Conflits de voisinage : enjeux d’empiétement et de pollution des ressources en eau

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Conflits de voisinage : enjeux d’empiétement et de pollution des ressources en eau

Mme [X] [P]-[G] a engagé la société Macoretz pour une extension de sa maison en bois, réceptionnée le 7 décembre 2010. En 2011, des problèmes d’humidité apparaissent dans l’extension, entraînant des interventions infructueuses de la société Macoretz. Après avoir déclaré le sinistre à son assureur, Mme [P]-[G] a demandé une expertise judiciaire, qui a été ordonnée en juillet 2017. L’expert a rendu son rapport en mai 2018, et Mme [P]-[G] a assigné en justice la société Macoretz, son assureur SMA, et les consorts [B]-[K]. En novembre 2019, la société Macoretz a assigné la société MMA IARD en tant qu’assureur décennal.

Le tribunal de Saint-Nazaire a rendu un jugement en septembre 2021, condamnant la société Macoretz et la SMA à indemniser Mme [P]-[G] pour des travaux d’étanchéification et de remise en état, tout en condamnant les consorts [B]-[K] pour un préjudice lié à la contamination des eaux. Mme [P]-[G] a également été condamnée à supprimer un empiétement sur le terrain des consorts [B]-[K] et à une astreinte en cas de non-exécution. La SMA a interjeté appel, suivi par d’autres parties, et la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats en avril 2023. En janvier 2024, il a été constaté que les travaux de suppression de l’empiétement avaient été réalisés.

Les parties ont formulé diverses demandes en appel, notamment concernant les garanties d’assurance et les indemnités. La cour a confirmé le jugement en partie, mais a débouté les demandes d’astreinte pour la suppression de l’empiétement, tout en condamnant Mme [P]-[G] aux dépens de l’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Cour d’appel de Rennes
RG
21/07530
4ème Chambre

ARRÊT N° 183

N° RG 21/07530

N��Portalis DBVL-V-B7F-SIKE

(Réf 1ère instance : 18/01797)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 28 Mai 2024

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 30 Mai 2024

devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial (en application des articles 805 et 907 du CPC)

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SMA S.A.

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 14]

Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame [X] [P] [G]

née le 10 Avril 1948 à [Localité 15]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [E] [B]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [R] [K]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représenté par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame [Y] [K]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [D] [K]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Société MACORETZ (SCOP à conseil d’administration)

[Adresse 18]

[Localité 10]

Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCÉDURE

 

Mme [X] [P]-[G] a confié à la société Macoretz, assurée auprès de la société SMA, la réalisation d’une extension de sa maison en bois située [Adresse 1] à [Localité 17] pour un montant de 103 087,70 euros TTC.

 

La réception a été prononcée le 7 décembre 2010.

 

Courant 2011, Mme [P]-[G] a constaté la présence d’humidité dans la chambre et dans la salle d’eau de cette extension, réalisée en mitoyenneté d’un immeuble appartenant aux consorts [B]-[K].

 

Après plusieurs interventions vaines en reprises par la société Macoretz, Mme [P]-[G] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, lequel a mandaté la société Bretagne Assèchement afin d’effectuer une recherche de fuite.

 

Les désordres persistant après la réalisation de nouveaux travaux de reprise, Mme [P]-[G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d’expertise au contradictoire de la société Macoretz, de la SMA et des consorts [B]-[K]. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 19 juillet 2017.

 

L’expert, M. [W], a déposé son rapport le 14 mai 2018.

 

Par actes d’huissier des 26, 27 septembre et 5 octobre 2018, Mme [P]-[G] a fait assigner la société Macoretz, la SMA et les consorts [B]-[K] devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.

 

Par acte d’huissier du 4 novembre 2019, la société Macoretz a fait assigner la société MMA IARD, en qualité d’assureur décennal depuis le 1er janvier 2012, en intervention forcée à l’instance.

