Conflit relatif aux obligations contractuelles et aux retenues de garantie dans le cadre de travaux de plâtrerie

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Conflit relatif aux obligations contractuelles et aux retenues de garantie dans le cadre de travaux de plâtrerie

La SAS SPGL a assigné plusieurs sociétés en référé pour obtenir des condamnations au paiement de provisions pour soldes de travaux et retenues de garantie sur différents chantiers, ainsi que des sommes sur le fondement de l’article 700 du CPC. Le Tribunal judiciaire de Paris a déclaré le juge des référés matériellement incompétent pour certaines demandes et a débouté SPGL de ses demandes concernant d’autres sociétés. Lors d’une audience ultérieure, SPGL a réitéré ses demandes, mais les sociétés défenderesses ont demandé le déboutement de SPGL et des condamnations à leur profit. La juridiction a finalement statué en faveur des défenderesses, rejetant les demandes de SPGL et condamnant cette dernière aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/02940
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 13/09/2024
à : Maitre Stéphanie DUGOURD
Maître Jean-christophe LUBAC

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé

N° RG 24/02940
N° Portalis 352J-W-B7I-C47BJ

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 septembre 2024

DEMANDERESSE
La S.A.S. SPGL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0344 substitué par Me Caroline OHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0344

DÉFENDERESSES
la Société [Adresse 7], dont le siège social est situé [Adresse 3]
La S.C.C.V. LE [Adresse 8] dont le siège social est situé [Adresse 3]
La S.C.I.C.V. [Localité 5] dont le siège social est situé [Adresse 3]
La S.C.C.V. [Adresse 4] dont le siège social est situé [Adresse 3]

ayant pour gérante la S.A.S. NOVASTRADA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Jean-christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0482 substituée par Me Olivier PAULY-LAUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0482

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 juillet 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 septembre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 13 septembre 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/02940 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47BJ

EXPOSE

Par exploit d’huissier, la SAS SPGL a fait assigner en référé, la Société [Adresse 7] la société le [Adresse 8] la Société Amanda la Société [Localité 5] aux fins d’obtenir:

– la condamnation de la SCCV [Adresse 7] au paiement à la société SPGL d’une somme de 11 000,26 € à titre de provision pour le règlement des soldes de travaux et la retenue de garantie sur le chantier [Adresse 9] avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 06/06/2023
– la condamnation de la SCCV le [Adresse 8] au paiement à la Société SPGL d’une somme de 1994,71 € à titre de provision pour le règlement des soldes de travaux et la retenue de garantie sur le chantier la [Adresse 10] avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 06/06/2023
– la condamnation de la SCCV [Adresse 4] au paiement à la Société SPGL d’une somme de 466,42 € à titre de provision pour le règlement de la etenue de garantie sur le chantier Résident [Adresse 4] avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 06/06/2023
– la condamnation de la SCCV [Localité 5] au paiement à la Société SPGL d’une somme de 1219,46 € à titre de provision pour le règlement de la retenue de garantie sur le chantier [Adresse 6] avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 06/06/2023
– la condamnation de la SCCV [Adresse 7] au paiement à la société SPGL d’une somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
– la condamnation de la SCCV le [Adresse 8] u paiement à la Société SPGL d’une somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
– la condamnation de la SCCV [Adresse 4] au paiement à la Société SPGL d’une d’une somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
– la condamnation de la SCCV [Localité 5] au paiement à la Société SPGL d’une somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
– la condamnation de la SCCV [Adresse 7],de la SCCV le [Adresse 8] de la SCCV de [Adresse 4] et de la SCCV [Localité 5] in solidum aux dépens

PROCEDURE

Une décision rendue par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Paris en date du 26/03/2024 dont notamment les termes sont les suivants :

– Déclarons le juge des référé du Tribunal judiciaire matériellement incompétent pour statuer sur la demande de condamnation provisionnelle formée par la société SPGL à l’encontre de la société le [Adresse 8] la SCCV [Localité 5] et la SCCV [Adresse 4].
– Renvoyons les demandes concernant ces 3 sociétés devant le juge des réferés du pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris matériellement compétent…
– Déboutons la société de ses demandes de provisions formées à l’encontre de la SCCV [Adresse 7] au titre des sommes dues en exécution du marché de travaux … et au titre de la retenue de garantie …

A l’audience du 30/07/2024, la partie demanderesse réitère sa demande et sollicite de la juridiction :

– la condamnation de la SCCV le [Adresse 8] au paiement à la Société SPGL d’une somme de 1994,71 € à titre de provision pour le règlement des soldes de travaux et la retenue de garantie sur le chantier la [Adresse 10] avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 06/06/2023
Décision du 13 septembre 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/02940 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47BJ

