La société DALKIA, filiale d’EDF, exploite des installations de production de chaleur et de froid et se considère comme un consommateur industriel pour bénéficier de tarifs réduits sur la taxe intérieure de consommation finale d’électricité (TICFE). L’administration des douanes a rejeté sa demande, arguant que l’utilisateur final de l’électricité n’exerce pas d’activité industrielle. DALKIA conteste ce rejet et demande le remboursement de 35 677 € suite à 86 demandes de remboursement de la TICFE pour l’année 2020.
DALKIA soutient que son activité de production et distribution de vapeur et d’air conditionné la classe parmi les consommateurs industriels, et qu’elle remplit les conditions requises pour bénéficier du tarif réduit. Elle argue que le rejet de sa demande représente un changement de position de l’administration et que ses installations sont effectivement industrielles. De son côté, l’administration des douanes maintient que DALKIA ne remplit pas les critères nécessaires pour bénéficier du tarif réduit, car les sites où elle opère ne sont pas considérés comme industriels. Elle souligne que la consommation d’électricité est liée aux activités de ses clients, qui ne relèvent pas des sections industrielles. Le tribunal a validé les décisions de rejet de l’administration, débouté DALKIA de ses demandes et l’a condamnée à verser 2 000 € à l’État pour les frais de justice. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
92Z
N° RG 21/08657 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V7X6
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A. DALKIA
C/
Monsieur le DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES DE [Localité 3], ADMINISTRATION DES DOUANES
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP DACHARRY & ASSOCIES
l’AARPI GODIN ASSOCIES
la SELARL LEROY AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A. DALKIA
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Stéphane LE ROY de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
N° RG 21/08657 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V7X6
DEFENDERESSES :
Monsieur le DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
ADMINISTRATION DES DOUANES prise en la personne du directeur régional des douanes et droits indurects de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La société DALKIA, filiale d’EDF, est un opérateur des services énergétiques qui exploite des installations productrices de chaleur et de froid, à ce titre elle estime relever du secteur D de la NAF visée dans le décret n° 2010-1725 (code 3530 Z : production et distribution de vapeur et d’air conditionné) et se placer dans la catégorie des consommateurs industriels, utilisant l’énergie pour vendre à ses clients ses prestations de services énergétiques.
Elle s’est ainsi prévalue de cette qualité de consommateur industriel pour bénéficier des tarifs réduits prévus par l’article 266 quinquies C du Codes Douanes.
L’administration a rejeté sa demande considérant que l’utilisateur final de l’électricité délivrée n’exerçait pas d’activité industrielle et que les conditions requises pour bénéficier d’un tarif réduit n’étaient donc pas réunies.
La société DALKIA conteste cette position et sollicite le remboursement d’une somme de 35 677 € à la suite du rejet de quatre-vingt-six (86) demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation finale d’électricité pour l’année 2020, établies le 12 mai 2021.
