 2020 à 15h00 ;

Condamné la SARL Cabinet Immobilier Saint Nicolas, prise en la personne de son gérant, au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Condamné la SARL Cabinet Immobilier Saint Nicolas, prise en la personne de son gérant, à payer la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) à la SARL [Localité 7] Immobilier

agissant es qualité de syndic élu de la [Adresse 22] par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rejeté toutes autres demandes, notamment celles tendant à annuler la convocation délivrée le 20 janvier 2020, à rectifier le procès-verbal manuscrit du 9 août 2019, à désigner un administrateur provisoire, ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelé que la présente décision bénéficie de I’exécution provisoire de droit.

Par déclaration au greffe du 25 février 2020, la S.A.R.L. Cabinet Saint Nicolas, Mme [O] [V] et la S.C.I. L’ortu di piano ont a interjeté appel de l’ordonnance prononcée en ce qu’elle a :

– Suspendu les effets de la convocation des copropriétaires faite par la SARL CABINET SAINT NICOLAS le 20 janvier 2020 pour tenir une assemblée générale de la copropriété de la résidence [Adresse 23] le 18 février 2020 à 15h00.

– Condamné SARL CABINET SAINT NICOLAS aux dépens et à payer la somme de

1 500 € en application de l’article 700 du CPC à la SARL [Localité 7] IMMOBILIER es qualité de syndic élu de la résidence SANTA LUCIA MORIANI PLAGE.

– Refusé de déclarer la demande irrecevable. – Refusé de rectifier le procès-verbal manuscrit de l’assemblée du 9 août 2019 en ce qu’il comporte une erreur matérielle

– Refusé de désigner un mandataire ad hoc pour unique mission de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic.

– Refusé de condamner la SARL [Localité 7] IMMOBILIER à la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC

Par conclusions déposées au greffe le 14 mai 2021, la S.A.R.L. Cabinet saint Nicolas, Mme [O] [V] et la S.C.I. L’ortu di piano ont demandé à la cour de :

Vu l’article 835 du Code de procédure civile,

Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,

Vu l’article 46 du décret du 17 mars 1967,

Vu les articles 22 et 42 de la loi du 10juillet 1965,

Vu l’Ordonnance rendue le 14 février 2020 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bastia,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

* DÉCLARER recevable et bien fondé l°appel interjeté par le CABINET SAINT NICOLAS, Madame [V] et la SCI URTO DI PIANO,

* RÉFORMER l°Ordonnance rendue le 14 février 2020 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA en ce qu’il a prononcé la suspension des effets de la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 18 février 2020, Condamné le CABINET SAINT NICOLAS à verser à [Localité 7] IMMOBILIER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 outre aux entiers dépens rejeté les demandes tendant à rectifier le procès-verbal manuscrit et à la désignation d’un administrateur provisoire

* CONFIRMER l’Ordonnance rendue le 14 février 2020 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA en ce qu’i1 a rejeté la demande tendant à l’annulation de la convocation délivrée le 20 janvier 2020 aux copropriétaires,

En conséquence,

À TITRE LIMINAIRE.

* DÉCLARER irrecevable l’intervention de la SARL [Localité 7] IMMOBILIER comme n’ayant ni qualité, ni intérêt à agir ;

En conséquence,

* REJETER ses demandes comme irrecevables et DIRE n°y avoir lieu à référé ;

À TITRE PRINCIPAL,

* REJETER la demande de suspension de l’assemblée générale du 18 février 2020 formée par Monsieur [B] [F], Monsieur [H] [W] et Monsieur [X] [C] et la SARL [Localité 7] IMMOBILIER ou toutes autres demandes,

* REJETER la demande d’annulation de la convocation délivrée le 20 janvier 2020 par le syndic de la copropriété, CABINET SAINT NICOLAS, aux copropriétaires, comme étant une question relevant des juges du fond,

* DIRE n’y avoir lieu à référé

À TITRE SUBSIDIAIRE,

RECTIFIER le procès-verbal manuscrit de l’assemblée du 9 août 2019 en ce qu’il comporte une erreur matérielle sur le décompte des tantièmes des copropriétaires comme suit :

