Conflit sur la reconnaissance du statut de salarié protégé et les conséquences d’une rupture de contrat dans un contexte de co-emploi.

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Conflit sur la reconnaissance du statut de salarié protégé et les conséquences d’une rupture de contrat dans un contexte de co-emploi.

Contexte de l’affaire

La société Labcatal, spécialisée dans la fabrication de produits pharmaceutiques, a externalisé la promotion de ses produits à la société Informex, qui a signé un contrat de prestation de service en 1976. En 2007, une convention d’assistance a été établie entre les deux sociétés pour la gestion administrative et financière.

Licenciement de M. [Z]

M. [F] [Z], employé par Informex en tant que visiteur médical, a été licencié pour motif économique après la résiliation du contrat entre Labcatal et Informex en 2016. Informex a demandé l’autorisation de licencier M. [Z], qui était salarié protégé, mais l’inspection du travail a d’abord rejeté cette demande. Après un recours, le ministre du travail a finalement autorisé le licenciement.

Recours de M. [Z]

M. [Z] a contesté la décision du ministre en saisissant le tribunal administratif, qui a annulé l’autorisation de licenciement en 2019, établissant une situation de co-emploi entre Informex et Labcatal. M. [Z] a alors demandé sa réintégration chez Labcatal et le paiement des salaires dus.

Procédures judiciaires

M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes, qui a ordonné sa réintégration et a condamné Labcatal à lui verser des indemnités. Labcatal a interjeté appel, et la cour d’appel a suspendu la décision en attendant d’autres jugements. En 2023, Labcatal a annulé la réintégration de M. [Z], ce qui a conduit à une nouvelle procédure devant le conseil de prud’hommes.

Décisions judiciaires récentes

Le conseil de prud’hommes a jugé que la rupture du contrat de M. [Z] constituait un trouble manifestement illicite et a ordonné sa réintégration. Labcatal a fait appel de cette décision, et la cour d’appel a infirmé l’ordonnance du conseil de prud’hommes, déclarant qu’il n’y avait plus lieu à référé sur les demandes de M. [Z].

Conclusion de l’affaire

La cour d’appel a statué que M. [Z] n’était pas un salarié de Labcatal, annulant ainsi les décisions antérieures qui reconnaissaient un co-emploi. Les dépens ont été mis à la charge de M. [Z], et les demandes des deux parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été déboutées.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Cour d’appel de Versailles
RG
23/02866
COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/02866 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WEIU

AFFAIRE :

S.A.S.U. LABCATAL

C/

[F] [Z]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : RE

N° RG : R 23/00148

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Martine DUPUIS

Me Thomas HOLLANDE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANTE

S.A.S.U. LABCATAL

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Plaidant : Me François-Xavier PENIN de la SELEURL FXP-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMÉ

Monsieur [F] [Z]

né le 4 août 1960 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P469,

Substitué par : Me Benjamin DELSAUT, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Adjointe adminstrative faisant fonction de greffière lors des débats : Madame Patricia GERARD,

Greffière en pré-affectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiée Labcatal, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 4], dans le département des Alpes-Maritimes, a pour activité la fabrication et l’exploitation de tous produits et spécialités pharmaceutiques, d’hygiène et similaires. Elle emploie plus de 10 salariés. La promotion de ses produits était exclusivement externalisée.

La société Informex, société prestataire de visite médicale, a signé le 1er octobre 1976 avec la société Labcatal un contrat de prestation de service aux termes duquel elle devait assurer, en exclusivité, la promotion médicale des médicaments produits par la société Labcatal, laquelle était son unique client.

Par ailleurs, le 2 janvier 2007, une convention d’assistance en matière d’encadrement de fonctionnement administratif, de gestion administrative et comptable et de paie a été signée entre les sociétés Informex et Labcatal, la société Labcatal mettant à disposition de la société Informex du personnel pour assurer le management du réseau des visiteurs médicaux, le fonctionnement administratif et une assistance en matière financière.

