Acquisition et cession du véhiculeMonsieur [U] [P] a acheté un véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle A1, auprès de la société DIETTERT A31 SAS, désormais remplacée par la société JACOB SAS. Le 29 février 2020, il a vendu ce véhicule à madame [L], qui a signalé par la suite des problèmes de puissance moteur et un voyant EPC. Mesure d’expertise judiciaireÀ la demande de madame [L], le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné le 1er juillet 2021 une mesure d’expertise judiciaire du véhicule. Jugement et résolution de la venteLe tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé, par jugement du 12 septembre 2023 et jugement rectificatif du 2 novembre 2023, la résolution de la vente, condamnant monsieur [P] à restituer à madame [L] la somme de 12 900 euros, ainsi que 517,93 euros. Le jugement a été signifié le 20 décembre 2023, et monsieur [P] a réglé les sommes dues le 21 décembre 2023. Assignation des sociétés JACOB SAS et VOLKSWAGEN GROUP FRANCELe 14 février 2024, monsieur [P] a assigné les sociétés JACOB SAS et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, demandant la résolution de la vente du véhicule et la reprise de possession à leurs frais, ainsi que le paiement de diverses sommes. Incidents de mise en étatLa société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE a soulevé un incident de mise en état le 24 mai 2024, demandant la déclaration d’incompétence territoriale et la prescription de l’action de monsieur [P]. Elle a également sollicité la réouverture des opérations d’expertise. Arguments des partiesMonsieur [P] a contesté l’incompétence territoriale et la prescription, soutenant que son action était fondée sur le code de la consommation. La société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE a fait valoir que l’action était prescrite et que la compétence territoriale ne relevait pas du tribunal de Bordeaux. Compétence territorialeLe tribunal a confirmé la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux, considérant que monsieur [P] était un consommateur et pouvait saisir la juridiction du lieu où il demeurait lors de la conclusion du contrat. Prescription de l’actionLe tribunal a déclaré l’action de monsieur [P] prescrite, estimant que le point de départ du délai de prescription était la date de l’assignation en référé-expertise, soit le 22 avril 2021. L’action introduite le 14 février 2024 était donc hors délai. Décisions finalesLe tribunal a mis hors de cause la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, condamné monsieur [P] aux dépens, et ordonné le versement de 800 euros à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée pour conclusions de la société JACOB SAS sur la prescription. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
50A
N° RG 24/01435 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZCS
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[U] [P]
C/
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE,
S.A.S. JACOB SAS
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL CMC AVOCATS
Me Laurent NADAUD
Me Nicolas NAVEILHAN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience d’incident du 17 septembre 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [U] [P]
né le 28 Novembre 1985 à Bordeaux (33000)
74 rue Fernand Izer, Villa n°10
33400 TALENCE
représenté par Me Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
11 avenue de Boursonne
02600 VILLERS-COTTERETS
représentée par Me Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS, Me Laurent NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. JACOB SAS
145 Avenue de Strasbourg
57070 METZ
représentée par Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [P] a acquis auprès de la société DIETTERT A31 SAS, aux droits de laquelle vient désormais la société JACOB SAS, un véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle A1.
Le 29 février 2020, il a cédé ce véhicule à madame [L], laquelle lui a notifié quelques mois plus tard un problème de puissance moteur et la présence d’un voyant EPC.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne a, sur demande de madame [L], ordonné une mesure d’expertise judiciaire du véhicule.
Par jugement du 12 septembre 2023 et jugement rectificatif du 2 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la résolution de la vente, condamné monsieur [P] à payer à madame [L] la somme de 12 900 euros en restitution du prix de vente outre 517,93 euros. Le jugement a été signifié par acte de commissaire de justice le 20 décembre 2023. Monsieur [P] a réglé les sommes dues par virement du 21 décembre 2023.
Par acte extra judiciaire du 14 février 2024, monsieur [P] a assigné les sociétés JACOB SAS et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles R. 631-3 du code de la consommation, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux intervenue le 21 août 2015 entre monsieur [P] et la société DIETTERT A31 aux droits de laquelle vient la société JACOB SAS. En conséquence, il sollicite la condamnation in solidum de la société JACOB et de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à reprendre possession du véhicule à leurs frais et à lui payer diverses sommes.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 24 mai 2024, la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 17 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 24 mai, 29 mai et 29 août 2024, la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE demande au juge de la mise en état de :
se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de SOISSONS ou de THIONVILLE,juger que l’action de monsieur [P] est prescrite au visa de l’article 1648 du code civil, à titre subsidiaire, ordonner la réouverture des opérations d’expertise et défaut ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule litigieuxcondamner monsieur [P] au paiement des dépens et à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE fait valoir, se fondant sur l’article 42 du code de procédure civile, que les deux défendeurs dans la procédure n’ont pas leur siège social sur le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux, elle-même ayant son siège social à Villers Cotteret et la société DIETTER à Thionville. En réplique à l’argument de monsieur [P] selon lequel il se fonde sur les dispositions du code de la consommation pour justifier la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux, elle explique que cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer car le fondement de l’action est l’article 1641 du code civil, non le code de la consommation.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle soutient qu’elle ne nécessite pas que soit tranchée au préalable une question de fond, ainsi que l’expose monsieur [P], de sorte que le juge de la mise en état est compétent, sans qu’il y ait lieu de renvoyer la question à la juridiction du fond.
Concernant la qualité à agir de monsieur [P], la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE considère que dès lors qu’en vertu du jugement du 12 septembre 2023, rectifié le 2 novembre 2023, il est redevenu propriétaire, il agit en qualité d’acquéreur non pas en qualité de vendeur intermédiaire ; son action devrait donc être qualifiée d’action principale, non d’action récursoire, car il n’y a plus de sous-acquéreur dans la procédure. Dans ce cas, elle soutient qu’il appartiendra au juge de la mise en état de déterminer la date de la connaissance par l’acheteur du vice et les causes de suspension ou d’interruption éventuelles de prescription ; elle souligne un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui a retenu la date de l’expertise amiable antérieure à l’expertise judiciaire comme date de découverte du vice ; en l’espèce, la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE considère que monsieur [P] était informé de la situation depuis les opérations d’expertise amiable et que les conclusions de l’expert amiable ont été portées à sa connaissance au plus tard lors de l’audience de référés, soit le 16 juin 2021. Elle souligne en outre qu’aucun élément nouveau n’est apparu lors des opérations d’expertise judiciaire. Estimant qu’il a eu connaissance du vice depuis plus de 2 ans, l’action introduite le 14 février 2024 doit être déclarée prescrite. Si le juge de la mise en état devait considérer que la demande est une action récursoire, dans ce cas, il y aurait lieu de retenir la date d’assignation en référé expertise, soit le 22 avril 2021, de sorte que là encore l’action devra être déclarée prescrite. La société VOLKSWAGEN GROUP France conteste la pertinence des arrêts de Chambre mixte de la Cour de cassation invoqués par monsieur [P] dès lors qu’il n’est pas question en l’espèce de l’application de l’article L. 110-4 du code de commerce.
Subsidiairement, elle souligne qu’elle n’a pas participé aux opérations d’expertise amiable et qu’elle a été mise hors de cause au stade du référé expertise, de sorte que les expertises ne sont pas contradictoires ; elle souhaite pouvoir examiner le véhicule.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique les 15 juillet 2024 et 16 septembre 2024, monsieur [U] [P], demande au juge de la mise en état de :
débouter la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE de son exception d’incompétence territoriale,sur la fin de non-recevoir soulevée, à titre principal, renvoyer la question de fond et la fin de non-recevoir devant la formation de jugement, subsidiairement, débouter la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE de la prescription soulevée, débouter la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE de sa demande tendant à rouvrir les opérations d’expertise judiciaireen tout état de cause, condamner la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.Sur la compétence territoriale, il se fonde sur les dispositions de l’article R. 631-3 du code de la consommation, devant lui-même être considéré comme consommateur, pour justifier la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux, dès lors qu’à l’époque de l’achat, il résidait à Talence, commune située dans le ressort de ce tribunal.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il soutient que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit au préalable tranchée une question de fond, le juge de la mise en état doit renvoyer cette question au tribunal lorsque la question concerne une affaire qui ne relève pas du juge unique ou qui ne lui est pas attribuée.
Subsidiairement, il estime que son action n’est pas prescrite. Il se fonde sur un arrêt de la Chambre mixte du 21 juillet 2023, qui rappelle que l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser un délai butoir de 20 ans à compter de la naissance du droit, lequel est en matière de garantie des vices cachés le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Il soutient agir dans le cadre d’une action récursoire à la suite de la résolution de la vente du véhicule intervenue entre lui et madame [L] et qu’il a agi dans les deux ans de l’assignation au fond que cette dernière lui avait fait délivrer le 15 novembre 2022, assignation qui doit constituer le point de départ du délai. Il conteste que le délai puisse partir de la date d’assignation en référé-expertise et cite à cet effet des jurisprudences de la Cour de cassation et d’une cour d’appel.
S’agissant de la demande d’expertise, il s’y oppose au motif qu’une expertise judiciaire et une expertise amiable ont déjà été réalisées et que la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE n’avait pas jusqu’ici voulu participer aux opérations d’expertise.
La société JACOB SAS n’a pas conclu sur l’incident.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. /S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.(…) »
Selon l’article R. 631-3 du code de la consommation : « Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.»
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [P] répond à la définition du consommateur de l’article préliminaire du code de la consommation, à savoir : « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
De plus, l’article L. 217-30 du même code précise que « Les dispositions du présent chapitre (garantie de conformité) ne privent pas le consommateur du droit d’exercer l’action résultant de la garantie des vices cachés telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi ».
Aussi, ce n’est pas parce que l’action engagée par monsieur [P] n’est pas fondée sur les dispositions du code de la consommation mais sur celles du code civil relatives à la garantie des vices cachés, que celui-ci devrait être privé du bénéfice des dispositions favorables du code de la consommation lui permettant d’assigner le vendeur devant une juridiction à proximité du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat.
Dès lors, monsieur [P] peut choisir d’assigner les défendeurs devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement de l’article R. 631-9 du code de la consommation, son domicile à Talence (33) lors de la transaction n’étant pas remis en cause.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes du 9e alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable jusqu’au 1er septembre 2024 : « Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. »
Monsieur [P] demande le renvoi de l’examen de cette question devant la juridiction statuant au fond au motif que la question de la prescription nécessite au préalable d’examiner une question de fond, sans pour autant préciser quelle serait cette question de fond préalable qu’il serait nécessaire de trancher.
Cette version du texte n’est toutefois plus applicable depuis le 1er septembre 2024. Désormais, les alinéas 8 et 9 de l’article 789 du code de procédure, issus du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées, prévoient que : «Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond./Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
En l’espèce, ni la complexité du moyen soulevé ni l’état d’avancement du dossier ne justifient de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement.
Aux termes du premier alinéa de l’article 1648 du code civil : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
Ainsi que l’a jugé la chambre mixte de la Cour de cassation par quatre arrêts du 21 juillet 2023, en application des articles 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
En l’espèce, il est contesté que l’action introduite par monsieur [P] contre la société VOLKSWAGEN GROUP France et contre la société JACOB soit une action récursoire.
Or, il ressort des écritures des parties, non contestées sur ce point, que monsieur [P] a acquis un véhicule AUDI A1 auprès de la société DIETTERT A31, qui s’est fournie auprès du distributeur de la maque AUDI en France, à savoir la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE.
Il a ensuite vendu ce véhicule à madame [L] et la vente a été résolue en raison d’un vice caché par le tribunal judicaire. Monsieur [P] ayant restitué les sommes dues en conséquence, se retrouve dans une instance certes distincte mais nécessairement en lien avec la première, afin de faire supporter la charge finale des frais induis par cette résolution sur le distributeur et le revendeur du véhicule.
Dès lors, quand bien même monsieur [P] n’aurait pas assigné en intervention forcée ces deux parties dans la précédente procédure, son action ne peut que s’analyser comme une action récursoire, non comme une action principale. Le point de départ du délai de precription est donc son assignation en justice par son acquéreur.
Selon monsieur [P], le point de départ du délai de prescription devrait alors se situer à la date de l’assignation au fond, soit le 15 novembre 2022, de sorte que son action introduite le 14 février 2024 par actes signifiés aux deux défendeurs à cette date ne serait pas prescrite.
Toutefois, ainsi que le souligne à juste titre la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, le point de départ du délai est la date de la propre assignation du vendeur intermédiaire, laquelle est, en cas de référé-expertise préalable, la date d’assignation devant le juge des référés (3e civ, 16 février 2022, n°20-19.047, publié au Bulletin), puisque dès cette date, monsieur [P] avait connaissance de ce que sa responsabilité serait susceptible d’être engagée au titre de la garantie des vices cachés. L’arrêt de la Cour de cassation cité par monsieur [P], outre qu’il est ancien pour dater de 2006, n’est pas un arrêt publié de sorte qu’il ne peut être retenu comme pertinent en l’espèce. Dès lors que l’assignation devant le juge des référés lui a été délivrée le 22 avril 2021, selon les termes de l’ordonnance de référé produite, il lui fallait introduire son action à l’encontre des défendeurs à cette instance avant le 22 avril 2023. L’acte introductif d’instance ayant été délivré le 14 février 2024, il y a lieu de constater que son action est prescrite.
En conséquence, il y a lieu de mettre hors de la cause la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, et d’inviter la société JACOB SAS à présenter ses observations sur la prescription.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’expertise.
Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure s’achevant à l’égard de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, il y a lieu de condamner monsieur [P] aux dépens.
– Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations./ Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. /[…]
En l’espèce, monsieur [P] sera condamné à verser à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/01435 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZCS
Déclare le tribunal judiciaire de Bordeaux compétent pour statuer sur le litige engagé par monsieur [P] à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et de la société JACOB ;
Dit n’y avoir lieu de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement,
Déclare prescrite l’action intentée introduite à l’égard de VOLKSWAGEN GROUP France ;
En conséquence MET hors de cause cette société,
Condamne monsieur [P] aux dépens ;
Condamne monsieur [P] à verser à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience d’incident de mise en état du 21 JANVIER 2025 pour conclusions de la société JACOB SA sur la prescription,
Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Juge de la mise en état et par madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
La présente décision a été signée par Monsieur GUILLOUT, Juge de la mise en état, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,