*
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 15 février 2024 la société DALKIA, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège social est [Adresse 5] [Adresse 1] à [Localité 6], sollicite de voir :
ANNULER les quatre-vingt-six décisions de rejet des 12, 16 et 17 août 2021 numérotées
202100020068, 202100022124, 202100022132, 202100022136, 202100022140, 202100022143, 202100022145, 202100022147, 202100022152, 202100022154, 202100022157, 202100022181, 202100022186, 202100022187, 202100022231, 202100022234, 202100022240, 202100022252, 202100022260, 202100022266, 202100022287, 202100022291, 202100022295, 202100022362, 202100022638, 202100022425, 202100022429, 202100022430, 202100022447, 202100022449, 202100022450, 202100022764, 202100022453, 202100022455, 202100022458, 202100022465, 202100022468, 202100022470, 202100022474, 202100022476, 202100022477, 202100022481, 202100022483, 202100022484, 202100022485, 202100022488, 202100022492, 202100022498, 202100022500, 202100022504, 202100022505, 202100022507, 202100022509, 202100022512, 202100022513, 202100022515, 202100022519, 202100022521, 202100022523, 202100022524, 202100022528, 202100022531, 202100022533, 202100022535, 202100022537, 202100022539, 202100022678, 202100022681, 202100022682, 202100022683, 202100022685, 202100022686, 202100022689, 202100022691, 202100022692, 202100022693, 202100022695, 202100022697, 202100022698, 202100022699, 202100022700, 202100022702, 202100022756, 202100022759, 202100022762, 202100022764;
CONDAMNER l’administration des douanes et le directeur régional des douanes de [Localité 3], pris ès-qualités, à payer à la société DALKIA la somme de 35 677 € ;
DIRE que cette somme portera intérêts à compter du paiement initial sur la base de l’article 440 bis du Code des douanes, avec capitalisation par année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
DIRE que le jugement sera exécutoire de droit nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNER l’administration à payer la somme de 5.000 € à la société DALKIA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande elle fait l’analyse des dispositions applicables et notamment de la directive n° 2012/27/CE relative à l’efficacité énergétique, son activité de production et distribution de vapeur et d’air conditionné la place dans la catégorie des consommateurs industriels. Elle se considère comme l’utilisateur final de l’énergie, car elle vend ensuite des services énergétiques et non pas de l’électricité.
Elle remplit ainsi les conditions requises, en sa qualité d’exploitant des installations électro-intensives, elle est éligible pour toutes ses consommations d’énergie au taux réduit, elle est le consommateur final industriel au titre de son activité industrielle code NAF [Numéro identifiant 4] section D, elle s’acquitte de l’électricité pour ses besoins économique de production de chaleur et de froid, éligible au taux réduit de la TICFE.
Elle considère que la réforme de 2017 dont est issue la rédaction confuse de l’article 266 quinquies C § 8 C a) du Code des douanes, est une réforme sans impact sur le secteur d’activité dont elle relève.
Elle reproche à l’administration d’apprécier l’absence d’activité industrielle des clients dont elle est prestataire, alors même que la prestation de production de froid et chaud est effectuée dans des installations de type industriel qui comportent d’importants équipements, pour des volumes et besoins élevés. Les sites incriminés caractérisent des installations complètes et autonomes fournissant des prestations de chaleur, notamment, relevant de ladite section D.
Le Cahier des Clauses techniques Particulières stipule qu’elle “ s’engage à fournir, ou à faire fournir, sous sa seule responsabilité, les énergies” et “ assume la totale responsabilité des équipements recensés” dont elle assure la maintenance. C’est cette prestation qu’elle vend à ses clients et non seulement de l’énergie.
Du reste le rejet de la demande de remboursement traduit un revirement soudain de la position antérieure de l’administration, alors même que les taux réduits de TICFE issus de la réforme de 2015 avaient pour objectif de reproduire les cas d’exonération et de plafonnement de l’ancienne CSPE pour les entreprises électro-intensives, hyper-électro-intensives et grandes consommatrices d’électricité fortement exposées à la concurrence internationale.
Or elle est une entreprise entrant dans cette catégorie à la différence d’autres qui par effet d’aubaine se sont prévalus de ce cadre alors qu’elles n’avaient pas une activité industrielle à titre principal mais disposaient d’installations industrielles secondaires.
L’administration ajoute un critère d’hébergement du site productif qui ne figure pas dans la loi, alors que l’installation est toujours exploitée par elle et sous sa seule responsabilité avec des installations qui peuvent être décentralisées puisqu’elle doivent être au plus près du client, l’activité du client importe peu puisque celui-ci n’est pas utilisateur de l’énergie qui est consommé par DALKIA pour fournir ses prestations de distribution de chaleur ou de froid.
Or, elle remplit les conditions posées par l’article 11 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 «restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité» qui définit quant à lui la notion de «consommation professionnelle» d’électricité en ce qu’elle « désigne la consommation d’une entreprise, au sens du paragraphe 2, qui assure d’une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services [ici une prestation de fourniture de services énergétiques], quels que soient la finalité ou les résultats de telles activités économiques »;
Sa prestation ne peut se faire que dans les installations industrielles qu’elle exploite chez ses clients de manière totalement indépendante et autonome.
Elle se prévaut de la jurisprudence en application de l’article 352 bis du code des Douanes pour soutenir qu’elle n’a pas à démontrer qu’elle ne répercute pas la taxe sur ses clients, la répercussion sur des tiers d’une taxe indûment acquittée, y compris dans des situations à caractère purement interne, ne peut faire obstacle au remboursement de cette taxe qu’à la condition que l’administration établisse, au terme d’une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, l’existence et la mesure de l’enrichissement sans cause.
Elle commente la production aux débats du « rescrit » publié au BOFIP (Bulletin Officiel des Finances Publiques) le 2 août 2023, dont elle rappelle que celui-ci a la valeur d’une circulaire générale, et maintient que nul ne peut contester que « l’activité principale de l’entreprise » DALKIA est la « production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur ou d’air conditionné.» au sens de l’article L.372-71 du CIBS, le nouveau texte n’est applicable qu’à une période fiscale dont le Tribunal n’est pas saisi et vise à conforter mais pour l’avenir seulement la position de l’administration, la position de DALKIA, pour la période de taxation considérée restant parfaitement pertinente.
*
Le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 3], domicilié à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3], dont le siège est situé [Adresse 2] représentant l’administration des Douanes sollicite par ses dernières conclusions déposées le 27 novembre 2023 de voir :
– DEBOUTER la société DALKIA de l’ensemble de ses demandes,
– JUGER que les décisions de rejet des 12, 16 et 17 août 2021 sont valides,
– CONDAMNER la société DALKIA à payer à l’Administration des douanes et droits
indirects la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– CONDAMNER la société DALKIA aux entiers dépens.
Il rappelle les dispositions de l’article 266 quinquies C du Code des douanes qui prévoit que l’électricité consommée par un utilisateur final est soumise à une taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité et qui est dénommée « contribution au service public de l’électricité », cette taxe est intégrée à la facture des clients des fournisseurs.
Diverses modifications sont intervenues notamment en raison de la transposition de l’article 17 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 (applicable à compter du 1er janvier 2016) par loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 et le décret n° 2018-802 du 21 septembre 2018 entré en vigueur à compter du 24 septembre 2018.
Depuis le 24 septembre 2018, le bénéfice du taux réduit est conditionné à l’exercice d’une activité à titre principal et relevant des sections B, C, D ou E de la NAF.
Le Conseil d’Etat a validé le principe selon lequel le législateur pouvait limiter le bénéfice des
tarifs réduits de la TICFE aux personnes exploitant des installations industrielles : seules peuvent bénéficier du taux réduit de TICFE les installations considérées comme exclusivement industrielles.
Si la société DALKIA exploite des installations électro-intensives elle n’est pas éligible au taux réduit de TICFE puisque le caractère industriel s’apprécie au niveau du site, ou de l’entreprise, au sein duquel sont situées les installations, à savoir les clients de la société DALKIA qui n’ont pas une activité industrielle.
Ainsi, le fait que la société DALKIA exploite des équipements d’eau chaude sanitaire, de chauffage et de réfrigération sur les sites, ainsi que son classement à la sous-classe « 35.30Z – Production et distribution de vapeur et d’air conditionné » (section D de la NAF), ne sont pas des conditions suffisantes pour reconnaître un caractère industriel au site alimenté en électricité.
Elle ne remplit pas la condition posée par l’article 266 quinquies C du Code des douanes qui est d’exploiter au moins une installation industrielle située au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives.
L’activité exercer sur les sites (établissements d’enseignement, centre nautique…), n’a pas de caractère industriel et c’est bien sur le site qui héberge les installations que doit s’apprécier de l’activité. Toutes les installations se situent au sein de sites des clients de DALKIA qui ne sont pas industriels. Il ne peut en effet être considéré que le local où la société demanderesse exploite les équipements de production et de distribution de chaleur et d’air conditionné constitue, en tant que tel, un site industriel distinct de celui où est exercée l’activité de ses clients (établissements d’enseignement, centre nautique), dans la mesure où la transformation d’énergie électrique qui y est effectuée est exclusivement affectée à l’activité de ses clients, hors du champ des sections B, C, D et E de la NAF.
