Conflit sur l’exécution d’un contrat de recrutement : enjeux de preuve et contestations des honoraires

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Conflit sur l’exécution d’un contrat de recrutement : enjeux de preuve et contestations des honoraires

Le GIE Administration Holding [C] et Fils, composé de plusieurs entreprises, a engagé la société Page Personnel pour recruter un comptable. Après avoir sélectionné une candidate, Mme [D] [E], celle-ci a été embauchée le 16 mai 2022. Page Personnel a ensuite facturé le GIE pour ses services, mais le paiement n’a pas été effectué malgré une mise en demeure. En conséquence, Page Personnel a assigné le GIE en référé pour obtenir le paiement de la facture, ainsi que des intérêts et des frais de recouvrement. Le tribunal de commerce de Nanterre a rendu une ordonnance le 27 octobre 2023, condamnant le GIE à payer la somme due, des intérêts, des frais de recouvrement et des dépens. Le GIE a interjeté appel de cette décision, demandant l’infirmation de l’ordonnance. En réponse, Page Personnel a demandé la confirmation de la décision initiale. La cour a finalement confirmé l’ordonnance du tribunal de commerce, condamnant le GIE à payer des frais supplémentaires en appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Cour d’appel de Versailles
RG
23/08224
COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/08224 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHL6

AFFAIRE :

G.I.E. GIE ADMINISTRATION HOLDING [C] ET FILS

C/

S.A.S. PAGE PERSONNEL

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 2023R00368

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12.09.2024

à :

Me Stéphane ALAIMO, avocat au barreau de VAL D’OISE

Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

G.I.E. ADMINISTRATION HOLDING [C] ET FILS

N° SIRET : 839 370 160

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphane ALAIMO de la SELARL LEHMANN ET ALAIMO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 171

Ayant pour avocat plaidant Me Pauline CHAGNARD

APPELANTE

****************

S.A.S. PAGE PERSONNEL

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 399 25 6 890

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2372849

Ayant pour avocat plaidant Me Sophie PROUST, du barreau de Paris, substituée par Me Harald INGOLD

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Le GIE Administration Holding [C] et Fils a pour membres l’entreprise Aquapaysage, la société Bâtiment Construction Rénovation Industrielle (l’entreprise BCRI) et l’entreprise Pidem Construction.

L’activité déclarée du GIE (groupement d’intérêt économique) est la mise à disposition à ses membres de services communs en moyens et en personnel nécessaires à leur exploitation, l’apport d’une aide administrative, comptable, informatique et technique aux sociétés adhérentes et la passation de contrats de prestations avec des tiers.

Par contrat du 25 avril 2022, le GIE Administration Holding [C] et Fils a confié à la SAS Page Personnel la mission de recruter un comptable.

La société Page Personnel a présenté des candidats, notamment Mme [D] [E] le 11 mai 2022.

Le GIE Administration Holding [C] et Fils a rencontré la candidate et lui a fait une offre d’engagement qu’elle a acceptée. Elle a pris ses fonctions au sein de la société BCRI le 16 mai 2022, moyennant une rémunération horaire de 15 euros bruts, 16 heures par semaine.

La société Page Personnel a envoyé sa facture du 24 mai 2022 d’un montant de 5 460 euros HT, soit 6 552 euros TTC.

Le GIE Administration Holding [C] et Fils a été vainement mise en demeure de régler la facture le 22 novembre 2022.

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mars 2023, la société Page Personnel a fait assigner en référé le GIE Administration Holding [C] et Fils aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme en principal de 6 552 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévu à l’article L. 441-6 du code de commerce et à l’article 24 des conditions générales à compter du 23 juin 2022 jusqu’au complet paiement et de celle de 40 euros à titre de frais de recouvrement prévu à l’article 24 des conditions générales.

Par ordonnance contradictoire rendue le 27 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :

– condamné le GIE Administration Holding [C] et Fils à payer à la société Page Personnel la somme provisionnelle de 6 552 euros augmenté des intérêts de retard à un taux égal à celui appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 10 juillet 2022,

– condamné le GIE Administration Holding [C] et Fils à payer à la société Page Personnel la somme de 40 euros à titre d’indemnité pour frais de recouvrement,

– condamné le GIE Administration Holding [C] et Fils à payer à la société Page Personnel la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné le GIE Administration Holding [C] et Fils aux dépens de l’instance,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit,

– liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA 6,78 euros,

– dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2023, le GIE Administration Holding [C] et Fils a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le GIE Administration Holding [C] et Fils demande à la cour, au visa des articles 1102, 1103, 1104, 1119, 1120, 1353 du code civil, 9 et 873 du code de procédure civile, de :

‘- infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 27 octobre 2023 (RG n° 2023R00368) en ce qu’elle a :

– condamné le gie Administration Holding [C] et Fils à payer à la sas Page Personnel la somme provisionnelle de 6 552 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à celui appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 10 juillet 2022 ;

– condamné le gie Administration Holding [C] et Fils à payer à la sas Page Personnel la somme de 40 euros à titre d’indemnité pour frais de recouvrement ;

– condamné le gie Administration Holding [C] et Fils à payer à la sas Page Personnel la somme de 1 000 euros en application des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné le gie Administration Holding [C] et Fils aux frais de l’instance.

et statuant à nouveau :

– débouter la société Page Personnel de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’endroit du gie Administration Holding [C] et Fils ;

– renvoyer la société Page Personnel à mieux se pourvoir au fond ;

– condamner la société Page Personnel à payer au gie Administration Holding [C] et Fils de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Page Personnel aux entiers dépens.’

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 février 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Page Personnel demande à la cour, au visa des articles 1102, 1103, 1104 du code civil, 873 du code de procédure civile, et L. 251-6 du code de commerce, de :

‘- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2022 par

le tribunal de commerce de Nanterre

en conséquence,

– débouter le gie Administration Holding [C] et Fils de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Page Personnel,

– condamner le gie Administration Holding [C] et Fils à régler à Page Personnel une somme supplémentaire de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamner le Gie Administration Holding [C] et Fils aux entiers dépens de première instance et d’appel.’

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le GIE Administration Holding [C] et Fils soutient que la demande en recouvrement introduite par la société Page Personnel se heurte à plusieurs contestations sérieuses qui auraient dû conduire le premier juge à la renvoyer à mieux se pourvoir au fond.

Il relate qu’il a conclu le 2 mai 2022 à titre personnel avec la société Page Personnel une convention pour le recrutement d’un comptable, lequel lui a été présenté par l’intimée en la personne de M. [I] [Z], prestation pour laquelle il a payé la facture du 10 juin 2022 d’un montant de 9 120 euros TTC.

Il expose que par la suite, alors que la société BCRI ne faisait pas encore partie du groupement, elle a fait appel aux services de la société Page Personnel, laquelle lui a présenté Mme [E], mais ne lui a jamais adressé de convention de recrutement, ce pourquoi il a contesté la facture qui lui a été adressée à ce titre, n’étant pas concerné par cette convention.

Ainsi, il argue d’une première contestation sérieuse, déniant avoir été le contractant de la société Page Personnel pour le recrutement de Mme [E].

Il considère que le premier juge a inversé la charge de la preuve en retenant qu’il ne démontrait pas qu’en mai 2022, la société BCRI n’était pas membre du GIE ; qu’il existe à tout le moins une contestation sérieuse sur ce point ; que sa responsabilité ne saurait être engagée pour un contrat conclu par l’un de ses membres.

En deuxième lieu, il avance que le contrat conclu entre lui et la société Page Personnel le 2 mai 2022 ne concernait le recrutement que d’un comptable ; qu’il n’y a jamais eu d’accord sur la chose et prix s’agissant de la prestation fournie pour la société BCRI.

Il relève en outre que l’intimée facture des honoraires sur la base d’un salaire à temps complet alors que Mme [E] a été embauchée à raison de 16 heures par semaine ; que la société Page Personnel facture ses honoraires sur la base d’un salaire temps complet en application de l’article 3 de ses conditions générales ; que cette clause est léonine ; que le montant réclamé par l’intimé est également sujet à contestation sérieuse.

En troisième lieu, il indique qu’il est acquis que le profil de Mme [E] ne correspondait pas aux attentes de la société BCRI, qui a mis un terme à son contrat dès sa période d’essai ; que la société Page Personnel n’a pas exécuté correctement et loyalement sa prestation ; qu’elle a reconnu qu’elle aurait pu activer sa garantie afin de trouver un remplaçant, ce qu’elle s’est abstenue de faire.

La société Page Personnel intimée sollicite quant à elle la confirmation de l’ordonnance querellée en tous points.

Elle s’appuie pour ce faire sur le contrat conclu avec le GIE Administration Holding [C] et Fils le 2 mai 2022, qui lui confiait le recrutement d’un comptable, moyennant une rémunération fixée à 20 % HT de la rémunération brute annuelle du profil retenu.

Elle considère que l’argumentation de l’appelant ne saurait prospérer.

Tout d’abord, elle indique qu’il ressort du site internet societe.com, du contrat constitutif du GIE signé le 23 mars 2018 ainsi que du site pappers, que la société BCRI est membre du GIE depuis l’origine de sa constitution ; que d’ailleurs, à réception du curriculum vitae de la candidate le 11 mai 2022, M. [C], qui dirige le GIE ainsi que les 3 sociétés qui en sont membres, a confirmé que le poste était à pourvoir pour le compte de la société BCRI ; qu’il n’a pas contesté devoir la facture, mais a indiqué que la société Page Personnel n’aurait pas honoré son engagement.

Elle argue ensuite des dispositions générales annexées au contrat conclu le 2 mai 2022 pour démontrer que quand bien même le GIE a engagé M. [Z] au poste de comptable et a payé la facture correspondante, il doit également les honoraires correspondant au recrutement de Mme [E].

Elle fait également observer que le recrutement de M. [Z] est postérieur à celui de Mme [E], de sorte que les 2 recherches étaient concomitantes et que les 2 factures émises l’ont été en vertu du même contrat, conformément à l’article 7 des conditions générales.

