La SAS Harmonie a engagé la SARL M&K Echafaudages comme sous-traitant pour le montage et le démontage d’échafaudages sur deux chantiers. M&K a ensuite réclamé le paiement de deux factures impayées, dont une pour la surlocation d’un échafaudage et l’autre pour le démontage d’un chantier. Harmonie a contesté la facture de surlocation, affirmant qu’elle n’avait pas accepté cette surlocation, et a retenu le paiement de l’autre facture en raison d’un litige lié à un accident de travail. Après une mise en demeure restée sans réponse, M&K a assigné Harmonie devant le tribunal de commerce, qui a condamné Harmonie à payer une partie des sommes réclamées et a débouté sa demande reconventionnelle. M&K a interjeté appel de ce jugement, demandant une condamnation plus importante, tandis qu’Harmonie a également contesté la décision du tribunal. L’instruction a été clôturée en mars 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/07761 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VS5J
AFFAIRE :
S.A.R.L. M & K
C/
S.A.S. HARMONIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 2022F00155
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT,
Me Marie-Laure ABELLA
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. M & K
RCS Créteil n° 513 257 709
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Maurice PFEFFER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1373
APPELANTE
S.A.S. HARMONIE
RCS Versailles n° 311 641 849
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Laure ABELLA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 et Me Jean-Marie GUILLOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
lors du prononcé : M. Hugo BELLANCOURT
La SAS Harmonie, qui est spécialisée dans la couverture, le ravalement et la peinture intérieure, a fait appel à la SARL M&K Echafaudages (ci-après M&K) afin d’intervenir en qualité de sous-traitant pour la réalisation du montage et du démontage d’échafaudages sur deux chantiers :
– un premier chantier situé [Adresse 9] à [Localité 5],
– un second chantier situé [Adresse 8] à [Localité 7].
La société M&K a réclamé à la société Harmonie le paiement de deux factures restées impayées :
– facture n°004523 du 23 juillet 2020, d’un montant de 12.274,08 euros TTC, relative à la surlocation d’un échafaudage pour 137 jours sur le chantier situé à [Localité 5],
– facture n°004522 du 16 juillet 2020, d’un montant de 8.874 euros TTC, concernant le démontage du chantier situé à [Localité 6].
La société Harmonie a contesté devoir la facture du 23 juillet 2020 en expliquant que le prix était forfaitaire et qu’elle n’avait pas accepté de surlocation d’échafaudage et elle a indiqué retenir le paiement de la facture du 16 juillet 2020 dans l’attente de l’issue d’une procédure judiciaire concernant un accident de travail.
Le 30 juillet 2021, le cabinet Vialegis, mandaté par la société M&K, a mis en demeure la société Harmonie de régler les factures, en vain.
Par acte du 16 février 2022, la société M&K a fait assigner la société Harmonie devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Versailles a :
– condamné la société Harmonie à payer à la société M&K la somme de 8.874 euros TTC outre les intérêts fixés au taux contractuel de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 30 juillet 2021 ;
– condamné la société Harmonie à payer à la société M&K la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
– débouté la société Harmonie de sa demande reconventionnelle ;
– condamné la société Harmonie au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Harmonie aux dépens.
Le tribunal a retenu que le contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés Harmonie et M&K dans le cadre du chantier de L’Isle Adam mentionnait un prix global et forfaitaire, que la créance de 12.274,08 euros TTC correspondant à une facture de surlocation d’échafaudage n’était ni certaine, ni liquide, ni exigible, que la société Harmonie ne pouvait opposer à la société M&K un litige relevant d’un autre chantier pour refuser de payer la facture de 8.874 euros TTC et pour solliciter à titre reconventionnel le versement d’une indemnité du même montant.
Par déclaration du 26 décembre 2022, la société M&K a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 mai 2023, la société M&K demande à la cour de :
– infirmer la décision entreprise en ce qu’elle n’a que partiellement fait droit à ses demandes et a condamné la société Harmonie à lui payer uniquement la somme de 8.874 euros TTC, outre les intérêts fixés au taux contractuel de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 30 juillet 2021, en ce qu’elle a condamné la société Harmonie au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et plus précisément à l’encontre du débouté du surplus de ses demandes ;
– rejeter toutes les demandes de la société Harmonie ;
– statuant à nouveau, condamner la société Harmonie à lui payer la somme principale de 21.148,08 euros, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la présentation de la mise en demeure du 22 janvier 2020 (sic) ;
– condamner la société Harmonie aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3.000 euros pour la procédure d’appel ;
– condamner la société Harmonie à payer la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 avril 2023, la société Harmonie demande à la cour de :
– infirmer le jugement du 30 novembre 2022 en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société M&K la somme de 8.874 euros TTC, outre les intérêts fixés au taux contractuel de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 30 juillet 2021, et la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
– statuant à nouveau, débouter la société M&K Echafaudages de sa demande en paiement de la facture n°004522 d’un montant de 8.874 euros TTC et la condamner à lui régler la somme de 8.874 euros à titre indemnitaire ;
– en tout état de cause, débouter la société M&K Echafaudages de sa demande visant à la condamner à lui payer la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement, la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 mars 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Concernant la facture n°004523 du 23 juillet 2020 d’un montant de 12.274,08 euros TTC
La société M&K conteste la décision du tribunal qui a retenu que le prix de sa prestation était forfaitaire alors qu’un forfait porte sur une période déterminée et ne peut pas s’appliquer pour une période indéterminée. Elle soutient que son devis DEV003531 prévoyait la location de l’échafaudage pour trois mois au prix de 7.920 euros HT alors que la date des travaux indiquée dans le contrat correspondait à l’ensemble des travaux réalisés sur le site, qu’il était précisé sur le devis que la surlocation serait facturée 2 euros le m²/mois et qu’en conséquence, la société Harmonie savait qu’une surlocation pouvait être facturée. Elle explique avoir démonté l’échafaudage le 1er juillet 2020 de sorte qu’il y a eu un dépassement de location de 197 jours et avoir déjà fait un geste commercial équivalent à deux mois de location en raison de la Covid-19, ramenant sa facture de surlocation à 137 jours.
