Conflit sur la qualité des travaux et obligations contractuelles

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Conflit sur la qualité des travaux et obligations contractuelles

Monsieur [J] [H] et Madame [V] [H] ont engagé la société Milleville Père et Fils pour la rénovation de leur immeuble, avec un contrat daté du 19 mars 2018, pour un montant total de 154.272,44 euros TTC. Un devis pour la fourniture et la pose d’un enduit finition grattée a été établi le 1er mars 2018, s’élevant à 10.034,96 euros TTC. La facture correspondante a été émise le 27 décembre 2018, mais les consorts [H] ont refusé de la payer en raison de désordres constatés.

Le 10 août 2021, le tribunal judiciaire de Lille a rendu une ordonnance d’injonction de payer, condamnant les consorts [H] à verser 10.091,11 euros à la société Milleville Père et Fils. Les consorts ont formé opposition à cette ordonnance le 10 novembre 2021. Par la suite, la société a assigné les consorts en paiement le 30 décembre 2021.

Le juge de la mise en état a rejeté l’exception de litispendance et a ordonné la jonction des instances. Le 2 novembre 2023, il a également déclaré recevable l’action de la société Milleville Père et Fils, rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Dans ses conclusions du 23 février 2024, la société demande le paiement de 10.034,96 euros TTC, des intérêts de retard, le déboutement des consorts de leurs demandes, ainsi qu’une indemnité de 3.000 euros. Les consorts, dans leurs conclusions du 6 mars 2024, soutiennent que leur exception d’inexécution est fondée et demandent le déboutement de la société, ainsi que des réparations pour faute dans l’exécution des travaux, incluant l’exécution des travaux sous astreinte et des pénalités de retard.

L’instruction a été clôturée le 5 avril 2024, et l’affaire est fixée à plaider pour le 4 juin 2024, avec une décision attendue le 17 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
21/07117
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 21/07117 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VX3V

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. MILLEVILLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE

Mme [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Avril 2024 ;

A l’audience publique du 04 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Septembre 2024.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Septembre 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon marché de travaux du 19 mars 2018, Monsieur [J] [H] et Madame [V] [H] (ci-après les consorts [H]) ont confié à la société Milleville Père et Fils la rénovation de leur immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant la somme totale de 154.272,44 euros TTC.

Dans le cadre de ce marché, la société Milleville Père et Fils a établi un devis le 1er mars 2018 portant sur la fourniture et la pose d’un enduit finition grattée pour la somme de 10.034,96 euros TTC.

La facture concernant ces travaux a été émise le 27 décembre 2018.

Les consorts [H], se plaignant de désordres, ont refusé de s’acquitter de cette facture.

* * *

Par ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille le 10 août 2021, les consorts [H] ont été condamnés à payer à la société Milleville Père et Fils la somme de 10.091,11 euros. L’ordonnance leur a été signifiée le 13 septembre 2021. Le 10 novembre 2021, les consorts [H] ont formé opposition à celle-ci.

Par acte d’huissier en date du 30 décembre 2021, la société Milleville Père et Fils a assigné en paiement de la facture litigieuse les consorts [H] devant le tribunal judiciaire de Lille.

Par ordonnance d’incident du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception de litispendance, ordonné d’office la jonction entre ces deux instances et invité les parties à conclure sur la question de la prescription.

Par ordonnance d’incident en date du 2 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement et a déclaré recevable l’action de la société Milleville Père et Fils.

* * *

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la société Milleville Père et Fils demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1217 et suivants du code civil, de :
– condamner les consorts [H] à lui payer la somme de 10.034,96 euros TTC à titre principal, outre intérêts conventionnels de retard ;
– débouter les consorts [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
– condamner les consorts [H] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner en tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure en injonction de payer.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, Monsieur [J] [H] et Madame [V] [H] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1217, 1219, 1220 et 1353 du code civil, de :
A titre principal,
– juger que l’exception d’inexécution qu’ils opposent est recevable et bien fondée ;
– débouter la société Milleville Père et Fils de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre reconventionnel,
– juger que leurs demandes reconventionnelles sont recevables et bien fondées ;
– juger que la société Milleville Père et Fils a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
– condamner la société Milleville Père et Fils à exécuter les travaux relatifs à l’enduit conformément au devis du 1er mars 2018 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
– subsidiairement, juger qu’ils sont fondés à retenir la somme 10.034,96 euros TTC ;
– condamner la société Milleville Père et Fils à leur verser la somme de 8.154 euros au titre des pénalités de retard majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2019 ;
A titre subsidiaire,
– juger que la somme de 10.034,96 euros TTC due à la société Milleville Père et Fils se compense avec la somme de 8.154 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de l’ouvrage soit à compter du 1er septembre 2019 ;
En tout état de cause,
– condamner la société Milleville Père et Fils à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 avril 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 4 juin 2024.

La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE FORMEE PAR LA SOCIETE MILLEVILLE PERE ET FILS

La société Milleville Père et Fils sollicite du tribunal la condamnation des consorts [H] au paiement de la somme de 10.034,96 euros au titre de sa facture émise le 27 décembre 2018.

En réponse, les maîtres de l’ouvrage lui opposent, afin de se délier de leur propre engagement de payer le prix, l’exception d’inexécution prévue aux articles 1217 et suivants du code civil.
Ils reprochent à la société Milleville Père et Fils de ne pas rapporter la preuve qu’elle a achevé la prestation ayant donné lieu à la facture litigieuse conformément aux règles de l’art. Les consorts [H] produisent ainsi aux débats un certain nombre d’échanges de courriels ainsi que des photographies pour démontrer l’existence de malfaçons entachant les travaux.

La demanderesse ne conteste pas avoir dû réintervenir suite aux plaintes des maîtres de l’ouvrage sur la qualité des travaux d’enduit qu’elle avait sous-traités. Elle produit ainsi aux débats une attestation du sous-traitant confirmant cette nouvelle intervention, et soutient que depuis lors, les travaux sont conformes aux règles de l’art.

Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article suivant dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

L’article 1219 de ce même code précise par ailleurs qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Enfin, l’article suivant dispose qu’une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.

Le fondement juridique de l’exception d’inexécution implique ainsi que les défendeurs démontrent que la société Milleville Père et Fils a commis une inexécution suffisamment grave pour justifier qu’ils soient déliés de leur obligation de paiement du solde du chantier.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés le 15 octobre 2018 et que la société Milleville Père et Fils a présenté sa facture pour un montant de 10.034,96 euros le 1er mars 2018.

Toutefois, les consorts [H] produisent aux débats différents courriels datés de juin et juillet 2019 dont la teneur des échanges permet d’établir l’existence de malfaçons entachant les travaux d’enduit effectués au domicile de ces derniers.

Il résulte toutefois du courriel du 9 décembre 2019 rédigé par les défendeurs que le sous-traitant en charge des travaux litigieux, la société Tuncay, est bien à nouveau intervenu aux fins de reprise.

L’existence de cette seconde intervention est également corroborée par l’attestation de la société Tuncay transmise aux débats par la demanderesse, et répondant aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, qui confirme être intervenue au domicile des maîtres de l’ouvrage le 13 septembre 2019.

Si par la suite les consorts [H] allèguent que ces travaux de reprise n’ont pas pour autant permis de mettre fin aux malfaçons qu’ils dénoncent, force est de constater qu’ils ne produisent aux débats aucune pièce visant à établir ces manquements contractuels, tels qu’un constat d’huissier ou une expertise, amiable ou judiciaire, par exemple. Les photographies, peu lisibles et dont la date est antérieure aux travaux de reprise, sont largement insuffisantes à établir la matérialité des désordres allégués et leur lien de causalité avec une faute commis par la société Milleville Père et Fils.

Par ailleurs, il ne ressort pas des débats que les maîtres de l’ouvrage ont contesté la qualité des travaux de reprise avant la présente instance diligentée par le constructeur.

Or, et contrairement à ce qu’ils soutiennent dans leurs écritures, c’est bien aux maîtres de l’ouvrage qui se prévalent de l’exception d’inexécution de rapporter la preuve que les travaux litigieux, dont ils ne contestent pas qu’ils ont été effectivement exécutés, sont entachés de désordres, malfaçons et non-façons suffisamment graves, et imputables au constructeur, ce qu’ils ne font pas en l’espèce.

En toute hypothèse, force est de constater que les consorts [H] ne justifient d’aucune mise en demeure préalable à la suspension de leurs obligations contractuelles en violation des prescriptions de l’article 1220 du code civil.

En conséquence, dans la mesure où les consorts [H] étaient mal-fondés à opposer à la société Milleville Père et Fils une exception d’inexécution, ils restent redevables du paiement de la facture du 27 décembre 2018, si bien qu’ils seront condamnés à lui payer la somme de 10.034,96 euros.

Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande « d’intérêts conventionnels de retard » que la société Milleville Père et Fils ne motive aucunement dans ses écritures.

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES FORMEES PAR LES CONSORTS [H]

I. Au titre de l’exécution en nature des travaux de reprise :

A titre reconventionnel, les consorts [H] demandent au tribunal de condamner la société Milleville Père et Fils à « exécuter les travaux relatifs à l’enduit conformément au devis du 1er mars 2018 », et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent jugement, sur le fondement de l’article 1217 du code civil.

La société Milleville Père et Fils soutient en revanche que les consorts [H] sont mal-fondés à se prévaloir à la fois de l’exception d’inexécution pour échapper à leur propre obligation de payer le prix et à la fois de l’exécution forcée du contrat.

Pour rappel, l’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut également poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées.

En l’espèce, il résulte des développements précédents que les consorts [H] échouent à rapporter la preuve de l’existence des malfaçons alléguées. En effet, les photographies antérieures aux travaux de reprise sont largement insuffisantes à caractériser leur existence, et ce d’autant plus qu’ils ne démontrent pas avoir contesté la qualité des travaux de reprise, dont la réalité a été démontrée précédemment, avant leur assignation au fond dans le cadre de la présente instance par le constructeur.

En conséquence, les consorts [H] ne pourront qu’être déboutés de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Milleville Père et Fils à ce titre, tout comme de leur demande subsidiaire tendant à ce qu’ils conservent la somme de 10.034,96 euros.

II. Au titre du retard dans l’exécution des travaux :

Enfin, les consorts [H] sollicitent la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 8.154 euros au titre des pénalités de retard majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2019, conformément au marché de travaux.

Sur la recevabilité de la demande :

La société Milleville Père et Fils soulève l’irrecevabilité de la demande formée par les consorts [H] au titre des pénalités de retard sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile, mais conclut uniquement au débouté dans son dispositif.

Les consorts [H] soutiennent à l’inverse que leur demande est recevable en ce qu’elle se rapporte au marché de travaux litigieux.

L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 70 de ce même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

A titre liminaire, le tribunal relève que la demande formée par la société Milleville Père et Fils à ce titre vise non pas à examiner les prétentions reconventionnelles des défendeurs au fond afin de les voir rejetées mais à les faire déclarer irrecevables.

Or, ces demandes sont de la compétence du juge de la mise en état. Toutefois, dans la mesure où les consorts [H] opposent également des moyens de défense sans soulever cette incompétence, il sera statué sur la demande d’irrecevabilité soulevée par la société Milleville Père et Fils.

En l’espèce, les consorts [H] fondent leur demande de condamnation au titre des pénalités de retard sur les manquements contractuels qu’ils imputent à la société Milleville Père et Fils dans le cadre du marché de travaux du 19 mars 2018.

Or, la société Milleville Père et Fils a assigné en paiement les maîtres de l’ouvrage au titre de la facture du 27 décembre 2018 qui s’inscrit dans le cadre des travaux prévus le 19 mars 2018.

Aussi, la demande reconventionnelle formée par ces derniers présentent bien un lien suffisant avec la demande originelle formée par le constructeur.

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande formée par les consorts [H] à l’encontre de la société Milleville Père et Fils au titre des pénalités de retard.

Sur le bien-fondé de la demande :

Les consorts [H] soutiennent que les travaux ont été livrés seulement le 1er mai 2019, soit avec 151 jours de retard.

En l’espèce, il résulte de l’article 6 du marché de travaux du 19 mars 2018 conclu entre les parties que « la réception des travaux se fera novembre 2018 » et que « si la garantie de livraison n’est pas respectée, des pénalités de retard seront appliquées de 50 euros par jour calendaire ».

Les consorts [H] soutiennent que les travaux n’ont finalement été livrés que le 1er mai 2019, mais ne produisent pas aux débats le procès-verbal de livraison.

Or, il leur appartient de rapporter la preuve du retard qu’ils dénoncent, et ce d’autant plus que la société Milleville Père et Fils conteste être redevable de la moindre somme au titre des pénalités de retard.

En conséquence, les consorts [H] seront également déboutés de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Milleville Père et Fils au titre des pénalités de retard et de leur demande de compensation qui en découle.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les consorts [H], partie perdante, seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, les consorts [H], partie perdante, seront condamnés à payer à la société Milleville Père et Fils la somme de 2.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [J] [H] et Madame [V] [H] à payer à la société Milleville Père et Fils la somme de 10.034,96 euros au titre de la facture du 27 décembre 2018 ;

DÉCLARE RECEVABLE la demande formée par Monsieur [J] [H] et par Madame [V] [H] à l’encontre de la société Milleville Père et Fils au titre des pénalités de retard ;

DÉBOUTE Monsieur [J] [H] et Madame [V] [H] de l’intégralité de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Milleville Père et Fils ;

CONDAMNE Monsieur [J] [H] et Madame [V] [H] aux dépens, en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;

CONDAMNE Monsieur [J] [H] et Madame [V] [H] à payer à la société Milleville Père et Fils la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE


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