Elle conteste le caractère léonin de clause contenue à l’article 3 des conditions générales, prévoyant que dans le cas d’un engagement pour un temps partiel, les honoraires seront calculés sur la base de la rémunération ramenée à temps plein.

Enfin, elle fait valoir que l’article 2 des conditions générales stipule que les honoraires sont dus dès la conclusion du contrat de travail, quelle que soit l’issue de la période d’essai du candidat engagé, et souligne que l’article 16 des mêmes conditions envisage le remplacement d’un candidat dont le contrat prendrait fin au cours de la période d’essai, à la condition toutefois que toutes les sommes dues par le client aient été payées, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; que l’appelante n’est en conséquence pas fondée à invoquer une exception d’inexécution.

Sur ce,

Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

La convention de recrutement conclue entre la société Page Personnel et le GIE Administration Holding [C] et Fils le 2 mai 2022 mentionne simplement au titre de la prestation, dénommée, « référence de la commande », « recrutement ».

Il ressort des pièces versées aux débats par la société Page Personnel que celle-ci a procédé à la recherche et la présentation d’une comptable, en la personne de Mme [E], pour le compte de M. [X] [C], celui-ci ayant précisé dans un courriel du 11 mai 2022 que ce recrutement concernait la société BCRI.

Contrairement à ce que prétend l’appelant en se fondant sur une mention de la présentation du GIE figurant sur le site internet societe.com, il ressort sans contestation possible des statuts du GIE déposés le 7 mai 2018 au registre du commerce et des sociétés de Pontoise, que la société BCRI est un des membres fondateurs du groupement et en fait partie depuis l’origine.

A l’évidence également, et nonobstant le recrutement d’un autre salarié pour le compte du GIE en la personne de M. [I] [Z], selon facture du 10 juin 2022, acquittée, le recrutement de Mme [E] a également été opéré dans le cadre de l’exécution par la société Page Personnel du contrat de prestation du 2 mai 2022, comme en témoignent les échanges intervenus entre les parties à l’occasion de ce recrutement.

D’ailleurs, dans son courrier du 9 septembre 2022, M. [C] indiquait refuser de payer la facture relative à l’embauche de Mme [E], non parce qu’il n’y aurait pas eu de contrat justifiant la somme réclamée, mais parce que l’engagement n’aurait pas été honoré.

Le principe de l’engagement contractuel entre les parties pour le recrutement de Mme [E] est donc établi avec l’évidence requise en référé.

L’appelant soulève également une contestation sur le montant de la facture litigieuse.

Il fait valoir que la société Page Personnel facture ses honoraires sur la base d’un salaire à temps complet en application de l’article 3 de ses conditions générales, alors même que Mme [E] a été embauchée à temps partiel à raison de 16 heures par semaine, soutenant que cet article 3 contient une clause léonine.

Les clauses léonines prohibées sont celles qui, selon l’article 1844-1 alinéa 2 du code civil, concernent la répartition des bénéfices et des pertes entre les associés. Cette notion ne vise pas les clauses comprises dans les conventions qui n’ont pas pour objet cette répartition, de sorte qu’elle est inapplicable en l’espèce.

Par ailleurs, les conditions particulières du contrat du 2 mai 2022 indiquent au titre des « honoraires » que « dans le cadre d’un recrutement en CDI, [les] honoraires seront de 20 % de la rémunération brute annuelle du profil retenu ».

L’article 3 des conditions générales prévoit quant à lui que « dans le cas d’un engagement pour un temps partiel, les honoraires seront calculés sur la base de la rémunération ramenée à temps plein ».

Ces clauses se comprennent sans contestation possible comme étant complémentaires l’une de l’autre, l’article 3 des conditions générales précisant les conditions particulières du contrat du 2 mai 2022 pour le cas d’un recrutement à temps partiel.

Enfin, en application des stipulations de l’article 2 des conditions générales du contrat, ‘dans le cadre de toute mission, les honoraires de la société sont dus à la date de conclusion du contrat de travail (…)’, de sorte que les honoraires restent dus quelle que soit l’issue de la période d’essai et qu’aucun manquement ne peut être imputé à la société Page Personnel du fait de la rupture du contrat de travail de Mme [E] par le GIE au cours de la période d’essai.

Si l’article 16 du même acte prévoit ‘une garantie contractuelle de la période d’essai’ ‘afin de trouver un remplaçant du candidat initialement recruté’, celle-ci ne peut, aux termes de ce même article, être mise en oeuvre qu’à la condition que le client ait payé les sommes dues, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant précisément des sommes litigieuses.

Ainsi, dès lors qu’aucune des contestations élevées par l’appelant n’est sérieusement admissible, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a condamné par provision le GIE au titre de la facture impayée.

Sur les demandes accessoires :

L’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a statué au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance.

Le GIE Administration Holding [C] et Fils succombant, il devra en outre supporter les dépens d’appel.

L’équité commande par ailleurs de le condamner à verser à la société Page Personnel la somme de 3 000 euros au titre de les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance du 27 octobre 2023 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que le GIE Administration Holding [C] et Fils supportera les dépens d’appel,

Condamne le GIE Administration Holding [C] et Fils à verser à la société Page Personnel la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


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