M. [F] [Z], né le 4 août 1960, a été embauché le 3 septembre 1990 par la société Informex en qualité de visiteur médical. La convention collective de référence est celle de l’industrie pharmaceutique du 11 avril 2019.

Sur le licenciement économique

A la suite d’une contamination, la direction de la société Labcatal a interrompu pendant six mois sa production et la commercialisation de ses produits puis le 15 avril 2016, elle a résilié le contrat de prestation de service qui la liait à la société Informex.

De ce fait, la société Informex a souhaité procéder au licenciement pour motif économique de la totalité de son effectif.

M. [Z] étant salarié protégé, la société Informex a demandé à l’inspection du travail d’autoriser son licenciement, par courrier du 25 octobre 2016.

Par décision du 15 novembre 2016, l’inspection du travail a rejeté la demande.

La société Informex a formé un recours hiérarchique devant le ministre du travail.

Le 26 mars 2017, une décision implicite de rejet du recours hiérarchique est intervenue.

Par décision du 17 juillet 2017, le ministre du travail a décidé de retirer la décision implicite de rejet du recours hiérarchique du 26 mars 2017, d`annuler la décision de 1’inspection du travail du 15 novembre 2016 et d’autoriser le licenciement de M. [Z].

M. [Z] a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’un recours contre cette décision.

Le 20 juillet 2017 la société Informex a notifié à M. [Z] la rupture de son contrat de travail du fait de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 30 août 2017, la société Informex a été placée en liquidation judiciaire.

Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du ministre du travail du 17 juillet 2017 en retenant qu’il existe une situation de co-emploi entre les sociétés Informex et Labcatal à l’égard de M. [Z].

Compte tenu de cette décision, M. [Z] a demandé le 29 novembre 2019 à la société Labcatal sa réintégration en son sein ainsi que le paiement de l’indemnité d’éviction correspondant aux salaires qui auraient dû lui être versés au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration.

La société Labcatal a formé une tierce opposition à l’encontre de la décision du 29 novembre 2019.

Première procédure prud’homale, au fond

M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt par requête du 17 juillet 2018. Il demandait en dernier lieu au conseil, à titre principal, d’ordonner sa réintégration au sein de la société Labcatal, en tant que co-employeur, sous astreinte.

Par jugement du 19 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a notamment :

– dit que le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 26 novembre 2019 est opposable à la société Labcatal en ce qu’il reconnaît sa qualité de co-employeur et annule l’autorisation de licenciement,

– ordonné la réintégration de M. [Z] au sein de la société Labcatal sous astreinte de l00 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour de la notification de la présente décision, et ce, durant 30 jours,

– condamné la société Labcatal à payer à M. [Z] les sommes de 77 473 euros au titre de la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.

En exécution de ce jugement, la société Labcatal a procédé à la réintégration juridique de M. [Z] dans ses effectifs à compter du 23 octobre 2020, avec dispense d’activité et maintien de la rémunération.

Parallèlement, la société Labcatal a :

– d’une part, interjeté appel principal du jugement devant la cour d’appel de Versailles le 3 novembre 2020,

– d’autre part, assigné M. [Z] devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, statuant en référé, en sollicitant l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt s’agissant de la réintégration de M. [Z] au sein de ses effectifs.

M. [Z] a, quant à lui, interjeté appel incident à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Par ordonnance rendue le 11 mars 2021, le délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles a rejeté les demandes de la société Labcatal.

Par arrêt rendu le 28 septembre 2022, la cour d’appel de Versailles a :

– ordonné un sursis à statuer dans l’attente de :

. la décision du tribunal administratif de Cergy faisant suite à la tierce opposition exercée par la société Labcatal à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 novembre 2019,

. la décision de la cour administrative d’appel de Versailles faisant suite à l’appel interjeté par le mandataire liquidateur de la société Informex à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 novembre 2019,

. et, le cas échéant, du résultat de tout recours formé à l’encontre de ces décisions,

– dit que l’affaire sera remise au rôle de la cour à l’initiative de la partie la plus diligente.

Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête en tierce opposition de la société Labcatal. Ce jugement est définitif.

