Conflit relatif à un contrat de prêt et à la vente d’un véhicule : enjeux de nullité et de prescription

·

·

Conflit relatif à un contrat de prêt et à la vente d’un véhicule : enjeux de nullité et de prescription
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

Contexte du litige

La SA FINANCO a accordé un prêt de 36.550 euros à M [S] le 29 janvier 2019, remboursable en 73 mensualités de 583,11 euros à un taux nominal de 4,29 % par an.

Assignation en paiement

Le 30 septembre 2021, la SA FINANCO a assigné M [S] pour le paiement de 39.944,12 euros en principal, ainsi que des intérêts, des dommages et intérêts de 1.000 euros, et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réouverture des débats

Le tribunal a ordonné une réouverture des débats pour clarifier la situation concernant la livraison du véhicule financé et les conséquences de la demande de résolution judiciaire du contrat de crédit.

Reconnaissance de livraison

M [S] a reconnu avoir reçu le véhicule, mais a contesté avoir signé le bon de livraison. Il a précisé que les véhicules étaient repris par les garages lors de nouveaux achats.

Appel en cause du vendeur

Le 27 octobre 2022, M [S] a appelé en cause la SAS CHASSAY pour demander la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule et d’autres mesures.

Jugement du tribunal

Le 16 octobre 2023, le tribunal a ordonné la jonction des affaires, condamné M [S] à payer 32.059,99 euros à la SA FINANCO, et a fixé des modalités de paiement. D’autres demandes ont été rejetées.

Interjection d’appel

M [S] a interjeté appel le 30 novembre 2023, visant tous les chefs du jugement.

Conclusions de la SAS CHASSAY AUTOMOBILES

Le 6 juin 2024, la SAS CHASSAY AUTOMOBILES a formé un incident, demandant la déclaration d’irrecevabilité de l’action en nullité du contrat de vente, arguant que M [S] ne justifiait pas de sa qualité à agir.

Conclusions de la SA FINANCO

La SA FINANCO a également demandé l’irrecevabilité de l’action en nullité du contrat de crédit et a réclamé des frais.

Réponse de M [S]

M [S] a demandé le rejet des demandes d’irrecevabilité et a sollicité le déboutement des deux sociétés de leurs demandes.

Motifs de la décision

Le tribunal a statué sur la demande nouvelle, la prescription, et les demandes accessoires, déclarant que l’action en nullité n’était pas prescrite et que les demandes d’irrecevabilité étaient inopérantes.

Fixation de l’audience

L’affaire a été fixée pour plaidoiries le 8 janvier 2025, avec une clôture prévue le 27 novembre 2024. Les sociétés ont été condamnées aux dépens de l’incident.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 octobre 2024
Cour d’appel d’Agen
RG n°
23/00965
COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre civile

N° RG 23/00965

N° Portalis DBVO-V-B7H -DFNJ

GROSSES le

aux avocats

N° 87-24

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 23 Octobre 2024

DEMANDERESSE À L’INCIDENT :

SAS CHASSAY AUTOMOBILES pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS TOURS 343 449 419

[Adresse 1]

[Localité 10]

représentée par Me Emmanuel GREGOIRE, avocat postulant au barreau d’AGEN,

et la SELARL ABRS Conseil et Défense, avocat plaidant au barreau de TOURS

INTIMÉE

DÉFENDEURS À L’INCIDENT :

Monsieur [X] [S]

né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 9]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 8]

[Localité 4]

représenté par Me Patrick KABOU, avocat postulant au barreau du GERS

et Me Xavier DELAVALLADE, SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

APPELANT d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AUCH le 16 octobre 2023,

RG : 21/01165

SA FINANCO pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

RCS BREST 338 138 795

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante au barreau d’AGEN

et Me Mathieu SPINAZZE, avocat associé de la SELARL DECKER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

A l’audience tenue le 25 septembre 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon une offre préalable acceptée le 29 janvier 2019, la SA FINANCO a consenti à M [S] un prêt d’un montant de 36.550 euros, remboursable en 73 mensualités de 583,11 euros au taux nominal de 4,29 % l’an.

Suivant acte du 30 septembre 2021, la SA FINANCO l’a assigné en paiement des sommes de :

– 39.944,12 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,29 % à compter du 31 juillet 2021 et jusqu’à parfait paiement,

– 1.000 euros à titre de dommages et intérêts

– 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

Une réouverture des débats a été ordonnée pour demander à M [S] notamment de préciser s’il a bien reçu livraison du véhicule financé, dans l’affirmative s’il en a disposé ou s’il le détient encore, à défaut d’en justifier ; et pour l’inviter à préciser quelles conséquences il tire de sa demande de résolution judiciaire du contrat de crédit, et pour quel motif il n’a pas mis en cause le vendeur. Le tribunal a soulevé la déchéance des intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité.

Monsieur [S] a reconnu avoir reçu livraison du véhicule financé à [Localité 6], conteste avoir signé le bon de livraison à [Localité 10]. Il a indiqué que les véhicules ont été repris par les garages à chaque nouvel achat et qu’il n’en a jamais vendu à des particuliers, et jamais accidenté.