 

Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

 

– condamné in solidum la société Macoretz et la société SMA à indemniser Mme [P]-[G] à hauteur de 17 424 euros TTC au titre des travaux d’étanchéification du mur Est de l’extension et de remise en état de l’extension, outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour du jugement ;

– dit que la société SMA garantit la société Macoretz de cette condamnation ;

– dit que les franchises contractuelles du contrat liant la société Macoretz et la société SMA sont opposables à la société Macoretz ;

– condamné les consorts [B]-[K] à verser à Mme [P]-[G] la somme de 800 euros HT plus TVA applicable, en réparation du préjudice lié à la contamination des eaux du puits, outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour du jugement ;

– condamné Mme [P]-[G] à supprimer l’empiétement sur le fonds des consorts [B]-[K] du fait du débord de l’extension ;

– condamné in solidum la société Macoretz, la société SMA et la société MMA IARD à garantir Mme [P]-[G] de cette condamnation, les franchises contractuelles de la société MMA IARD étant opposables à Mme [P]-[G] ;

– débouté la société Macoretz de sa demande de complément d’expertise ;

– prononcé à l’encontre de Mme [P]-[G] une astreinte de 200 euros par jour au profit des consorts [B]-[K] à compter de six mois suivant la date à laquelle le jugement aura acquis force exécutoire et pendant quatre mois, pour garantir l’exécution des travaux nécessaires à la cessation de l’empiétement ;

– condamné la société Macoretz, la société SMA et la société MMA IARD à garantir Mme [P]-[G] de cette astreinte ;

– débouté Mme [P]-[G] de sa demande de démolition du mur du jardinet des consorts [B]-[K] ;

– débouté Mme [P]-[G] de sa demande indemnitaire formée au titre de son préjudice moral contre les consorts [B]-[K], contre la SMA et contre la société MMA IARD ;

– condamné la société Macoretz à indemniser Mme [P]-[G] à hauteur de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

– débouté Mme [P]-[G] de sa demande d’indemnisation de son préjudice financier ;

– débouté Mme [P]-[G] de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance formé contre la société SMA ;

– condamné in solidum la société Macoretz et la société MMA IARD à indemniser Mme [P]-[G] à hauteur de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, y compris du fait des travaux de reprise des désordres ;

– dit que la société Macoretz sera garantie par la société MMA IARD au titre de cette condamnation au profit de Mme [P]-[G], sauf à préciser que les franchises contractuelles de la police d’assurance lui sont opposables ;

– débouté Mme [P]-[G] de ses demandes indemnitaires formées au titre d’un préjudice pour perte d’investissements futurs, d’un préjudice pour perte de surface, d’un préjudice pour perte de valeur transactionnelle ;

– débouté Mme [P]-[G] de ses autres et plus amples demandes ;

– condamné in solidum la société Macoretz, la société SMA et la société MMA IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

– condamné in solidum la société Macoretz, la société SMA et la société MMA IARD à verser à Mme [P]-[G] 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

– dit que la société Macoretz sera garantie des condamnations prononcées au profit de Mme [P]-[G] au titre des dépens et des frais irrépétibles par la société SMA et la société MMA IARD ;

– condamné Mme [P]-[G] à verser aux consorts [B]-[K] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

 

La société SMA a interjeté appel de cette décision le 1er décembre 2021, intimant Mme [P]-[G], la société MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que la société Macoretz.

 

Par actes d’huissier des 19, 23, 24 et 25 mai 2022, Mme [P]-[G] a fait assigner les consorts [B]-[K] en appel provoqué.

 

Par un arrêt en date du 6 avril 2023, la cour d’appel a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats avec rabat de l’ordonnance de clôture et renvoi à l’audience de mise en état afin de formaliser l’accord entre Mme [P]-[G], la société Macoretz et les sociétés SMA et MMA et organiser l’exécution sur le fonds des consorts [B]-[K] pour les travaux en lien avec l’empiétement et réservé les dépens.

 

Par ordonnance du 11 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de leurs prétentions réciproques entre les sociétés SMA, MMA, Macoretz et Mme [P] [G] et rappelé que l’instance se poursuit entre Mme [B], MM. [R] [K], [Y] [K] et [D] [K] et les sociétés SMA, MMA, Macoretz et Mme [P] [G].

 

Par courrier du 27 mai 2024, le conseil de la société Macoretz a informé la cour que les travaux de suppression de l’empiétement avaient été réalisés.

 

En cours de délibéré, la cour a invité Mme [P] [G] et les consorts [B] à infirmer ou confirmer cette information, que Mme [P] [G] a confirmé le 3 juin 2024.

 

Les consorts [B] [K] n’ont pas répondu.