La société Harmonie réplique que le contrat de sous-traitance conclu entre les parties indiquait expressément la durée des travaux, de plus de six mois, et que le prix était ‘global et forfaitaire’. Elle soutient qu’aux termes de ce contrat, la société M&K s’est engagée pour la durée des travaux indiquée et non pour une location de trois mois, qu’elle ne peut donc réclamer une surlocation de 137 jours, que le prix ayant été fixé forfaitairement au sens de l’article 1793 du code civil, la société M&K ne peut le modifier unilatéralement sans nouveau devis ou avenant au contrat et qu’elle n’a pas donné son accord pour une surlocation.
L’article 1103 du code civil dispose que ‘les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’.
L’article 1108 du même code précise que ‘le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation’.
A l’appui de sa demande, la société M&K communique :
– le devis DEV003531 du 15 juillet 2019, signé par la société Harmonie, pour un montant de 43.000 euros HT avec le descriptif suivant ‘montage d’un échafaudage en deux phases, façade rue plus les pignons surface 1122 m² en suite faire une rotation pour le montage des deux cours pour une surface totale de 1320 m² environ. La surlocation est de 2 euros m² par mois. La location du chantier est pour 3 mois pour les deux phases’ ;
– le bon de commande BC05822 de la société Harmonie en date du 16 juillet 2019 au prix de 43.000 euros HT, et sur lequel apparaissent les mêmes prestations que celles visées sur le devis dont la ‘location 3 mois pour 1.320m²’ mais également en commentaire la date de début des travaux (02/09/2019) et la date de fin des travaux (12/04/2020) ;
– le contrat de sous-traitance, non daté, conclu entre les deux sociétés pour le chantier de [Localité 5], dans lequel il est indiqué que le prix de 43.000 euros est un prix global et forfaitaire hors taxes.
A la lecture du devis et du bon de commande signés par les parties, il n’est pas contestable que les parties ont convenu que la location était pour trois mois, hors les phases de montage et de démontage, au prix de 7.920 euros HT, correspondant à un prix de 2 euros/m²/mois et que l’ensemble des prestations était facturé 43.000 euros HT.
La société Harmonie se fonde sur le contrat de sous-traitance pour affirmer que le prix étant global et forfaitaire, il ne peut lui être facturé une surlocation.
Si le contrat de sous-traitance prévoit effectivement un prix global et forfaitaire de 43.000 euros HT, les prestations demandées à la société M&K et leur durée n’y sont pas détaillées. Les dates de début et de fin des travaux indiquées dans l’objet du contrat (02/09/2019 – 12/04/2020) peuvent concerner aussi bien les dates des travaux dans leur ensemble que celles des prestations de la société M&K. Enfin, l’article 7 précise que ‘ce prix est ferme et définitif pour les travaux décrits dans l’ordre de service joint’ mais cet ordre de service n’est pas communiqué par les parties.
En l’absence de précision dans le contrat de sous-traitance concernant les prestations de la société M&K, la cour doit se référer aux autres documents contractuels, à savoir le devis et le bon de commande. Or, aux termes du devis signé par la société Harmonie et du bon de commande signé par la société M&K, la cour constate que les parties ont convenu d’un prix de 43.000 euros HT pour ‘le montage total avec la manutention, le démontage total avec la manutention, le transport aller et retour, la location 3 mois pour 1.320 m² et le filet’, le devis signé par la société Harmonie mentionnant en outre le coût de la surlocation à hauteur de 2 euros/m²/mois.
Il s’en déduit que le contrat portait sur trois mois de location au prix de 7.920 euros HT et que tout mois supplémentaire devait être facturé 2 euros le m².
La société M&K affirme avoir installé l’échafaudage le 16 septembre 2019 et l’avoir démonté le 1er juillet 2020, ce que ne conteste pas la société Harmonie qui écrit à la société M&K le 7 octobre 2020 : ‘La dépose de l’échafaudage a commencé le 29 juin et je n’ai pas compté les temps de démontage et de remontage entre les phases’.
La société M&K était donc légitime à facturer la surlocation de l’échafaudage pendant 137 jours et la société Harmonie est redevable du paiement de la facture FA004523 d’un montant de 12.274,08 euros TTC, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
Concernant la facture n°004522 du 16 juillet 2020 d’un montant de 8.874 euros TTC
La société M&K rappelle que cette facture n’est pas contestée par la société Harmonie qui refuse de la payer en invoquant une exception de compensation alors qu’elle ne dispose d’aucune créance certaine, liquide et exigible à son encontre. Elle ajoute que le différend invoqué par la société Harmonie sera de toute façon pris en charge par leurs assureurs.
La société Harmonie fait valoir en réplique qu’en raison du recours à une sous-traitance illicite par la société M&K sur un autre chantier, qui a provoqué le 10 juillet 2018 un grave accident corporel, elle est assignée en responsabilité civile par la victime. Elle estime que la société M&K est responsable de cet accident et qu’elle est donc bien fondée à retenir le paiement de la facture n°004522 dans l’attente de la fixation du montant de son préjudice et à solliciter la compensation entre ces deux créances.
L’article 1348 du code civil dispose que ‘La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision’.
La société Harmonie ne conteste pas la réalisation de la prestation par la société M&K ni être débitrice de la facture n°004522 d’un montant de 8.874 euros TTC.
Elle revendique une compensation avec une créance indemnitaire prétendument détenue sur la société M&K, qu’elle évalue à la même somme de 8.874 euros, suite à son assignation en responsabilité délictuelle par la victime d’un accident corporel survenu à l’occasion d’un chantier pour lequel elle a recouru aux services de la société M&K. Si la société Harmonie indique que la procédure est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, elle se limite à produire sept courriers (ses pièces 5.1 à 5.7) rédigés par ses soins ou par son conseil et adressés entre le 12 juillet 2018 et le 29 avril 2021 à la société M&K, à laquelle il est réclamé de façon répétée des documents (déclaration d’accident notamment) et essentiellement signifié qu’elle a eu recours de manière illicite à des sous-traitants, que sa responsabilité est pleinement engagée dans l’accident corporel et que la société Harmonie a retenu « légitimement » le paiement de factures.
La société Harmonie, qui invoque en outre un préjudice d’image et un préjudice financier, ne justifie cependant pas du caractère certain de sa créance indemnitaire au jour où la cour statue sur le paiement de la facture qu’elle doit à la société M&K, faute pour elle notamment de produire la moindre pièce relative à cette procédure pendante.
En l’absence de démonstration d’un principe de créance certain à l’égard de la société M&K, la société Harmonie ne peut invoquer l’exception de compensation et est redevable du paiement de la facture n°004522 d’un montant de 8.874 euros TTC, comme l’ont justement retenu les premiers juges.
Il convient en conséquence de condamner la société Harmonie à régler à la société M&K la somme de 21.148,08 euros TTC au titre des factures n°004523 et n°004522.
Sur les demandes accessoires
La société M&K réclame le paiement de la somme de 40 euros par facture impayée sur le fondement de l’article L.441-6 du code de commerce. Elle sollicite également de la cour qu’elle assortisse sa condamnation des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points.
La société Harmonie ne conclut pas sur ce point.
L’article L.441-10 II du code de commerce dispose que :
‘II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L.441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.’
La facture n°FA004522 de la société M&K précise qu’en cas de retard de paiement, la pénalité sera égale à 3 fois le taux d’intérêt légal.
Si les conditions générales de vente de la société M&K précisent que le taux des intérêts de retard est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points, elle ne justifie pas avoir communiqué ses conditions générales à la société Harmonie, ni leur acceptation par cette dernière, et la facture mentionne la seule application d’un intérêt égal à 3 fois le taux d’intérêt légal.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Harmonie à payer la somme de 8.874 euros TTC, outre les intérêts fixés au taux contractuel de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2021, seule la lettre de mise en demeure du cabinet de recouvrement de ce jour étant produite aux débats.
La société Harmonie étant condamnée par le présent arrêt à régler deux factures restées impayées, il y a lieu en outre, par infirmation du jugement entrepris, de la condamner à verser à la société M&K la somme de 80 euros (40 euros x 2) au titre des frais de recouvrement qui sont dus de plein droit en application de l’article L.441-10 II précité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris sera confirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Harmonie supportera les dépens d’appel. Elle sera en outre condamnée à verser à la société M&K la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Versailles en ce qu’il a condamné la société Harmonie à payer à la société M&K Echafaudages la somme de 8.874 euros TTC et celle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Harmonie à payer à la société M&K Echafaudages la somme de 21.148,08 euros TTC outre les intérêts fixés au taux contractuel de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 30 juillet 2021 ;
Condamne la société Harmonie à payer à la société M&K Echafaudages la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Harmonie aux dépens d’appel ;
Condamne la société Harmonie à payer à la société M&K Echafaudages la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Harmonie de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente