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Contexte Juridique du LitigeLe litige en question concerne un bail d’appartement conclu le 14 octobre 1985 entre la société civile immobilière du Prunier Hardy (SCI) et les époux X…. En 1997, la SCI a proposé un renouvellement du bail avec un nouveau loyer, proposition que les locataires ont refusée. Suite à ce refus, la SCI a saisi la commission départementale de conciliation, puis a assigné les époux X… en fixation du nouveau prix du bail. En réponse, les locataires ont demandé une réduction du loyer en raison de troubles de jouissance et le remboursement de frais liés aux vide-ordures. Arguments des Époux X…Les époux X… contestent la régularité de l’offre de renouvellement du bail. Ils soulèvent plusieurs points, notamment une contradiction dans les motifs de la cour d’appel concernant la date de l’offre de renouvellement. Ils affirment que la cour a erronément retenu que l’offre avait été faite le 5 août 1996, alors qu’elle avait été délivrée le 24 février 1997, ce qui aurait pu affecter la validité de la proposition de renouvellement. De plus, ils soutiennent que la saisine de la commission départementale de conciliation n’a pas été effectuée dans les délais requis, ce qui aurait dû entraîner la reconduction du bail aux conditions antérieures. Examen des Dispositions LégalesL’article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 stipule que, en cas de désaccord sur la proposition de renouvellement, le bailleur doit saisir la commission départementale de conciliation avant d’intenter une action en justice. L’absence de cette saisine ou une saisine tardive entraîne l’irrégularité de la saisine du juge. En l’espèce, la cour d’appel a considéré que la saisine de la commission par lettre recommandée le 30 juin 1997 était régulière, ce qui a été contesté par les époux X… en raison des délais. Application de la Loi QuilliotLe contrat de bail en question est également soumis aux dispositions de la loi Quilliot du 22 juin 1982, qui impose une durée minimale de six ans pour les baux conclus entre personnes morales et physiques. Les époux X… soutiennent que, malgré les stipulations du bail initial de trois ans, celui-ci devait être considéré comme ayant été conclu pour une durée de six ans. La cour d’appel a cependant retenu que le bail avait pris fin après trois ans, ce qui a soulevé des questions quant à la conformité de cette décision avec l’article 4 de la loi précitée. Décision de la Cour d’AppelLa cour d’appel a finalement jugé que, malgré une erreur matérielle concernant les dates, cela n’affectait pas la solution du litige. Elle a constaté que la saisine de la commission départementale de conciliation avait eu lieu dans un délai conforme aux exigences légales. De plus, les époux X… n’ayant pas soulevé la question de la durée minimale du bail devant la cour d’appel, leur argument a été jugé irrecevable. Ainsi, la cour a conclu que les moyens soulevés par les époux X… n’étaient pas fondés. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
1 ) que la cour d’appel, en énonçant que “le point de départ du renouvellement de ces engagements de location (avait été fixé), pour le dernier, au 9 mars 1997” par le premier juge et que la “proposition de renouvellement (avait été délivrée) le 5 août 1996”, tout en adoptant expressément sur ce point les motifs du tribunal d’instance qui avait, au contraire, relevé que l’offre de renouvellement du bail avait été faite le 24 février 1997, c’est à dire moins d’un mois avant le renouvellement des engagements de location, a entaché sa décision d’une contradiction de motifs en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu’en cas de désaccord du propriétaire sur la proposition de renouvellement du bail faite par le bailleur, ce dernier doit, avant de saisir le juge, saisir la commission départementale de conciliation ; que l’absence de saisine ou la saisine tardive de la commission départementale de conciliation entraîne l’irrégularité de la saisine du juge et la reconduction du bail aux conditions antérieures ; qu’en relevant que le point de départ du renouvellement des engagements de location devait être fixé, soit par motifs propres, au 9 mars 1997, soit, par motifs adoptés du premier juge, au 14 octobre 1997, tout en considérant que la saisine de la commission départementale de conciliation par lettre recommandée du 30 juin 1997, c’est à dire respectivement plus de trois mois après l’échéance du bail ou seulement trois mois et deux semaines avant ladite échéance, était régulière, la cour d’appel a violé l’article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 ;
3 ) que le contrat de bail conclu entre une personne morale et une personne physique le 14 octobre 1985 étant soumis aux dispositions de la loi Quilliot du 22 juin 1982, ne pouvait, en application de l’article 4 de cette loi, être conclu pour une durée inférieure à six ans ;
qu’ainsi, nonobstant les stipulations du bail du 14 octobre 1985, en vertu duquel le contrat était conclu pour une durée de trois ans, ce bail devait être considéré comme ayant été conclu pour six ans ; qu’en considérant, néanmoins, que le bail du 14 octobre 1985 était arrivé à sa première échéance le 13 octobre 1988, c’est à dire six ans plus tard, la cour d’appel a violé l’article 4 de la loi du 22 juin 1982 ;
Attendu, d’autre part, que les époux X… n’ayant pas soutenu, devant la cour d’appel, que le bail ne pouvait, en application de l’article 4 de la loi du 22 juin 1982, être conclu pour une durée inférieure à six ans, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D’où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;