Importation des marchandises par la société SM EuropeLa société SM Europe (SME) importe des attelles médicales et des ceintures lombaires, qu’elle a déclarées sous la position tarifaire 9021 10 10 00 du tarif douanier, ce qui les exonère de droits de douane. Contrôle douanier et reclassificationSuite à un contrôle, l’administration des douanes a estimé que ces marchandises devaient être reclassées sous la position tarifaire 6307 90 10 10 00, soumise à des droits de douane de 12 %. Un avis de résultat d’enquête a été notifié le 27 mars 2013. Réponse de la société et nouvelle classificationLe 21 avril 2013, en réponse aux observations de la société SME, l’administration des douanes a finalement décidé de classer les marchandises sous la position 6212 90 00 00, entraînant des droits de douane de 6,5 %. Un procès-verbal de fausses déclarations a été notifié le 8 novembre 2013. Avis de mise en recouvrementLe 16 décembre 2013, après que la société SME n’ait pas payé les droits dus, l’administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement (AMR). Contestations et avis de la commissionLe 5 mars 2014, la société SME a contesté l’AMR et a saisi la commission de conciliation et d’expertise douanière, qui a rendu un avis le 21 février 2017, concluant que les marchandises relevaient de la position 9021 10 10 00. Assignation en annulationEn l’absence de réponse de l’administration des douanes à sa contestation, la société SME a assigné cette dernière en annulation de la procédure douanière et de l’AMR. Examen des moyensConcernant le premier moyen, selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-15.126
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 novembre 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 616 F-D
Pourvoi n° S 23-15.126
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024
La société SM Europe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° S 23-15.126 contre l’arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la recette régionale des douanes et droits indirects du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la direction générale des douanes et des droits indirects, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société SM Europe, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de La direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 4], de La recette régionale des douanes et droits indirects du [Localité 4], de La direction générale des douanes et des droits indirects, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 2 mars 2023), la société SM Europe (la société SME), importe des attelles médicales et de ceintures lombaires, qu’elle a déclarées à la position tarifaire 9021 10 10 00 du tarif douanier, exemptée de droit de douane.
2. A la suite d’un contrôle, l’administration des douanes a considéré que ces marchandises relevaient de la position tarifaire 6307 90 10 10 00 de la nomenclature combinée, soumise à des droits de douane au taux de 12 %, et lui a notifié, le 27 mars 2013, un avis de résultat d’enquête.
3. Le 21 avril 2013, l’administration des douanes, répondant aux observations présentées par la société SME, a retenu que les marchandises devaient être classées à la position 6212 90 00 00, dès lors soumises à des droits de douane au taux de 6,5 %, et lui a notifié un procès-verbal de fausses déclarations d’espèces le 8 novembre 2013.
4. Le 16 décembre 2013, la société SME ne s’étant pas acquittée des droits dus, l’administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement (AMR).
5. Le 5 mars 2014, la société SME a contesté l’AMR et saisi la commission de conciliation et d’expertise douanière qui, par avis du 21 février 2017, a considéré que les marchandises importées relevaient de la position 9021 10 10 00.
6. En l’absence de réponse de l’administration des douanes à sa contestation de l’AMR, la société SME l’a assignée en annulation de la procédure douanière et de l’AMR.
Sur le premier moyen