 

L’instruction a été clôturée le 2 avril 2024.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES

 

Dans ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2022, au visa des articles 1240 et suivants, 1792 du code civil et L1241-3, L241-1 et suivants du code des assurances, la société SMA demande à la cour de :

 

– réformer le jugement en ce qu’il a :

– condamné in solidum la société Macoretz, la société SMA et la société MMA IARD à garantir Mme [P]-[G] de la condamnation à supprimer l’empiétement sur le fond des consorts [B]-[K] du fait du débord de l’extension ;

– condamné la société Macoretz, la SMA et la société MMA IARD à garantir Mme [P]-[G] de l’astreinte de 200 euros par jour au profit des consorts [B]-[K] à compter de six mois suivant la date à laquelle le jugement aura acquis force exécutoire et pendant quatre mois, pour garantir l’exécution des travaux nécessaires à la cessation de l’empiétement ;

– condamné in solidum la société Macoretz, la société SMA et la société MMA IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

– condamné in solidum la société Macoretz, la société SMA et la société MMA IARD à verser à Mme [P]-[G] 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

– dit que la société Macoretz sera garantie des condamnations prononcées au profit de Mme [P]-[G] au titre des dépens et des frais irrépétibles par la société SMA et la société MMA IARD ;

– ordonné l’exécution provisoire ;

Réformant ainsi le jugement dont appel,

– dire et juger que seule la garantie décennale obligatoire de la SMA au titre des désordres matériels d’humidité est susceptible d’être mobilisée ;

– dire et juger que la SMA n’est pas concernée par les demandes immatérielles et au titre de la responsabilité civile résultant de l’erreur d’implantation de la société Macoretz, dans la mesure où ces garanties se déclenchent sur la base réclamation et que lesdites réclamations sont postérieures à la résiliation du contrat de la société Macoretz, laquelle s’est ensuite assurée auprès de la MMA ;

– subséquemment, débouter Mme [P]-[G], la société Macoretz et les consorts [B]-[K] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMA, autre que celles relevant de la garantie décennale obligatoire de la SMA c’est-à-dire autre que les travaux de réparation des désordres de nature décennale ;

– débouter en particulier Mme [P]-[G] et le cas échéant la société Macoretz et plus généralement toutes parties de toutes demandes de condamnation de la SMA à garantir :

– toute condamnation à supprimer l’empiétement sur le fond des consorts [B]-[K] du fait du débord de l’extension ;

           – toute astreinte au profit des consorts [B]-[K] pour garantir l’exécution des travaux nécessaires à la cessation de l’empiétement ;

– dire et juger que la SMA est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à la société Macoretz ;

– condamner Mme [P]-[G] à régler à la SMA une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

– condamner la même aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel ;

– débouter Mme [P]-[G], la société Macoretz, les consorts [B]-[K] et plus généralement toutes parties, de toutes demandes contraires aux présentes.

 

Dans ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2022, Mme [P]-[G] demande à la cour de :

 

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– condamné in solidum la société Macoretz, la société SMA et la société MMA IARD à garantir Mme [P]-[G] de la condamnation à supprimer l’empiétement sur le fonds des consorts [B]-[K] du fait du débord de l’extension ;

– condamné la société Macoretz, la société SMA et la société MMA IARD à garantir Mme [P]-[G] de l’astreinte de 200 euros par jour au profit des consorts [B]-[K] à compter de six mois suivant la date à laquelle le jugement aura acquis force exécutoire et pendant quatre mois, pour garantir l’exécution des travaux nécessaires à la cessation de l’empiétement ;

– condamné in solidum la société Macoretz, la société SMA et la société MMA IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

– condamné in solidum la société Macoretz, la société SMA et la société MMA IARD à verser à Mme [P]-[G] 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

– dit que la société Macoretz sera garantie des condamnations prononcées au profit de Mme [P]-[G] au titre des dépens et des frais irrépétibles par la société SMA et la société MMA IARD ;

– condamné les consorts [B]-[K] à verser à Mme [P]-[G] la somme de 800 euros HT plus TVA applicable, en réparation du préjudice lié à la contamination des eaux du puits, outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour du jugement ;

– ordonné l’exécution provisoire du jugement ;

– réformer le jugement déféré en ce qu’il a :

