Conflit relatif aux obligations contractuelles et à la responsabilité des acteurs du bâtiment

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Conflit relatif aux obligations contractuelles et à la responsabilité des acteurs du bâtiment

La SCI LE MOULIN VB a assigné la société SENERLUX, son assureur BPCE IARD, ainsi que les sociétés CONCEPT ISOLATION FENETRES et ATELIER METAL ET VERRE en raison de désordres constatés suite aux travaux réalisés par SENERLUX. La requérante demande l’organisation d’une expertise judiciaire, le versement d’une provision de 10 000 euros, la communication des garanties constructeur, la restitution de clés du chantier, ainsi que des attestations d’assurance des autres sociétés. SENERLUX conteste la qualité à agir de la requérante et ne s’oppose pas à l’expertise, tout en demandant le rejet des autres demandes. Les autres défendeurs n’ont pas constitué de défense. Les débats ont eu lieu le 10 juin 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 24 juin, prolongée jusqu’au 26 août 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 août 2024
Tribunal judiciaire de Chartres
RG
24/00306
N° RG 24/00306 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIMO

==============
ordonnance N°
du 26 Août 2024

N° RG 24/00306 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIMO
==============

S.C.I. LE MOULIN VBC/
S.A. BPCE IARD, S.A.S. SENERLUX, S.A.S. CONCEPT ISOLATION FENETRES, S.A.S. ATELIER METAL ET VERRE

Copie exécutoire délivrée
le 26 Août 2024
à
– SCP IMAGINE BROSSOLETTE
-SCP POISSON & CORBILLE LALOUE
-SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES

Copie certifiée conforme délivrée
le 26 Août 2024
à
– contrôle expertises
– régie

MI : 24/00000287
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

26 Août 2024

DEMANDERESSE :

S.C.I. LE MOULIN VB société civile immobilière immatriculée au RCS de Paris sous le n° 904 955 267, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 7], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, et Me Marine LAROQUE, AARPI LAROQUE & SULIGA Avocats, demeurant [Adresse 5], avocat plaidant du barreau de PARIS

DÉFENDERESSES :

S.A. BPCE IARD, Société Anonyme immatriculée au RCS de NIORT sous le n°401 380 472, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es-qualités d’assureur de la S.A.S. SENERLUX

non représentée

S.A.S. SENERLUX, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 820 963 601, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant [Adresse 11], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19, et Me Tristan AUBRY-INFERNOSO, demeurant [Adresse 9], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C. 1894

S.A.S. CONCEPT ISOLATION FENETRES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 808 101 141, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

non représentée

S.A.S. ATELIER METAL ET VERRE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 852 408 111, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me GAMEIRO membre de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30, substituant Me Yazid BENMERIEN, demeurant [Adresse 3], avocat plaidant du barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 94

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Juin 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 24 Juin 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 Août 2024

ORDONNANCE :

– Mise à disposition au greffe le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
– Réputée contradictoire
– En premier ressort
– Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les travaux réalisés par la société SENERLUX, assurée auprès de la société BPCE IARD, pour le compte de la SCI LE MOULIN VB ;

Vu les désordres dont s’est plainte la requérante ;

Vu le litige né entre les parties ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les actes de commissaire de justice en date des 25 et 29 Avril 2024 par lesquels la SCI LE MOULIN VB a fait assigner la société SENERLUX, la société BPCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société SENERLUX ainsi que la société CONCEPT ISOLATION FENETRES et la société ATELIER METAL ET VERRE devant la présente juridiction tendant à obtenir au visa des articles 46,48, 145 et 835 du Code de Procédure Civile ainsi que des articles 1231-1 et suivants du Code Civil :

– l’organisation d’une expertise judiciaire
– la condamnation de la société SENERLUX à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem pour pouvoir faire face aux frais engendrés par la présente procédure
– qu’il soit enjoint à la société SENERLUX de lui communiquer l’intégralité des garanties constructeur des matériels fournis et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir
– qu’il soit enjoint à la société SENERLUX, de lui restituer les deux jeux de clés du chantier et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir
– qu’il soit enjoint aux sociétés CONCEPT ISOLATION FENETRES et ATELIER METAL ET VERRE de communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale respectives et polices d’assurances afférentes ainsi que les coordonnées de leurs assureurs

Vu la réplique de la société SENERLUX tendant :
– à ce qu’à titre principal, il soit prononcé la nullité de l’assignation délivrée par la requérante, faute de justifier de sa qualité à agir
– à ce qu’à titre subsidiaire :
* il soit constaté que la société SENERLUX ne s’opposait pas à la demande d’expertise formulée par la requérante avec le complément de mission proposé dans ses écritures
* à ce que la requérante soit déboutée du surplus des demandes formulées à son encontre et à ce que subsidiairement, il lui soit enjoint de restituer le jeu de clés en sa possession à l’occasion de la première réunion d’expertise

Vu les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise formulées par la société ATELIER METAL ET VERRE ;

Vu le défaut de constitution des autres défendeurs au présent litige ;

Vu les débats à l’audience du 10 Juin 2024 et la renonciation par la société SENERLUX à sa fin de non recevoir contenue dans ses écritures;

Vu le renvoi au contenu des écritures des parties et à leurs plaidoiries à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;

Vu la mise en délibéré au 24 Juin suivant et la prorogation de la décision au 26 Août 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, au regard des divers éléments produits aux débats, la requérante justifie d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des défendeurs à la présente instance et ce dans les conditions du dispositif de la présente décision.

Cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de la requérante qui a le plus intérêt à son organisation.

Sur les autres demandes

En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure Civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, l’objet de l’expertise ci-dessus ordonnée étant précisément d’éclairer le Tribunal éventuellement ultérieurement saisi sur la cause et l’imputabilité des dommages, la demande de provision ad litem de la requérante apparaît à ce stade sérieusement contestable.

Il n’est pas établi de façon suffisamment précise que les sociétés CONCEPT ISOLATION FENETRES et ATELIER METAL ET VERRE soient intervenues à l’acte de construire, la demande de communication de pièces formée par la requérante à leur égard sera en conséquence rejetée.

A défaut de détails sur le listing des matériels fournis par la société SENERLUX, la requérante n’est pas fondée en sa demande additionnelle de communication des garanties constructeurs afférant aux dits matériels.

S’agissant de la demande au titre de la restitution des clés du chantier, elle excède la compétence du juge des référés et sera en cela rejetée.

La SCI LE MOULIN VB demanderesse supportera les dépens de la présente instance.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Sophie PONCELET, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert Madame [B] [H], demeurant SARL I-DTEC, [Adresse 8] (tel. [XXXXXXXX01]) pour y procéder

DISONS que l’expert aura pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu et convoqué les parties, leurs conseils ainsi que tous sachants, de :

* Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres, notamment les contrats conclus avec les entrepreneurs ainsi que leurs contrats d’assurance ;

* Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 14], après y avoir convoqué les parties ainsi que leurs conseils ;

* Dire si les désordres invoqués par la requérante sont caractérisés, dans l’affirmative, les détailler de manière précise, déterminer leur étendue, leur date d’apparition ainsi que leurs causes

* Dire si les travaux en cause ont été effectués conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels

* Dans la négative, faire un listing de ceux non réalisés ou imparfaitement réalisés

* Déterminer l’état et l’évolution possible des désordres existants

* Dire si les travaux étaient susceptibles d’être réceptionnés, et dans l’affirmative, donner tous éléments permettant d’établir la date de réception des travaux ou de prise de possession en indiquant les réserves émises et les travaux entrepris

* Donner tous éléments permettant au Tribunal éventuellement saisi, d’apprécier le caractère raisonnable des délais d’exécution des travaux commandés

* Dire le cas échéant si les désordres étaient apparents à la date de réception des travaux ou de prise de possession, dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné, ou à le rendre non conforme à la destination attendue ;

* Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer le coût de ces travaux ;

* Fournir tous renseignements de fait permettant au tribunal éventuellement ultérieurement saisi, de statuer sur la nature des désordres relevés, les responsabilités encourues en proposant le cas échéant une répartition des parts de responsabilités entre les divers entrepreneurs intervenus à l’acte de construire ainsi que les préjudices subis notamment le préjudice de jouissance ou résultant des travaux de remise en état

* Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

* faire les comptes entre les parties

* Répondre à tout dire et à toute réquisition des parties

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

DISONS que l’expert commis pourra le cas échéant s’adjoindre d’un sapiteur, en en informant au préalable le magistrat en charge du contrôle des expertises ainsi que les parties et leurs conseils

DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir, et qu’il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine ;

DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue duquel il déposera son rapport définitif,

SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège (par chèque de banque libellé à l’ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC») par la SCI LE MOULIN VB d’une avance de 3000 euros dans les deux mois de la présente décision

DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.

DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire

DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord expresse et préalable de l’ensemble des parties ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit

CONDAMNONS la SCI LE MOULIN VB aux dépens

REJETONS le surplus des demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET


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