Sommaire Contexte du mariage et de la successionMonsieur [V] [J] et Madame [P] [W] se sont mariés en 1957 à [Localité 9], sans contrat de mariage. Ils ont eu trois enfants : [Y] [J], [A] [J] et [G] [J]. Monsieur [V] [J] est décédé en 2022 à [Localité 12]. Demande de partage des biensEn février 2024, Monsieur [G] [J] et Madame [A] [J] ont cité Madame [P] [J] et Monsieur [Y] [J] devant le tribunal pour demander l’ouverture des opérations de partage des biens de la communauté et de la succession de Monsieur [V] [J]. Ils ont également accusé Madame [P] [J] de recel de communauté pour un montant de 121 736 euros et demandé des frais irrépétibles. Incident de procédure soulevé par Monsieur [Y] [J]Monsieur [Y] [J] a soulevé une fin de non-recevoir, arguant que les demandeurs n’avaient pas tenté de parvenir à un partage amiable. Il a demandé que leurs demandes soient déclarées irrecevables et a sollicité des frais irrépétibles. Réponse de Madame [P] [W]Madame [P] [W] a également demandé que les demandes des autres parties soient déclarées irrecevables, en se basant sur l’absence de tentative de règlement amiable et sur des arguments relatifs à une donation faite par Monsieur [V] [J] en 1962. Elle a souligné que les demandeurs avaient refusé de signer l’acte de notoriété. Arguments des demandeursMonsieur [G] [J] et Madame [A] [J] ont soutenu qu’ils avaient respecté les exigences de l’article 1360 du code civil en justifiant l’échec d’un accord amiable. Ils ont accusé Madame [P] [W] de partialité et d’avoir agi sans leur accord dans le cadre de la succession. Décision du juge de la mise en étatLe juge a statué que l’assignation en partage était irrecevable, car les demandeurs n’avaient pas prouvé avoir tenté un règlement amiable. Par conséquent, la demande de recel successoral a également été jugée irrecevable. Frais irrépétibles et dépensMonsieur [G] [J] et Madame [A] [J] ont été condamnés à payer des frais irrépétibles à Madame [P] [J] et Monsieur [Y] [J]. Ils ont également été condamnés aux dépens, en raison de leur échec dans l’incident. Conclusion de l’affaireLe tribunal a constaté son dessaisissement, mettant ainsi fin à l’instance. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions de recevabilité d’une assignation en partage selon l’article 1360 du code civil ?L’article 1360 du code civil stipule que, pour être recevable, l’assignation en partage doit contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager, ainsi que les intentions du demandeur concernant la répartition des biens. De plus, il est impératif que l’assignation précise les diligences entreprises en vue d’un partage amiable. À défaut de respecter ces conditions, l’assignation est déclarée irrecevable. Dans le cas présent, les demandeurs n’ont pas justifié d’une tentative de partage amiable, ni fourni de descriptif des biens à partager, ce qui entraîne l’irrecevabilité de leur demande. Quelles sont les conséquences d’une demande de recel successoral en lien avec une action en partage ?La demande de recel successoral est considérée comme accessoire à l’action en partage. Cela signifie que si l’action en partage est déclarée irrecevable, la demande de recel successoral l’est également. L’article 789 du code de procédure civile précise que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, ce qui inclut les demandes de recel. Dans cette affaire, la demande de recel formulée par Monsieur [G] [J] et Madame [A] [J] a été jugée irrecevable en raison de l’irrecevabilité de l’assignation en partage. Quels sont les critères pour l’allocation de frais irrépétibles selon l’article 700 du code de procédure civile ?L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge doit tenir compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut également décider, même d’office, qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Dans cette affaire, bien que Monsieur [G] [J] et Madame [A] [J] aient succombé à l’incident, le juge a alloué une somme de 1 500 euros à chacun des demandeurs pour les frais irrépétibles, en raison de l’inéquité de laisser l’intégralité des frais à la charge de Madame [P] [J] et Monsieur [Y] [J]. Comment se prononce le tribunal sur les dépens selon l’article 696 du code de procédure civile ?L’article 696 du code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf si le juge décide, par décision motivée, d’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Dans le cas présent, Monsieur [G] [J] et Madame [A] [J], ayant succombé à l’incident, ont été condamnés in solidum au paiement des entiers dépens. Cette décision est conforme à la règle générale qui impose à la partie perdante de supporter les frais de la procédure. Ainsi, le tribunal a appliqué cette disposition en condamnant les demandeurs aux dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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1ère Chambre Cab2
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 12 Novembre 2024
DÉLIBÉRÉ DU 10 Décembre 2024
N°: N° RG 24/02303 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QKX
AFFAIRE :[G] [X], [S], [F] [J], [A] [R] [O] [P] [J]/[P] [D] [W] veuve [J], [Y] [X] [E] [K] [L] [J]
Nous, Madame BERTHELOT, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BERARD, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [G] [X], [S], [F] [J]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Madame [A] [R] [O] [P] [J]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 12] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Virginie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Madame [P] [D] [W] veuve [J]
née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pierre-olivier KOUBI-FLOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [Y] [X] [E] [K] [L] [J]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Karine SABBAH, avocat au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Décembre 2024
Ordonnance signée par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [V] [J] et Madame [P] [W] se sont mariés à [Localité 9] le [Date mariage 7] 1957, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés trois enfants : [Y] [J], [A] [J] et [G] [J].
Monsieur [V] [J] est décédé le [Date décès 8] 2022, à [Localité 12].
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, Monsieur [G] [J] et Madame [A] [J] ont fait citer Madame [P] [J] et Monsieur [Y] [J], sollicitant du tribunal l’ouverture des opérations de partage des biens dépendants de l’ancienne communauté ayant existé entre les époux [J] [W] et de ceux de la succession de Monsieur [V] [J], la désignation d’un expert financier, qu’il soit jugé que Madame [P] [J] a commis un recel de communauté d’un montant de 121 736 euros, à parfaire, et l’allocation d’une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [Y] [J] a sollicité du juge de la mise en état la fixation d’un incident, invoquant une fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 du code civil.
Par conclusions d’incident signifiées le 25 juin 2024, Monsieur [Y] [J] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables Monsieur [G] [J] et Madame [A] [J] de l’ensemble de leurs demandes.
Subsidiairement, ils sollicitent que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes, et, en toutes hypothèses, condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens.
Il avance que :
– les demandeurs ne justifient pas d’une tentative de partage amiable.
– le rendez-vous chez le notaire ne portait pas sur une telle tentative, mais sur l’établissement d’une attestation immobilière.
– les demandes tendant à l’exécution du rapport des libéralités et à la sanction d’un recel successoral doivent être formées à l’occasion d’une action en partage.
– or, une action en partage ne peut plus être engagée lorsque les parties ont déjà mis fin à l’indivision par un partage amiable.
Par conclusions d’incident signifiées le 8 novembre 2024, Madame [P] [W] demande au juge de la mise en état d’ordonner recevable sa demande tendant à faire déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes sans examen au fond, prononcer l’irrecevabilité de l’assignation au motif qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1360 du code civil, en ce qu’elle ne contient pas le descriptif des diligences entreprises, débouter les demandeurs de leurs prétentions, prononcer l’irrecevabilité de la demande de recel de communauté, condamner solidairement les demandeurs à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
– le 25 septembre 1962, Monsieur [V] [J] avait fait donation à son épouse une donation de l’universalité de ses biens.
– l’acte de notoriété du 27 janvier 2023 indique que la répartition suivante a été choisie : 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit.
– les demandeurs ont refusé de signer l’acte de notoriété.
– l’assignation est intervenue alors qu’aucune tentative de règlement amiable sérieuse n’est intervenue.
– l’irrecevabilité prévue par l’article 1360 du code civil constitue une fin de non-recevoir.
– le rendez-vous chez le notaire ne saurait constituer la présence de diligences entreprises par les requérants en vue de parvenir à un partage amiable.
– aucun acte établi à cette occasion n’est de nature à établir l’existence de difficultés particulières.
– les autres conditions de l’article 1360 du code civil ne sont pas non plus remplies par l’assignation.
– le recel constitue un accessoire de l’action en partage ; il ne peut y avoir de demande de rapport ou de demande de recel en dehors de toute demande en partage.
– une action en partage irrecevable rend également irrecevable la demande fondée sur le recel successoral.
– elle a procédé au règlement des droits de succession de ses enfants, alors qu’elle-même n’en doit aucun.
– rien n’établit qu’elle ait refusé l’établissement d’une convention de quasi-usufruit sur les liquidités dépendant de la succession.
En défense sur incident et par conclusions signifiées le 6 novembre 2024, Monsieur [G] [J] et Madame [A] [J] demandent au juge de la mise en état de juger qu’ils ont respecté les dispositions de l’article 1360 du code civil en justifiant de l’échec d’un accord amiable, de débouter Madame [P] [J] et Monsieur [Y] [J] de leurs demandes d’incident, et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens.
Ils soutiennent que :
– lors du rendez-vous chez le notaire pour signer l’acte de notoriété, Madame [P] [W] a refusé que soient mentionnées les dispositions protectrices de la réserve des nus-propriétaires.
– Madame [P] [W] s’est vue reconnaître par Monsieur [Y] [W] seul les pleins pouvoirs sur les liquidités dépendant tant de la communauté que de la succession, et ce sans leur accord.
– il y a une volonté délibérée de Madame [W] de se constituer une épargne personnelle grâce à des deniers communs, traduisant l’élément matériel du recel de communauté.
– le notaire a fait preuve d’une totale partialité dans le cadre du règlement de la succession, les actes ayant été signés par les seuls conjoint survivant et le fils aîné.
– les actes ont été signés postérieurement au rendez-vous chez le notaire en catimini, en l’absence du conseil des demandeurs.
– ces faits traduisent l’impossibilité d’opérer un quelconque rapprochement entre les successibles.
– il y a donc bien eu des démarches devant le notaire, qui ont échoué.
– il n’y a pas eu d’accord possible devant le notaire.
– aucun accord amiable n’a pu être trouvé en l’état du refus formel de Madame [W].
– si des actes authentiques n’ont pu être signé devant le notaire, c’est bien parce qu’existent des antagonismes profonds entre l’usufruitière et deux des nus-propriétaires.
Lors de l’audience d’incident du 12 novembre 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 du code civil
L’article 1360 du code civil dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage faute de respecter ces dispositions constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, l’assignation signifiée le 20 février 2024 mentionne que Madame [P] [J] a refusé que soient mentionnées dans l’acte de notoriété les dispositions protectrices de la réserve des nus-propriétaires, lesquelles obligent le conjoint survivant à faire emploi des deniers.
Ils n’ont dès lors pas signé les actes, qui n’ont été signés postérieurement que par le conjoint survivant et le fils aîné.
Les demandeurs considèrent que ces faits caractérisent l’échec de la tentative préalable de règlement amiable.
Or, ils ne produisent aucune pièce de nature à établir qu’ils ont entrepris de quelconques démarches envers leur frère et leur mère afin de tenter de parvenir à un accord, et ce avant l’introduction de l’instance.
Le seul fait qu’ils n’aient pas signé l’attestation immobilière après décès ne saurait aucunement constituer une tentative de règlement amiable de leur part.
Aucun procès-verbal de carence n’a été dressé.
L’assignation ne contient pas non plus de proposition de répartition des biens, ni les intentions des demandeurs.
En conséquence, l’assignation en partage sera jugée irrecevable.
Corrélativement, la demande tendant à ce qu’il soit jugé que Madame [P] [J] aurait commis un recel successoral sera également jugée irrecevable, cette demande étant l’accessoire de la demande en partage judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Monsieur [G] [J] et Madame [A] [J], succombant à l’incident, ne pourront pas voir accueillir leur demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [J] et de Monsieur [Y] [J] l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 1.500 euros chacun leur sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et mise à la charge in solidum de Monsieur [G] [J] et Madame [A] [J].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] et Madame [A] [J], succombant à l’incident, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens.
Nous, juge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Jugeons irrecevable l’assignation introductive d’instance signifiées par Monsieur [G] [J] et Madame [A] [J].
Jugeons irrecevable la demande fondée sur le recel successoral formée par Monsieur [G] [J] et Madame [A] [J].
Condamnons in solidum Monsieur [G] [J] et Madame [A] [J] à payer à Madame [P] [J] et Monsieur [Y] [J] la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Condamnons in solidum Monsieur [G] [J] et Madame [A] [J] aux dépens.
Constatons le dessaisissement du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Me Virginie GOMEZ
Me Pierre-olivier KOUBI-FLOTTE
Me Karine SABBAH