– condamné Mme [P]-[G] à supprimer l’empiétement sur le fonds des consorts [B]-[K] du fait du débord de l’extension ;

– prononcé à l’encontre de Mme [P]-[G] une astreinte de 200 euros par jour au profit des consorts [B]-[K] à compter de six mois suivant la date à laquelle le jugement aura acquis force exécutoire et pendant quatre mois, pour garantir l’exécution des travaux nécessaires à la cessation de l’empiétement ;

– débouté Mme [P]-[G] de sa demande d’indemnisation de son préjudice financier ;

– débouté Mme [P]-[G] de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance formé contre la société SMA ;

– débouté Mme [P]-[G] de ses demandes indemnitaires formées au titre d’un préjudice pour perte d’investissements futurs, d’un préjudice pour perte de surface, d’un préjudice pour perte de valeur transactionnelle ;

– débouté Mme [P]-[G] de ses autres et plus amples demandes ;

Statuant à nouveau,

– débouter les consorts [B]-[K] de leur demande de condamnation à supprimer l’empiétement créé par l’extension construite sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

– condamner in solidum la société Macoretz et ses assureurs, la MMA IARD et la SMA à payer à Mme [P]-[G] la somme de 21 120 euros au titre du préjudice financier subi ;

– condamner in solidum la société Macoretz et, ses assureurs, la MMA IARD et la société SMA à payer à Mme [P]-[G] la somme de 1 500 euros au titre de la perte sur investissements futurs ;

– condamner in solidum la société Macoretz et, ses assureurs, la MMA IARD et la SMA à payer à Mme [P]-[G] la somme de 5 000 euros au titre de la perte de valeur transactionnelle de sa propriété ;

En tout état de cause,

– condamner in solidum, la société Macoretz, la SMA, la MMA IARD et les consorts [B]-[K] à payer à Mme [X] [P]-[G] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel ;

– condamner in solidum la société Macoretz, la SMA, la MMA IARD et les consorts [B]-[K] aux entiers dépens d’appel.

 

Dans leurs dernières conclusions en date du 6 février 2023, [E] [B] et [R], [Y] et [D] [K] demandent à la cour de :

 

– confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :

– condamné les consorts [B]-[K] à verser à Mme [P]-[G] la somme de 800 euros HT plus TVA applicable, en réparation du préjudice lié à la contamination des eaux du puits, outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour du jugement ;

– prononcé à l’encontre de Mme [P]-[G] une astreinte de 200 euros par jour au profit des consorts [B]-[K] à compter de six mois suivant la date à laquelle le jugement aura acquis force exécutoire et pendant quatre mois, pour garantir l’exécution des travaux nécessaires à la cessation de l’empiétement ;

En conséquence,

– débouter Mme [X] [P]-[G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre des consorts [B]-[K] ;

– débouter les sociétés SMA, MMA et Macoretz de leurs demandes tendant à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [X] [P]-[G] à supprimer l’empiétement sur le fonds des consorts [B]-[K] du fait du débord de l’extension ;

– condamner Mme [P]-[G] à supprimer l’empiétement sur le fonds des consorts [B]-[K] et prononcer une astreinte de 200 euros par jour au profit des consorts [B]-[K] à compter de 15 jours suivant la date à laquelle le jugement aura acquis force exécutoire pour une durée de six mois, pour garantir l’exécution des travaux nécessaires à la cessation de l’empiétement ;

Subsidiairement,

– condamner Mme [P]-[G] à racheter la partie de terrain concernée par l’empiétement ainsi qu’aux paiements des travaux et coûts inhérents tels qu’évalués par l’expert judiciaire au terme de son rapport ;

En tout état de cause,

– condamner Mme [P]-[G] à verser aux consorts [B]-[K] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Mme [P]-[G] aux dépens d’appel engagés par Mme [P]-[G] à verser aux consorts [B]-[K].

 

Dans ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2022, la société MMA IARD Assurances Mutuelles demande à la cour de :

 

– réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :

– condamné in solidum la société Macoretz, la société SMA et la société MMA IARD à garantir Mme [P]-[G] de la condamnation à supprimer l’empiétement sur le fonds des consorts [B]-[K] du fait du débord de l’extension ;

– condamné la société Macoretz, la société SMA et la société MMA IARD à garantir Mme [P]-[G] de l’astreinte de 200 euros par jour au profit des consorts [B]-[K] à compter de six mois suivant la date à laquelle le jugement aura acquis force exécutoire et pendant quatre mois, pour garantir l’exécution des travaux nécessaires à la cessation de l’empiétement ;

– condamné in solidum la société Macoretz, la société SMA et la société MMA IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

– condamné in solidum la société Macoretz, la société SMA et la société MMA IARD à verser à Mme [P]-[G] 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

– dit que la société Macoretz sera garantie des condamnations prononcées au profit de Mme [P]-[G] au titre des dépens et des frais irrépétibles par la société SMA et la société MMA IARD ;

– ordonné l’exécution provisoire du jugement ;

Réformant ainsi le jugement dont appel,

– constater que la SMA ne conteste pas être l’assureur couvrant la garantie décennale de la société Macoretz ;

– dire et juger que MMA n’est pas concernée par les dommages matériels ;

– dire et juger que seule la garantie pour les dommages consécutifs et immatériels ainsi que la garantie responsabilité civile erreur d’implantation de la société MMA sont susceptible d’être mobilisées ;

– subséquemment, débouter Mme [P]-[G] et la société Macoretz de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de MMA, autres que celles relevant des deux garanties précitées au paragraphe précédent du présent dispositif ;

– dire et juger que la société MMA est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles à la société Macoretz ainsi qu’à toutes parties, soit :

– pour les dommages immatériels 20 % avec un minimum de 1 481 euros et un maximum de 20 768 euros ;

– pour les dommages consécutifs (responsabilité civile après achèvement) 10 % avec un minimum de 1 481 euros et un maximum de 5 930 euros ;

– pour la garantie responsabilité civile erreur d’implantation de MMA 10 % avec un minimum de 11 540 euros et un maximum de 23 080 euros ;

– débouter Mme [P]-[G] et les consorts [B]-[K] de toutes demandes, et en tous cas de toutes demandes excessives ou injustifiées ;

– condamner toute partie défaillante à régler à la société MMA une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

– condamner toute partie défaillante aux entiers dépens tant de première instance que d’appel ;

– débouter Mme [P]-[G], la société Macoretz, les consorts [B]-[K] et plus généralement toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes.

 

Dans ses dernières conclusions au fond en date du 2 février 2023, la société Macoretz demande à la cour de :

 

– dans l’hypothèse où la cour confirmerait la condamnation de Mme [P]-[G] à supprimer l’empiétement constaté sur la propriété des consorts [B]-[K], infirmer en revanche la condamnation de la société Macoretz et de ses assureurs à garantir l’intéressée pour, statuant à nouveau, préciser que cette garantie s’entend du coût des travaux à mettre en ‘uvre pour remédier à l’empiétement constaté à l’exception de la réfection de la cloison le long du mur pignon litigieux et sa remise en peinture ;

– dans tous les cas, confirmer le jugement querellé en tant qu’il a condamné in solidum SMA et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir et relever indemne la société Macoretz de sa condamnation à garantir Mme [P]-[G] de cette condamnation à supprimer l’empiétement litigieux ou de toute mesure qui lui serait substituée, subsidiairement, condamner la société SMA à garantir Macoretz de cette condamnation, encore plus subsidiairement, condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la société Macoretz de cette condamnation ;

– l’infirmer en revanche en tant qu’il a condamné la société Macoretz à garantir Mme [P]-[G] de l’astreinte prononcée contre elle et, statuant de nouveau de ce chef, rejeter la demande en ce sens de l’intéressée ;

– confirmer la décision querellée en tant qu’elle a débouté Mme [P]-[G] de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice financier, d’un préjudice de « perte sur investissements futurs » et d’un préjudice de « perte de valeur transactionnelle » ;

– subsidiairement, condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la société Macoretz des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre de ce chef ;

– à tout le moins, ramener les prétentions de Mme [P]-[G] au titre de ses préjudices consécutifs à de plus justes et bien plus faibles proportions ;

– confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a condamné SMA et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la société Macoretz de la totalité des sommes mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et dépens ;

– condamner les mêmes de toutes condamnations supplémentaires qui viendraient à être prononcées contre elles au titre des frais irrépétibles d’appel et des dépens.

MOTIFS

Compte tenu du désistement de leurs prétentions réciproques entre les sociétés SMA, MMA, Macoretz et Mme [P] [G], la cour n’est saisie que de la demande d’infirmation de la condamnation de Mme [P]-[G] à supprimer l’empiétement de son extension sous astreinte et de la demande d’infirmation par les consorts [B]-[K] de leur condamnation au titre de la décontamination du puits de Mme [P]-[G].

En revanche, Mme [P]-[G] n’ayant pas repris dans son dispositif sa demande de suppression de l’empiétement causé par le mur du jardinet, il n’y sera pas répondu.

Sur l’empiétement

L’empiétement de l’extension de la maison de Mme [P] [G] sur le fonds des consorts [B]-[K] n’est pas contesté.

Mme [P] [G] et la SMA affirment qu’il y a été mis fin suite à l’arrêt réouvrant les débats à cette fin, mais n’en justifient pas.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] [G] à le supprimer.

Toutefois, en l’absence de réponse des consorts Neth-[K] quant à la réalité des travaux réalisés et à la persistance de l’empiétement, la condamnation ne sera pas assortie d’une astreinte. Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la contamination du puits

Les consorts [B]-[K] font grief au tribunal de les avoir condamnés à payer la somme de 800 euros au titre de la dépollution du puits de Mme [P] [G] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage soutenant que la pollution n’est pas établie en l’absence d’analyse de l’eau et qu’il n’est pas démontré que l’eau provenant de la fuite de sa canalisation se soit déversée dans le puits.

Il est constant que nul ne doit causer à autrui de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Selon M. [W] la pollution du puits de Mme [P] [G] est directement liée à la casse de la conduite d’évacuation des eaux usées située sous la maison de [B] découverte en 2016.

En réponse à un dire de Mme [B], il a précisé qu’étant donné la proximité de la fuite d’eaux usées avec le puits et la durée de cette fuite, il est certain que celle-ci en découle, que la pollution du sol environnant le puits arrive irrémédiablement dans l’eau de ce dernier pas simple infiltration. Il ajoute que si l’étanchéité du mur avait été mise en place, le puits aurait tout de même été pollué.

Ainsi que l’a exactement rappelé le tribunal, la société Bretagne Assèchement a constaté le 14 octobre 2016 lors d’une recherche de fuite que l’évacuation des eaux usées et des eaux vannes de la propriété consorts-[K] s’écoulait sur le fonds [P] [G]. Après avoir incorporé un colorant synthétique lors de la vidange du lavabo de Mme [B], le technicien a constaté que l’eau colorée s’écoulait par une gaine en attente dans le puits et se déversait dans celui-ci, le départ de la gaine se situant dans la salle d’eau de Mme [B] ainsi que l’illustre la photographie page 7 du rapport. L’expert amiable saisi par l’assureur protection juridique de Mme [P] [G] avait également constaté que les eaux de ruissellement de la canalisation cassée pénétraient dans un fourreau destiné à l’alimentation en eau des wc de l’extension de Mme [P] [G] et s’écoulaient dans son puits.

Il est ainsi démontré par ces constats qui se corroborent que les eaux usées de la canalisation cassée des consorts [B]-[K] se sont déversées dans le puits de Mme [P] [G]. S’agissant d’eaux usées, elles ont nécessairement pollué le puits sans qu’il ne soit nécessaire de réaliser d’analyses. De plus cette pollution n’a jamais été contestée par Mme [B] durant les opérations d’expertises et aucune analyse n’a été sollicitée. (cf. dire du 30 avril 2018 de Mme [B] se référant à la pollution du puits).

En l’absence de critique des modalités de dépollution, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les consorts [B]-[K] à payer à Mme [P]-[G] la somme de 800 euros HT outre TVA avec indexation.

Sur les autres demandes

Les dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Mme [P]-[G] qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Vu l’évolution du litige

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a prononcé une astreinte à la suppression de l’empiétement,

Statuant à nouveau et y ajoutant

Déboute [E] [B] et [R], [Y] et [D] [K] de leur demande visant à assortir la suppression de l’empiétement de l’extension de Mme [P]-[G] sur leur fonds d’une astreinte,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme [P]-[G] aux dépens de l’appel.

Le Greffier, P/ Le Président régulièrement empêché,

N. Malardel


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