Du reste la société DALKIA répercute la taxation sur ses clients, de sorte que sa demande de remboursement reviendrait à lui procurer un enrichissement sans cause.
Au total elle souligne qu’après codification à droit constant l’interprétation qu’elle fait des dispositions applicables a été conforté.
Elle considère que la demande doit être rejetée et réclame une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon l’article 266 quinquies C du Code des douanes Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée » contribution au service public de l’électricité « .
2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l’électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d’un utilisateur final (…)
Des exonérations sont prévues pour les entreprises industrielles grandes consommatrices d’énergie, conformément à l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, prévoyant que les États membres peuvent appliquer des réductions fiscales sur la consommation d’électricité en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie.
A la date du fait générateur et en application de l’article 1er du décret du 21 septembre 2018 (applicable le 24 septembre 2018) pour l’application du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel, l’entreprise, le site ou l’installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits française.
Une circulaire est venue préciser le 5 juillet 2019 que présentent un caractère industriel, l’entreprise, le site ou l’installation qui exercent à titre principal une activité relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné) ou E (production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises (NAF).
Pour la détermination du caractère industriel de l’entreprise ou du site, il convient de prendre en considération l’activité réellement exercée.
En l’espèce, c’est l’activité de l’utilisateur final qui doit être examinée, à savoir des collèges d’enseignement, un stade nautique, propriétaires des équipements de production d’eau chaude sanitaire, de chauffage et/ou de réfrigération et qui n’exercent pas une activité relevant des sections B, C, D et E.
DALKIA, qui est un prestataire de service, n’est pas l’utilisateur final, le consommateur est son client, lequel est propriétaire des installations qui se situent sur les lieux de son activité, installations dont la requérante effectue la mise en oeuvre, la maintenance, la surveillance et l’entretien des équipements dont elle responsable (article VIII.2 et .3 du CCTP de mars 2017).
Les installations de production de chaleur et de froid sont exploitées au sein des établissements (scolaires ou d’activités sportives) pour lesquels DALKIA assure ses prestations de service, ces établissements ne constituent pas un site décentralisé de la société DALKIA.
Le stade nautique relève de l’activité sportive, récréative et de loisir, sous-classe « 93.11Z – Gestion d’installations sportives » de la NAF, laquelle se trouve au sein de la section R (« Arts, spectacles et activités récréatives »)
Les collèges relèvent de la section P, sous-classe 85.31Z établissement d’enseignement secondaire général.
En conséquence, les sites où sont exercé l’activité consommatrice de l’énergie ne relèvent pas des exonérations ou réductions réclamées.
La société DALKIA, même si elle exerce une activité auxiliaire relevant de la section D ne saurait se prévaloir d’une éligibilité au taux réduit pour ses clients, propriétaires et bénéficiaires des installations qui exercent une activité qui n’a aucun caractère industriel.
Les activités électro-intensives mises en oeuvre par DALKIA concourent en effet de façon auxiliaire à des activités principales tertiaires situées hors du champs des sections B, C, D et E de la NAF.
Il convient enfin de noter que DALKIA répercute la taxe litigieuse sur ses clients, de sorte qu’elle ne peut en réclamer la restitution en application de l’article 352bis du Code des Douanes.
Il convient de juger que les décisions de rejet des 12, 16 et 17 août 2021 sont fondées en fait et en droit et de rejeter l’intégralité des demandes de la société DALKIA.
L’équité commande de la condamner à verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VALIDE les décisions de rejet des 12, 16 et 17 août 2021.
DÉBOUTE la société DALKIA de toutes ses demandes.
LA CONDAMNE à verser à l’État, pris en la personne du Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 3], domicilié à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société DALKIA aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT