Sommaire Contexte de la constructionLa SCI ARCY LOGEMENT a lancé la construction d’une résidence nommée LE DOMAINE DU BOIS, située à Bois d’Arcy. Ce projet comprend des bâtiments d’habitation collective et des pavillons. Plusieurs intervenants ont participé à cette opération, incluant des maîtres d’œuvre, un contrôleur technique et divers entrepreneurs, chacun étant assuré par différentes compagnies. Apparition des désordresAprès la réception de la résidence, des copropriétaires ont signalé des désordres à l’assureur dommages-ouvrage. En réponse, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé le maître d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, le contrôleur technique et certains entrepreneurs pour obtenir une expertise judiciaire. Procédures judiciairesLe tribunal a ordonné une expertise judiciaire le 17 octobre 2017. Par la suite, la SMA a engagé des procédures contre plusieurs parties, y compris la SCI ARCY LOGEMENT et divers assureurs, pour obtenir des condamnations. Ces procédures ont été enregistrées sous différents numéros de RG. Désistement et sursis à statuerLe 17 septembre 2019, le juge a constaté le désistement de la SMA à l’égard de la SCI ARCY LOGEMENT. En mars 2020, un sursis à statuer a été ordonné en attendant le rapport d’expertise. D’autres assignations ont suivi, impliquant des demandes de jonction entre les différentes procédures. Demandes de jonction et incidentsPlusieurs parties ont sollicité la jonction des instances en cours, invoquant des liens entre les litiges. Des demandes de sursis à statuer ont également été formulées, en attendant les rapports d’expertise. Les sociétés impliquées ont présenté des conclusions d’incidents, demandant des mises hors de cause et des réserves sur les dépens. Décisions du juge de la mise en étatLe juge a déclaré irrecevables les demandes de mise hors de cause de certaines sociétés, tout en ordonnant la jonction des instances. Un sursis à statuer a été prononcé jusqu’à la réception des rapports d’expertise. Les dépens ont été réservés, et l’affaire a été renvoyée pour une mise en état ultérieure. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conséquences juridiques de la mise hors de cause de BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE et QBE INSURANCE LTD ?La mise hors de cause d’une partie dans une procédure judiciaire a des conséquences significatives. Selon l’article 122 du Code de procédure civile, une fin de non-recevoir peut être soulevée pour déclarer une demande irrecevable sans examen au fond. Dans le cas présent, BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE a soutenu qu’elle n’avait pas participé au chantier et n’exerçait pas d’activité de contrôle technique. Par conséquent, elle a demandé sa mise hors de cause. De même, QBE INSURANCE EUROPE LTD a affirmé ne pas être l’assureur de BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE, sollicitant également sa mise hors de cause. Le juge a constaté que ces demandes nécessitaient un examen au fond pour apprécier l’imputabilité des désordres et l’absence de garantie. Ainsi, les demandes de mise hors de cause ont été déclarées irrecevables, car elles ne relevaient pas de la compétence du juge de la mise en état. Quelles sont les conditions de la jonction des instances selon le Code de procédure civile ?La jonction des instances est régie par l’article 367 du Code de procédure civile, qui stipule que le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien entre les litiges. Ce lien doit être tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 précise que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. Dans cette affaire, le juge a constaté que les instances RG 21/15545 et RG 23/05356 avaient une identité d’objet et de parties. Par conséquent, il a ordonné la jonction des deux instances, considérant le lien de connexité entre elles. Quelles sont les implications du sursis à statuer dans une procédure judiciaire ?Le sursis à statuer est prévu par l’article 378 du Code de procédure civile, qui indique que cette décision suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un événement déterminé. Le juge a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Dans cette affaire, le juge a décidé de prononcer un sursis à statuer en raison de l’expertise confiée à [K] [W] et [S] [G], dont le rapport n’avait pas encore été déposé. Les opérations d’expertise étant susceptibles d’influer sur la décision à venir, le sursis à statuer a été jugé approprié pour éviter des décisions prématurées avant la réception des conclusions des experts. Comment se déroule la procédure d’expertise judiciaire dans le cadre d’un litige ?La procédure d’expertise judiciaire est encadrée par le Code de procédure civile, notamment par les articles 232 et suivants. L’expertise est ordonnée par le juge, qui désigne un ou plusieurs experts pour examiner des faits techniques ou scientifiques. Dans le cas présent, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire le 17 octobre 2017, désignant [K] [W] et [S] [G] comme experts. Les experts doivent ensuite établir un rapport sur les questions qui leur sont soumises. Ce rapport est crucial, car il peut influencer la décision du tribunal. Le juge a décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce que le rapport d’expertise soit déposé, soulignant l’importance de cette étape dans le processus judiciaire. Quelles sont les conséquences des décisions de fin d’ordonnance sur les dépens ?Les dépens sont les frais de justice qui peuvent être récupérés par la partie gagnante d’un litige. Selon l’article 696 du Code de procédure civile, le juge peut réserver les dépens à la fin de l’instance. Dans cette affaire, le juge a réservé les dépens, ce qui signifie qu’ils seront déterminés ultérieurement, en fonction de l’issue finale du litige. BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE et QBE INSURANCE LTD, ayant été déboutées de leurs demandes, ne pourront pas récupérer les frais engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet d’allouer une indemnité à la partie gagnante pour couvrir ses frais d’avocat. Ainsi, la décision de réserver les dépens indique que les frais seront évalués à la clôture de l’affaire, en tenant compte des résultats des expertises et des décisions finales du tribunal. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
23/05356
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/05356
N° Portalis 352J-W-B7H-CZJH7
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Décembre 2024
* DEMANDEUR
Monsieur [E] [X] [X] ARCHITECTES
41, rue de Fontenoy
59000 LILLE
représenté par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #P0021
* DEFENDEURS
S.A.R.L. MAAF ASSURANCES – ès qualités d’assureur de la SAME SARL
Chaban
79180 CHAURAY
défaillant
Société EURES
20 chemin des roches
77240 VERT SAINT DENIS
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – ès qualités d’assureur de la Société EURES 20
14 bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
Compagnie d’assurance MMA IARD – ès qualités d’assureur de la Société EURES 20
14 bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.C.I. ARCY LOGEMENTS
107 rue Saint Lazare
75009 PARIS / FRANCE
représentée par Maître José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0205
Société GAN ASSURANCES – ès qualités d’assureur de la Société VECTEUR ENERGIES
8 rue d’Astorg
75008 PARIS
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #B0039
Société SMA – venant aux droits de la compagnie d’assurance SAGENA,
56, rue Violet
75724 PARIS CEDEX 15
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS représentée par Maître [L] [P], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société VECTEUR ENERGIES,
21, avenue Georges Politzer
78190 TRAPPES
défaillant
S.A.S. DJ AMO
8bis, boulevard Dubreuil
91400 ORSAY
S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE
20, rue Garibaldi
69006 LYON
représentées par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
2 rue Pillet Will
75009 PARIS / FRANCE
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE DO MAINE DU BOIS
12 rue Ingrid Bergmann
78073 BOIS D’ARCY
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
110 Esplanade du Général de Gaulle
92931 FRANCE
S.A.S. BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE
8 cours du Triangle
92800 FRANCE
représentées par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0275
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD – ès qualités d’assureur de la SARL TAVARES,
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
défaillant
Maître Maître [C] [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société FOUILLOUZE
2 T rue de Lorraine
93000 BOBIGNY
défaillant
S.A.S. FOUILLOUZE
87/95, rue Louis Ampère – ZI des Chanoux
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
défaillant
Société LES METALLIERS FRANCILIENS
ZI des CIROLIERS rue AMBROISE CROISAT
91700 FLEURY MEROGIS
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES
Chaban
79180 CHAURAY
défaillant
S.A.R.L. SAME
299 Avenue Roland Garros
78530 BUC
défaillant
* Parties Intervenantes
Société QBE EUROPE SA – venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LTD
1, Passerelle des Reflets
Courbevoie 92400
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
1, place Zaha Hadid
Courbevoie 92400
représentées par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0275
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCI ARCY LOGEMENT, maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’une résidence dénommée LE DOMAINE DU BOIS, sise 12 à 24 rue Ingrid Bergman 78390 BOIS D’ARCY, composée de bâtiments d’habitation collectif et de pavillons.
Sont intervenus dans les opérations de construction :
– [E] [X], maître d’œuvre de conception, assuré auprès de la MAF
– DJ AMO, maître d’œuvre d’exécution, assuré auprès de l’AUXILIAIRE
– BUREAU VERITAS, contrôleur technique, assuré auprès de QBE INSURANCE
– VECTEUR ENERGIE, en liquidation judiciaire et représentée par ML CONSEIL, pour le lot « chaufferie bois, eau chaude, sanitaire », assuré auprès de GAN ASSURANCES
– TAVARES, pour le lot étanchéité, assuré auprès d’AXA FRANCE IARD, liquidé en cours de chantier puis remplacé par la société FOUILLOZE, en redressement judiciaire, assisté de Maître [I], et assurée auprès de GENERALI IARD
– SAMES, pour le lot menuiseries extérieures, assuré auprès de la MAAF
– LES METALLIERS FRANCILIENS, pour le lot serrurerie, assuré auprès de la MAAF
– EURES, pour le lot plomberie, chauffage, VMC, assuré par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Des assurances dommage-ouvrage et responsabilité du constructeur non réalisateur étaient souscrites auprès de la SMA.
Après réception, des copropriétaires de la résidence LE DOMAINE DU BOIS ont dénoncé l’apparition de désordres, déclarés auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
Par exploit en date du 19 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE DOMAINE DU BOIS a assigné en référé le maître d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, le contrôleur technique et certains entrepreneurs aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 17 octobre 2017, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire et a désigné [K] [W] et [S] [G] en qualité d’experts.
Par exploits des 10 octobre 2018 et suivants la SMA a assigné en condamnation au fond, devant le tribunal judiciaire de Paris, la SCI ARCY LOGEMENT, la MAF, DJ AMO, l’AUXILIAIRE, le BUREAU VERITAS, QBE INSURANCE, ML CONSEIL, GAN ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, FOUILLOZE, Maître [I], GENERALI IARD, SAMES, la MAAF, LES METALLIERS FRANCILIENS, EURES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG19/01269 puis RG21/15545 lors de son rétablissement après radiation.
Par ordonnance du 17 septembre 2019, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la SMA à l’égard de la SCI ARCY LOGEMENT.
Par ordonnance du 03 mars 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 9 août 2022, la SMA a assigné en condamnation au fond, devant ce même tribunal, Monsieur [E] [X], maître d’œuvre de conception. Cette procédure enrôlée sous le numéro RG22/10078 a été jointe à la présente procédure par mentions aux dossiers du juge de la mise en état.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2022, la société, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV sont intervenues volontairement à l’instance en cours.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état a débouté la SMA SA, les sociétés EURES, Mma Iard, Mma Iard AM et Maaf Assurances SA, la société Axa France Iard, les sociétés DJ Amo et L’Auxiliaire, les sociétés Bureau Veritas SA, Bureau Veritas Construction, Qbe Insurance Europe Ltd et Qbe Europe SA/NV et l’assureur Generali de leur demande de sursis à statuer déjà ordonné par le juge de la mise en état le 03 mars 2020 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Messieurs [K] [W] et [S] [G].
Par exploit de commissaire de justice délivrée le 10 mars 2023, Monsieur [E] [X] a assigné en condamnation au fond, devant ce même tribunal, la SMA le syndicat des copropriétaires de la résidence LE DOMAINE DU BOIS, la SCI ARCY LOGEMENT, la MAF, DJ AMO, l’AUXILIAIRE, le BUREAU VERITAS, QBE INSURANCE, ML CONSEIL, GAN ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, FOUILLOZE, Maître [I], GENERALI IARD, SAMES, la MAAF, LES METALLIERS FRANCILIENS, EURES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG23/05356 et attribuée à la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Paris qui s’en est dessaisie au profit de la 1ère section de la 6ème chambre par ordonnance du juge de la mise en état du 27 février 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 30 août 2023, la GAN ASSURANCES sollicite du juge de la mise en état de :
Prononcer le sursis à statuer dans l’attente des rapports d’expertise de M. [W] et de M. [G].
Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2024, la SA SMA sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 367, 78 et 379 du Code de Procédure Civile, de :
JUGER que la SMA SA, est bien fondée et recevable en sa demande de jonction entre la présente instance enrôlée sous le numéro RG 23/05356 et celle initiée enrôlée sous le numéro RG 21/15545 ;
JUGER que les opérations d’Expertise confiées à Monsieur [W] et à Monsieur [G] sont toujours en cours ;
En conséquence :
JOINDRE la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de RG 21/15545 ;
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du Rapport d’Expertise de Monsieur [W] et de Monsieur [G].
RESERVER les dépens
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2024, Monsieur [E] [X] sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 378 du Code de procédure civile, de :
JOINDRE la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 21/15545 ;
DEBOUTER la société BUREAU VERITAS France de sa demande de mise hors de cause
RESERVER les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2024, la société GENERALI sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 378 du Code de procédure civile, de :
JOINDRE la présente procédure avec la procédure initiée par la SMA SA enrôlée sous le n°21/15545 ;
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’Expertise judiciaire ;
RESERVER les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2024, BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE et QBE INSURANCE (EUROPE) LTD sollicitent du juge de la mise en état, de :
Déclarer la demande de Monsieur [X] irrecevable à l’encontre de la société Bureau Veritas Services France ;
Prononcer la mise hors de cause de Bureau Veritas Services France ;
Déclarer la demande de Monsieur [X] irrecevable à l’encontre de la société QBE Insurance LTD, prétendument assureur de Bureau Veritas Services France ;
Prononcer la mise hors de cause de QBE Insurance LTD ;
Sursoir à statuer sur la demande de jonction des instances 21/15545 et 2305356 dans l’attente du prononcé de la décision définitive quant à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [X] à l’encontre de Bureau Veritas Services France et QBE Insurance LTD ;
Prendre acte de ce que Bureau Veritas Services France et QBE Insurance LTD ne peuvent que s’en rapporter quant à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, dans la mesure où cette expertise ne peut les concerner ;
Condamner Monsieur [X] comme tout succombant, en tous les dépens ;
Condamner Monsieur [X] à verser à Bureau Veritas Services France et QBE Insurance LTD chacun une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2024, la SCCV ARCY LOGEMENT sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 367, 378 et 379 du code de procédure civile, de :
ORDONNER la jonction entre l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/05356 et celle enrôlée sous le numéro de RG 21/155545,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du déport du ou des rapports d’expertise de Monsieur [W] et de Monsieur [G],
REJETER toute demande comme plus ample ou contraire aux présentes.
RESERVER les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du DOMAINE DU BOIS sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
ORDONNER la jonction entre l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/05356 et celle enrôlée sous le numéro RG 21/15545.
ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance après jonction dans l’attente du dépôt de leur rapport d’expertise commun par Messieurs [W] et [G], Experts Judiciaires désignés suivant ordonnance du 17 octobre 2017.
RESERVER les dépens.
Les sociétés EURES, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAAF ASSURANCES et AXA FRANCE n’ont pas conclu sur l’incident.
L’incident relatif à la jonction des procédures a été fixé à l’audience du 4 novembre 2024 et la décision a été rendue le 10 décembre 2024.
1/ Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE et QBE INSURANCE (EUROPE) LTD
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, «Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, BUREAU VERITAS FRANCE, indique que la société assignée par Monsieur [X] est la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE qui n’exerce pas d’activité de contrôle technique et n’a pas pris part au chantier. Elle sollicite donc sa mise hors de cause.
La société QBE INSURANCE EUROPE LTD indique ne pas être l’assureur de la société BUREAU VERITAS (SERVICES) FRANCE. Elle sollicite également sa mise hors de cause.
Toutefois, les demandes de mise hors de cause des sociétés BUREAU VERITAS (SERVICES) FRANCE et QBE INSURANCE EUROPE LTD nécessitent un examen au fond aux fins d’apprécier l’imputabilité des désordres à la première et l’absence de garantie due par la seconde.
Elles tendent ainsi au débouté des demandes formulées à leur égard par Monsieur [E] [X] et non à une déclaration d’irrecevabilité sans examen au fond.
Ainsi, les demandes formulées par BUREAU VERITAS FRANCE et QBE INSURANCE EUROPE LTD ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état.
En conséquence, celles-ci seront déclarées irrecevables.
2/ Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile : “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
Aux termes de l’article 368 du code de procédure civile : “Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.”
En l’espèce, la présente instance offre une identité d’objet du litige et des parties en cause avec ceux de l’instance n°RG 23/05356 pendante devant la 1ère section de la 6ème chambre.
Par conséquent, au regard du lien de connexité entre ces instances, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance n°RG 23/05356 à la présente instance.
3/ Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, une expertise a été confiée, le 17 octobre 2017, par le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, à [K] [W] et [S] [G] lesquels n’ont pas encore déposé leur rapport.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
4/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
L’instance se poursuivant entre les parties, il y a lieu de réserver les dépens.
BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE et QBE INSURANCE LTD étant déboutées de leurs demandes principales, elles seront également déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables devant le juge de la mise en état les demandes de mises hors de cause soulevées par BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE et QBE INSURANCE LTD ;
Prononçons la jonction des dossiers RG 21/15545 et RG 23/05356 ;
Disons que l’affaire se poursuit sous le numéro RG 21/15545 ;
Ordonnons le sursis à statuer des instances ainsi jointes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Messieurs [K] [W] et [S] [G] ;
Déboutons BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE et QBE INSURANCE LTD de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Ordonnons le renvoi de l’affaire à la mise en état du 17 mars 2025 à 10:10 pour que la SMA puisse informer le juge de la mise en état sur l’avancement des opérations expertales.
Faite et rendue à Paris le 10 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état