L’Assemblée Générale désigne comme syndic le cabinet CABINET SAINT NICOLAS dont le siège social est [Adresse 19], ladite société étant titulaire de la carte professionnelle n°CPI 2802 2016 000 014 076 délivrée parla CCI de Haute Corse. La garantie financière est assurée par GALIAN ASSURANCES – [Adresse 15]. La mission, les honoraires et les modalités de gestion du syndic seront ceux définis dans le contrat de syndic joint à la convocation de la présente assemblée qu’elle accepte en l”état. Le contrat de syndic, entrera en vigueur Ie 10 Août 2019 pour se terminer le 09 Août 2020. Le montant annuel des honoraires de gestion courante est fixé à 28 000 €. L’Assemblée Générale désigne le Président de séance pour signer le contrat de syndic adopté au cours de la présente réunion. Ont voté pour : 72 copropriétaires représentant 134885 tantièmes Ont voté contre : 73 copropriétaires représentant 123440 tantièmes En vertu de quoi le président de séance déclare que cette résolution est ADOPTÉE à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés. soit (134885!258325 tantièmes).

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

* DÉSIGNER un mandataire ad hoc avec pour unique mission de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic et dont la mission prendra fin lors de l’acceptation de sa mission par le syndic désigné,

EN TOUTE HYPOTHÈSE

* CONDAMNER Monsieur [F], Monsieur [W], Monsieur [C] et la société [Localité 7] IMMOBILIER à verser au CABINET SAINT NICOLAS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 25 mai 2021, la S.A.R.L. [Localité 7] immobilier, en qualité de syndic du [Adresse 23], M. [B] [F], M. [H] [W] et M. [X] [C] ont a demandé à la cour de :

Dire l’Appel irrecevable, pour la SCI L’ORTU DI PIANO et Madame [O] [V], qui ne sont pas eux-mêmes recevables à agir, sur conclusions incidentes jointes,

Dire l’Appel de la SARL CABINET SAINT NICOLAS recevable, mais non fondé,

En conséquence, confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Débouter la SARL CABINET SAINT NICOLAS de toutes ses demandes.

Condamner la SARL CABINET SAINT NICOLAS aux entiers dépens de 1’Instance ainsi

qu’à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par ordonnance du 31 mars 2021, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au

2 septembre 2021.

Le 2 septembre 2021, à la demande des parties, un protocole d’accord étant en cours de finalisation, la présente procédure a été renvoyée au 4 novembre 2021, puis pour les mêmes raisons au 3 mars 2022, 9 juin 2022 et finalement au 1er décembre 2022.

Par conclusions déposées au greffe le 30 novembre 2022, la S.A.R.L. Cabinet Saint Nicolas a demandé à la cour de :

Vu l’Ordonnance rendue le 24 juin 2020 par le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de BASTIA,

* DONNER ACTE au CABINET SAINT NICOLAS qu’il se désiste de la présente

procédure, enrôlée sous le RG n° 20/00328,

* DÉCLARER l’instance éteinte,

* DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de la présente

procédure.

Par conclusions déposées au greffe le 30 novembre 2022, la S.A.R.L. [Localité 7] immobilier, en qualité de syndic du [Adresse 23], M. [B] [F], M. [H] [W] et M. [X] [C] ont demandé à la cour de :

Donner acte aux intimés de l’acceptation du désistement d°appel.

Dire que chacune de parties conservera à sa charge les frais et dépens de l’instance.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Le 1er décembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.

Interrogées par le greffe le 27 décembre 2022, Mme [O] [V] et la S.C.I. L’ortu di piano ont confirmé le 4 janvier 2023 par le biais du réseau privé virtuel des avocats, aussi leur désistement.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel et, par conclusions déposées le 30 novembre 2022 pour les appelants, confirmées par message du réseau privé virtuel

des avocats du 4 janvier 2023, elles se sont désistées de leur instance et de leur action pour les appelants, désistement accepté le 30 novembre 2022 pour les intimés, le rendant ainsi parfait.

En conséquence il est relevé que l’instance est éteinte et la cour dessaisie.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu les conclusions de désistement du 30 novembre 2022 émanant de la S.A.R.L. Cabinet Saint Nicolas, confirmées par message du réseau privé virtuel des avocats du 4 janvier 2023 en ce qui concerne Mme [O] [V] et la S.C.I. L’ortu di piano,

Vu les conclusions d’acceptation du désistement du 30 novembre 2022 de la S.A.R.L. [Localité 7] immobilier, en qualité de syndic du [Adresse 23], M. [B] [F], M. [H] [W] et M. [X] [C],

Déclare l’instance éteinte et la cour dessaisie,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens respectifs.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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