– la condamnation de la SCCV [Adresse 4] au paiement à la Société SPGL d’une somme de 466,42 € à titre de provision pour le règlement de la retenue de garantie sur le chantier Résident [Adresse 4] avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 06/06/2023
– la condamnation de la SCCV [Localité 5] au paiement à la Société SPGL d’une somme de 1219,46 € à titre de provision pour le règlement des soldes de travaux et la retenue de garantie sur le chantier [Adresse 6] avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 06/06/2023
– la condamnation de la SCCV le [Adresse 8] au paiement à la Société SPGL d’une somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
– la condamnation de la SCCV [Adresse 4] au paiement à la Société SPGL d’une d’une somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
– la condamnation de la SCCV [Localité 5] au paiement à la Société SPGL d’une somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
– la condamnation ,de la SCCV le [Adresse 8] de la SCCV de [Adresse 4] et de la SCCV [Localité 5] in solidum aux dépens

La Société Le [Adresse 8] régulièrement citée devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie

Par conclusions elle sollicite de la juridiction :

– Débouter la SPGL de la totalité de ses demandes
– Condamner en conséquence la SPGL à verser la somme de 700,00 € à la SCCV le [Adresse 8] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
– Condamner en conséquence la SPGL à verser la somme de 700,00 € à la SCCV [Adresse 4] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
– Condamner en conséquence la SPGL à verser la somme de 700,00 Euros à la SCCV [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
– Condamner en conséquence la SPGL aux entiers dépens

La Société [Adresse 4] régulièrement citée devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie

Par conclusions elle sollicite de la juridiction :

– Débouter la SPGL de la totalité de ses demandes
– Condamner en conséquence la SPGL à verser la somme de 700,00 € à la SCCV le [Adresse 8] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
– Condamner en conséquence la SPGL à verser la somme de 700,00 € à la SCCV [Adresse 4] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
– Condamner en conséquence la SPGL à verser la somme de 700,00 Euros à la SCCV [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
– Condamner en conséquence la SPGL aux entiers dépens

La Société [Localité 5] régulièrement cité devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie

Par conclusions elle sollicite de la juridiction:

– Débouter la SPGL de la totalité de ses demandes
– Condamner en conséquence la SPGL à verser la somme de 700,00 € à la SCCV le [Adresse 8] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
– Condamner en conséquence la SPGL à verser la somme de 700,00 € à la SCCV [Adresse 4] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
– Condamner en conséquence la SPGL à verser la somme de 700,00 € à la SCCV [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
– Condamner en conséquence la SPGL aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la Société SPGL sollicite de la juridiction :

– la condamnation de la SCCV le [Adresse 8] au paiement à la Société SPGL d’une somme de 1994,71 € à titre de provision pour le règlement des soldes de travaux et la retenue de garantie sur le chantier la [Adresse 10] avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 06/06/2023
– la condamnation de la SCCV [Adresse 4] au paiement à la Société SPGL d’une somme de 466,42 € à titre de provision pour le règlement de la retenue de garantie sur le chantier Résident [Adresse 4] avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 06/06/2023 ;
– la condamnation de la SCCV [Localité 5] au paiement à la Société SPGL d’une somme de 1219,46 € à titre de provision pour le règlement des soldes de travaux et la retenue de garantie sur le chantier [Adresse 6] avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 06/06/2023 ;
– la condamnation de la SCCV le [Adresse 8] au paiement à la Société SPGL d’une somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
– la condamnation de la SCCV [Adresse 4] au paiement à la Société SPGL d’une d’une somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
– la condamnation de la SCCV [Localité 5] au paiement à la Société SPGL d’une somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
– la condamnation ,de la SCCV le [Adresse 8] de la SCCV de [Adresse 4] et de la SCCV [Localité 5] in solidum aux dépens

Attendu que La Société Le [Adresse 8] la société ANADA et la société [Localité 5] sollicitent de la juridiction :

– Débouter la SPGL de la totalité de ses demandes
– Condamner en conséquence la SPGL à verser la somme de 700,00 € à la SCCV le [Adresse 8] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
– Condamner en conséquence la SPGL à verser la somme de 700,00 € à la SCCV [Adresse 4] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
– Condamner en conséquence la SPGL à verser la somme de 700,00 € à la SCCV [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
– Condamner en conséquence la SPGL aux entiers dépens

Attendu que la société SPGL société ayant pour activité les travaux de plâtrerie sollicite en premier lieu le solde des sommes dues suite aux travaux exécutés et en second lieu des sommes correspondant à des retenues de garantie

Attendu que dans leurs conclusions et durant les débats les société défenderesses indiquent et justifient par des relevés que les sommes sollicitées au titre des travaux ont été réglées.

Attendu que s’agissant de retenue de garantie les sociétés indiquent qu’à défaut de réception des travaux il ne convient pas de restituer les sommes sollicitées.

Attendu qu’il s’agit là d’une contestation sérieuse qu’il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé

Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de Porcédure Civile

Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens restent à la charge du demandeur

PAR CES MOTIFS

La juridiction statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Vu l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Paris en date du 26/03/2024

Vu les contestations sérieuses

Disons n’y avoir lieu à référé

Rejetons toutes autres demandes

Disons que les dépens restent à la charge du demandeur la société SPGL

La greffière La juge


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