Par arrêt du 16 mai 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a :

– annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rendu le 26 novembre 2019,

– annulé la décision d’autorisation de licenciement de la ministre du travail du 17 avril 2017.

Le pourvoi formé par M. [Z] à l’encontre de cet arrêt a été déclaré non-admis par décision du Conseil d’Etat en date du 27 février 2024.

Le 27 mars 2024, la société Labcatal a réintroduit la procédure d’appel qu’elle avait initiée au fond.

Par arrêt rendu le 18 septembre 2024, communiqué en cours du délibéré de la présente affaire à la demande de la cour par le conseil de la société Labcatal, la chambre sociale 4-4 de la cour d’appel de Versailles a :

– infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,

statuant de nouveau et y ajoutant,

– dit inopposable à la société Labcatal le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 26 novembre 2019 en ce qu’il reconnaît sa qualité de co-employeur et annule l’autorisation de licenciement,

– débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Labcatal,

– fixé au passif de la société Informex la créance de M. [Z] aux sommes suivantes :

. 68 570,10 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-2 alinéa 2 du code du travail,

. 480 euros à titre d’indemnité pour occupation du domicile à des fins professionnelles,

– rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, l’ouverture de la procédure collective de la société Informex à la date du 30 août 2017 a arrêté le cours des intérêts,

– débouté M. [Z] et l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– déclaré l’arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest, qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées à M. [Z],

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– fixé les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Informex.

Seconde procédure prud’homale, en référé

Par courrier du 30 juin 2023, la société Labcatal a notifié à M. [Z] l’annulation de sa réintégration et la rupture de son contrat de travail, en considérant que du fait de l’annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 novembre 2019 par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 16 mai 2023, le jugement du conseil de prud’hommes du 19 octobre 2020 n’a plus lieu d’être.

Le 6 juillet 2023, M. [Z] a mis en demeure la société Labcatal de procéder à sa réintégration dans les effectifs de l’entreprise, en vain.

M. [Z] est toujours salarié protégé puisqu’il exerce un mandat de conseiller prud’hommes au conseil de prud’hommes de Créteil.

Par requête reçue au greffe le 26 juillet 2023, M. [Z] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir :

– juger que la rupture du contrat de travail de M. [Z] par la société Labcatal en date du 30 juin 2023 constitue un trouble manifestement illicite,

– ordonner à la société Labcatal de procéder à la réintégration de M. [Z] et à la reprise du paiement de ses salaires, primes et avantages de toutes natures, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard constaté à compter du 8ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir,

– condamner la société Labcatal à verser, à titre de provision, à M. [Z] l’ensemble des salaires, primes et avantages de toutes natures qu’il aurait dû percevoir depuis la rupture illicite de son contrat de travail le 30 juin 2023 jusqu’à la date de la réintégration à intervenir, sur une base de 3 182,17 euros bruts mensuels,

– condamner la société Labcatal à verser à M. [Z] la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation du statut protecteur,

– condamner la société Labcatal à verser à M. [Z] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Labcatal aux entiers dépens.

La société Labcatal avait, quant à elle, demandé que M. [Z] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire rendue le 29 septembre 2023, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt :

– a jugé que la rupture du contrat de M. [F] [Z] par la société Labcatal en date du 30 juin 2023 constitue un trouble manifestement illicite et ordonné à la société de réintégrer le salarié dans ses effectifs et l’a condamnée à verser les sommes suivantes (sic) :

– a fixé le salaire brut moyen de référence à 3 182,17 euros bruts mensuels,

– a ordonné à la société Labcatal de procéder à la réintégration de M. [Z] et de procéder à la reprise du paiement de ses salaires, primes et avantages de toutes natures,

– a condamné la société Labcatal à verser à M. [Z] à titre de provision, les sommes de :

. l’ensemble des salaires, primes et avantages de toutes natures qu’il aurait dû percevoir depuis la rupture illicite de son contrat de travail le 30 juin 2023 jusqu’à la date de la réintégration à intervenir en conséquence du présent jugement, sur une base de 3 182,17 euros bruts mensuels,

. au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,

– a rappelé que l’ordonnance de référé est une décision exécutoire de plein droit (article 515 du code de procédure civile),

– a mis les entiers dépens à la charge de la société Labcatal, y compris les éventuels frais, y compris les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision,

– n’a pas fait droit au surplus des demandes de M. [Z],

– n’a pas fait droit à la demande de la société Labcatal.

La société Labcatal a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 octobre 2023.

Elle a réintégré M. [Z] dans ses effectifs à compter du 1er juillet 2023 au titre de l’exécution provisoire attachée à la décision querellée.

Par avis du 30 octobre 2023, le président de la 6ème chambre de la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à bref délai.

La société Labcatal a signifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai à M. [Z] par acte entre avocats du 31 octobre 2023.

Par conclusions n°3 adressées par voie électronique le 27 mars 2024, la société Labcatal demande à la cour de :

à titre principal,

– déclarer recevable et bien fondée la société Labcatal en son appel,

y faisant droit,

– infirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 29 septembre 2023 en ce qu’elle a :

. jugé que la rupture du contrat de M. [Z] par la société Labcatal en date du 30 juin 2023 constitue un trouble manifestement illicite et ordonné à la société de réintégrer le salarié dans ses effectifs et l’a condamné à verser les sommes suivantes :

* fixé le salaire brut moyen de référence de 3 182,17 euros bruts mensuels,

* ordonné à la société Labcatal de procéder à la réintégration de M. [Z] et de procéder à la reprise du paiement de ses salaires, primes et avantages de toutes natures,

. condamné la société Labcatal à verser à M. [Z] à titre de provision, les sommes de :

* l’ensemble des salaires, primes et avantages de toutes natures qu’il aurait dû percevoir depuis la rupture illicite de son contrat de travail le 30 juin 2023 jusqu’à la date de la réintégration à intervenir en conséquence du présent jugement, sur une base de 3 182,17 euros bruts mensuels,

* au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,

. rappelé que l’ordonnance de référé est une décision exécutoire de plein droit (article 515 du code de procédure civile),

. mis les entiers dépens à la charge de la société Labcatal, y compris les éventuels frais, y compris les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision,

. n’a pas fait droit à la demande de la société Labcatal,

statuant à nouveau,

– déclarer M. [Z] mal fondé dans toutes ses demandes,

– débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts,

en tout état de cause,

– condamner M. [Z] à verser à la société Labcatal la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [Z] aux entiers dépens.

Par conclusions n°2 adressées par voie électronique le 17 mai 2024, M. [Z] demande à la cour de :

– confirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 29 septembre 2023 en ce qu’elle a :

. jugé que la rupture du contrat de M. [Z] par la société Labcatal en date du 30 juin 2023 constitue un trouble manifestement illicite et ordonné à la société Labcatal de réintégrer le salarié dans ses effectifs et l’a condamnée à verser les sommes suivantes :

* fixé le salaire brut moyen de référence de 3 182,17 euros bruts mensuels,

* ordonné à la société Labcatal de procéder à la réintégration de M. [Z] et de procéder à la reprise du paiement de ses salaires, primes et avantages de toutes natures,

. condamné la société Labcatal à verser à M. [Z] à titre de provision, les sommes de :

* l’ensemble des salaires, primes et avantages de toutes natures qu’il aurait dû percevoir depuis la rupture illicite de son contrat de travail le 30 juin 2023 jusqu’à la date de la réintégration à intervenir en conséquence du présent jugement, sur une base de 3 182,17 euros bruts mensuels,

* au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,

. rappelé que l’ordonnance de référé est une décision exécutoire de plein droit (article 515 du code de procédure civile),

. mis les entiers dépens à la charge de la société Labcatal y compris les éventuels frais y compris les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision,

. n’a pas fait droit aux demandes de la société Labcatal,

– infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Z] à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice et, statuant à nouveau,

– condamner la société Labcatal à verser à M. [Z] la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation du statut protecteur,

– débouter la société Labcatal de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– condamner la société Labcatal à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,

– condamner la société Labcatal aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance rendue le 22 mai 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 juin 2024.

MOTIFS DE L’ARRET

M. [Z] soutient que la rupture de son contrat de travail constitue un trouble manifestement illicite et demande en conséquence sa réintégration, la reprise du paiement de ses salaires, primes et avantages de toute nature à effet au 30 juin 2023 et des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation manifeste de son statut protecteur.

Il fait valoir en premier lieu qu’il a été procédé à la rupture de son contrat de travail en méconnaissance de l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud’hommes du 19 octobre 2020, lequel continue à être exécutoire de plein droit tant que la cour d’appel de Versailles n’a pas tranché le litige et ne s’est pas prononcée sur les demandes des parties.

Il fait valoir en second lieu que la rupture a été notifiée sans demande d’autorisation préalable de l’inspection du travail, en violation de son statut protecteur.

La société Labcatal répond qu’elle n’a fait que prendre acte de la situation qui s’impose à tous résultant de l’annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 novembre 2019 par l’arrêt de la cour administrative d’appel le 16 mai 2023.

Elle fait valoir que le conseil de prud’hommes statuant le 19 octobre 2020 n’a pas jugé la question du co-emploi et s’est limité à dire que le jugement du tribunal administratif, qui reconnaît la qualité de co-employeur, est opposable à la société Labcatal ; que le jugement a été annulé, avec effet rétroactif, de sorte qu’il est censé n’avoir jamais existé, que l’ordonnancement juridique est rétabli dans son état immédiatement antérieur à l’édiction de cet acte, qu’aucun co-emploi entre Labcatal et Informex au bénéfice de M. [Z] n’a été reconnu par une autorité ou un juge, judiciaire ou administratif, de sorte qu’elle n’a eu d’autre choix que de constater qu’il n’existe aucun fondement à reconnaître la qualité de salarié à M. [Z].

S’agissant de la violation du statut protecteur, elle soutient qu’elle a mis fin à la réintégration de M. [Z] qui n’avait plus lieu d’être, sans pour autant le licencier, de sorte qu’elle n’avait pas à solliciter une autorisation de licenciement, d’autant que M. [Z] n’est pas son salarié.

L’article R. 1455-6 du code de procédure civile dispose que ‘la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite’.

Constituent un trouble manifestement illicite le refus de l’employeur de réintégrer un salarié protégé dans son emploi ou le licenciement d’un salarié protégé prononcé sans autorisation de l’inspecteur du travail.

Le juge doit apprécier le trouble manifestement illicite à la date de sa saisine. Aussi, lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le trouble manifestement illicite a disparu, il n’y a plus lieu à référé.

La demande de réintégration formée en référé par M. [Z] repose sur les prétentions que, d’une part, il serait salarié de la société Labcatal, qui serait son co-employeur et que, d’autre part, la rupture de son contrat de travail opérée le 30 juin 2023 par la société Labcatal constitue un trouble manifestement illicite.

Or, le trouble manifestement illicite prétendu a disparu au moment où la présente cour statue en appel de la décision de référé puisque par arrêt rendu au fond le 18 septembre 2024, la cour d’appel de Versailles a infirmé la décision rendue par le conseil de prud’hommes le 19 octobre 2020 et a déclaré inopposable à la société Labcatal le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en considérant qu’en l’absence de tout lien de subordination, de groupe et d’immixtion permanente dans la gestion de la société employeur Informex, la société Labcatal ne peut être considérée comme co-employeur de M. [Z].

En conséquence, la décision de première instance sera infirmée et il sera dit qu’il n’y a plus lieu à référé sur les demandes formées par M. [Z].

Sur les demandes accessoires

L’ordonnance entreprise sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. [Z], qui succombe en ses prétentions.

En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 29 septembre 2023 par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit qu’il n’y a plus lieu à référé sur les demandes formées par M. [F] [Z],

Condamne M. [F] [Z] aux dépens de première instance et d’appel,

Déboute M. [F] [Z] et la société Labcatal de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière en pré-affectation, La présidente,


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