Conflit relatif aux désordres dans des travaux d’électricité et de climatisation : enjeux d’expertise et de responsabilité des parties impliquées.

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Conflit relatif aux désordres dans des travaux d’électricité et de climatisation : enjeux d’expertise et de responsabilité des parties impliquées.

Madame [S] [P] et Monsieur [K] [V] ont assigné en référé l’E.U.R.L BATIELEC CONSTRUCTION, la S.A.S AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et Monsieur [H] [B] en raison de désordres dans les travaux d’électricité, de climatisation et de VMC. Ils demandent une expertise, la garantie de l’E.U.R.L BATIELEC CONSTRUCTION par la S.A.S AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, ainsi qu’une provision de 10 000 euros pour indemniser leur préjudice et 3 613 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’E.U.R.L BATIELEC CONSTRUCTION conteste la demande d’expertise et la provision, demandant à ce que les demandeurs soient responsables des frais d’expertise. Monsieur [H] [B] fait également des réserves sur la demande d’expertise et conteste les demandes à son encontre.

La S.A. ENTORIA, représentant la S.A.S AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, ainsi que les sociétés LLYOD’S INSURANCE et FIDELIDADE, intervenant en tant qu’assureurs, demandent à être mises hors de cause et contestent les demandes de provision. Elles souhaitent également que la mission de l’expert soit complétée et que les frais d’expertise soient à la charge des demandeurs.

Le juge des référés a ordonné une expertise, désignant un expert pour vérifier les désordres et déterminer leurs causes, tout en précisant les modalités de la mission. Les demandeurs doivent consigner une somme pour couvrir les frais de l’expert, sous peine de caducité de la désignation. Les parties ont la possibilité de faire valoir leurs observations et de demander une médiation. Les dépens de l’instance seront partagés entre les parties.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG
23/01927
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

EXPERTISE

N° RG 23/01927 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PHEF
du 17 Octobre 2024
M.I 24/00001096

N° de minute

affaire : [S] [P], [K] [V]
c/ E.U.R.L. BATIELEC CONSTRUCTION, S.A.S. AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, [H] [B]

Grosse délivrée

à Me DARRAS

Expédition délivrée

à Me CESARI
à Me DE SENA
à Me BERDAH
EXPERTISE (3)

le
l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Octobre à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés,
assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Octobre 2023 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
M. [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

E.U.R.L. BATIELEC CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Marie-france CESARI, avocat au barreau de NICE

S.A.S. AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE

M. [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Philippe BERDAH, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Se plaignant de différents désordres affectant les travaux d’électricité, de climatisation et de Vmc qu’ils ont confiés à une entreprise sous le contrôle d’un architecte, Madame [S] [P] et Monsieur [K] [V] ont par actes de commissaire de justice en date des 13 et 20 octobre 2023, fait assigner en référé l’E.U.R.L BATIELEC CONSTRUCTION, la S.A.S AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et Monsieur [H] [B] afin d’entendre le juge des référés sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, ordonner une expertise en précisant la mission qu’ils entendent voir confier à l’expert, dire que la Sas Alliance créative solutions doit relever et garantir l’E.U.R.L BATIELEC CONSTRUCTION de l’ensemble des condamnations mises à sa charge et condamner in solidum l’E.U.R.L BATIELEC CONSTRUCTION, la S.A.S AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et Monsieur [H] [B] à leur payer une provision d’un montant de 10000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de leur entier préjudice ainsi que la somme de 3613 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par écritures déposées à l’audience du 25 juin 2024 et visées par le greffe, Madame [S] [P] et Monsieur [K] [V] concluent au débouté des parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes et réitèrent leurs demandes initiales en dirigeant celles initialement formulées à l’encontre de la S.A.S AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS désormais à l’encontre de la société LLYOD’S INSURANCE et de la société FIDELIDADE.

Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, l’E.U.R.L BATIELEC CONSTRUCTION construction présente les demandes suivantes :
– juger qu’elle formule des protestations et réserves d’usage quant au bien fondé de la demande d’expertise,
– mettre à la charge de Madame [P] et Monsieur [V] la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire désigné,
– juger que la demande de Madame [P] et Monsieur [V] quant à la condamnation de l’E.U.R.L BATIELEC CONSTRUCTION à leur payer la somme de 10 000 euros souffre de contestations sérieuses,
Par conséquent,
– se déclarer incompétent pour connaître de cette demande,
– débouter Madame [P] et Monsieur [V] de leur demande tendant à la voir condamner à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de provision,
Si par extraordinaire la juridiction de céans faisait droit à la demande de provision des demandeurs, il conviendra de :
– condamner solidairement les sociétés LLYOD’S INSURANCE et FIDELIDADE à relever et garantir l’E.U.R.L BATIELEC CONSTRUCTION de toutes condamnations financières portées à son encontre,
– débouter Madame [P] et Monsieur [V] de leur demande tendant à voir condamner l’E.U.R.L BATIELEC CONSTRUCTION à leur payer la somme de 3613 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– réserver les dépens.

Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [H] [B] demande au juge des référés de :
– dire et juger qu’il forme protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée par Madame [P] et Monsieur [V],
– dire et juger que les demandes provisionnelles de Madame [P] et Monsieur [V] à son encontre souffrent de contestations sérieuses,
– débouter Madame [P] et Monsieur [V] de toute demande à son encontre.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, la S.A. ENTORIA venant aux droits de la S.A.S AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, la société LLYOD’S INSURANCE prise en qualité d’assureur de l’E.U.R.L BATIELEC CONSTRUCTION au titre d’une police d’assurance “Decem second & gros oeuvre” et la société FIDELIDADE prise en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L BATIELEC CONSTRUCTION au titre d’une police d’assurance “ Bati solution”, ces deux dernières intervenant volontairement présentent les demandes suivantes :
“In limine litis”,
Sur la mise hors de cause de la S.A.S ENTORIA,
– mettre hors de cause la S.A.S ENTORIA (anciennement S.A.S AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS), intermédiaire en assurance,
En conséquence,
– débouter Madame [P] et Monsieur [V] ainsi que toute autre partie de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la S.A.S ENTORIA, intermédiaire en assurance,
Sur l’intervention volontaire de la société LLYOD’S INSURANCE et de la société FIDELIDADE,
– les recevoir en leur intervention volontaire en qualité d’assureurs de l’E.U.R.L BATIELEC CONSTRUCTION suivant polices “ Decem second et gros oeuvre” et “Bati solution”, sous les plus expresses réserves de garantie,
A titre principal,
Sur la mesure d’expertise judiciaire,
– compléter la mission de l’expert judiciaire avec des chefs de mission qu’elles précisent,
– juger que la société LLYOD’S INSURANCE et la société FIDELIDADE en qualité d’assureurs de l’E.U.R.L BATIELEC CONSTRUCTION formulent des protestations et réserves sur la demande d’expertise,
– mettre la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire à la charge des demandeurs,
Sur la demande de provision,
– se déclarer incompétent pour connaître des demandes de Madame [P] et Monsieur [V] dirigées à l’encontre de la société LLYOD’S INSURANCE et de la société FIDELIDADE en présence de contestations sérieuses sur la mobilisation de leurs garanties,
En conséquence,
– débouter Madame [P] et Monsieur [V] de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la société LLYOD’S INSURANCE et de la société FIDELIDADE aux fins d’obtenir une provision,
Sur les limites contractuelles,
– déduire des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société LLYOD’S INSURANCE et de la société FIDELIDADE en qualité d’assureurs de l’E.U.R.L BATIELEC CONSTRUCTION, la franchise de 1000 euros stipulée au sein des polices “Decem second et gros oeuvre” et “Bati solution”,
– limiter les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société LLYOD’S INSURANCE et de la société FIDELIDADE en qualité d’assureurs de l’E.U.R.L BATIELEC CONSTRUCTION aux plafonds de garantie stipulés dans les polices “Decem second et gros oeuvre” et “Bati solution”.

En tout état de cause,
– débouter Madame [P] et Monsieur [V] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens formulée à l’encontre de la société LLYOD’S INSURANCE et de la société FIDELIDADE,
– réserver les frais et dépens de l’instance.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire et juger” ou “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur les demandes d’intervention volontaire de la société LLYOD’S INSURANCE et de la société FIDELIDADE et la mise hors de cause de la S.A.S ENTORIA venant aux droits de la S.A.S AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS

Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société LLYOD’S INSURANCE et celle de la société FIDELIDADE qui déclarent être les véritables assureurs de l’E.U.R.L BATIELEC CONSTRUCTION, la première au titre d’une police “ Decem second et gros oeuvre” et la seconde au titre d’une police “ Bati solution” et de mettre hors de cause la S.A.S ENTORIA venant aux droits de la S.A.S AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS qui n’est qu’un simple courtier.

Sur la demande d’expertise

Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, Madame [S] [P] et Monsieur [K] [V] produisent notamment aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 23 juin 2022 établi par le cabinet IXI qui relève plusieurs désordres affectant les travaux réalisés par l’E.U.R.L BATIELEC CONSTRUCTION. Les demandeurs justifient d’un motif légitime à l’expertise judiciaire qu’ils sollicitent.
Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera fait droit.

La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des demandeurs, qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la mesure d’expertise ordonnée ayant précisément pour objectif de déterminer au contradictoire de l’ensemble des parties intervenantes et de leurs assureurs respectifs, l’origine et la cause des désordres et par voie de conséquence leur imputabilité et les responsabilités encourues, il ne saurait à ce stade de la procédure, être fait droit à cette demande.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs, les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un cinquième pour chacune d’entre elles.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

RECEVONS l’intervention volontaire de la société LLYOD’S INSURANCE et celle de la société FIDELIDADE la première au titre d’une police “ Decem second et gros oeuvre” et la seconde au titre d’une police “ Bati solution” ;

METTONS hors de cause la S.A.S ENTORIA venant aux droits de la S.A.S AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS ;

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile ;

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder Monsieur [M] [Y], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :

[Adresse 3]
Mèl : [Courriel 7]

avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :

* se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 8], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;

* vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [S] [P] et Monsieur [K] [V] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ; préciser la date d’apparition des désordres et dire s’ils ont été réservés à la réception ;

* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;

* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;

* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;

DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;

DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;

DISONS que Madame [S] [P] et Monsieur [K] [V] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 3 janvier 2025, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;

DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 11 juillet 2025 à moins qu’il ne refuse sa mission ;

DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;

DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;

DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;

INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;

DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle

DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;

DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;

DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DÉBOUTONS Madame [S] [P] et Monsieur [K] [V] de leur demande en paiement d’une provision,

DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile 

DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un cinquième pour chacune d’entre elles.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


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