Par acte du 27 octobre 2022, M [S] a appelé en cause le vendeur la SAS CHASSAY, et demande de :

– déclarer commune et opposable à la SAS CHASSAY AUTOMOBILES le jugement à intervenir

– prononcer la résolution judiciaire du contrat principal et du contrat accessoire de la vente du véhicule

– dire n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire du jugement et statuer ce que de droit sur les dépens.

Par acte du 22 septembre 2022, la SA FINANCO a appelé en cause la SAS CHASSAY AUTOMOBILES.

Par jugement en date du 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :

– ordonné la jonction des affaires inscrites sous les numéros 22-1102, 22-1238 et 21 -1 165 sous le numéro 21-1165 ;

– condamné M [S] à payer à la SA FINANCO la somme de 32.059,99 euros au titre du contrat de prêt, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020 ;

– autorisé M [S] à s’acquitter de sa dette en versements mensuels de 650,00 euros minimum chacun, payable le jour du mois de son choix le premier versement ayant lieu au plus tard le 31ème jour suivant la signification du jugement ;

– dit que le solde, augmenté des intérêts de retard au taux légal non majoré, sera réglé par M [S] sauf meilleur accord des parties sur une prorogation de délais, remboursement anticipé sans frais ou entrée en vigueur d’un plan de surendettement intégrant la présente créance, avec la vingt-quatrième échéance ;

– dit qu’à défaut de règlement à son terme d’une seule échéance par le débiteur, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible à son égard, sans autre formalité ;

– rejeté les autres demandes ;

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;

– condamné M [S] aux entiers dépens de la présente instance.

M [S] a interjeté appel le 30 novembre 2023, tous les chefs du jugement sont expressément visés à la déclaration d’appel.

Les parties ont conclu au fond dans les délais prescrits.

Par conclusions en date du 6 juin 2024, la SAS CHASSAY AUTOMOBILES a formé incident et demande au magistrat de la mise en état, par conclusions en date du 6 septembre 2024, de :

– juger irrecevable et prescrite l’action en nullité du contrat de vente du véhicule Land Rover immatriculé [Immatriculation 7].

– subsidiairement, renvoyer l’examen des moyens tirés du défaut de qualité à agir de M [S] et des moyens tirés de la prescription de l’action de M [S] devant le juge du fond,

– condamner M [S] aux entiers dépens de l’incident.

Elle fait valoir que la demande en résolution du contrat de vente est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable. M [S] ne justifiant pas qu’il est encore propriétaire du véhicule, et ne proposant pas de le restituer, il n’a pas qualité à agir en résolution de vente ; enfin l’action en résolution de vente est prescrite pour avoir été introduite au-delà du délai de 5 ans après la conclusion de la vente.

Par conclusion d’incident en date du 14 juin 2024, la SA FINANCO demande au magistrat de la mise en état de :

– déclarer irrecevable l’action en nullité du contrat de crédit affecté du 29 janvier 2019 conclu entre M [S] et la SA FINANCO,

– condamner M [S] à lui verser la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure, outre aux entiers dépens de l’incident.

Par conclusions en date du 3 septembre 2024, M [S] demande au magistrat de la mise en état de :

– débouter la SAS CHASSAY AUTOMOBILES et la SA FINANCO de leur demande d’irrecevabilité de l’action en nullité du contrat de vente du véhicule et du crédit affecté.

– débouter la SAS CHASSAY AUTOMOBILES et la SA FINANCO de leur demande de prescription de l’action.

– débouter la SAS CHASSAY AUTOMOBILES et la SA FINANCO de l’ensemble de leurs demandes.

– condamner la SAS CHASSAY AUTOMOBILES et la SA FINANCO aux dépens d’incident.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- sur la demande nouvelle :

Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Aux termes de son assignation d’appel en cause de la SAS CHASSAY AUTOMOBILES devant le premier juge, M [S] demande la résolution judiciaire du contrat principal et du contrat accessoire de la vente du véhicule litigieux.

La nullité du contrat présentée la première fois devant la cour n’est qu’un moyen nouveau aux fins de faire écarter la demande en paiement présentée par FINANCO et obtenir l’anéantissement du contrat de vente qui constitue la prétention de M [S] tant devant le premier juge que devant la cour. Il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle et le moyen d’irrecevabilité soulevé est inopérant.

2- Sur la prescription :

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Le point de départ de l’action en nullité pour dol, moyen avancé par M [S], le délai de l’action en nullité ne court, que du jour où il a été découvert.

Le contrat a été souscrit le 29 janvier 2019.

La demande en nullité a été formée par l’assignation d’appel en cause de la SAS CHASSAY AUTOMOBILES devant le premier juge du 27 octobre 2022.

L’action n’est pas prescrite et le moyen d’irrecevabilité soulevé est inopérant.

3- Sur les demandes accessoires :

Les sociétés SAS CHASSAY AUTOMOBILES et FINANCO succombent, elles supportent les dépens de l’incident.

L’affaire est en état d’être jugée au fond, il convient de fixer l’affaire à l’audience de plaidoiries du mercredi 8 janvier 2025 à 14 h 00 et pour clôture à l’audience du mercredi 27 novembre 2024 à 09 h 00.

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,

Déboutons la SAS CHASSAY AUTOMOBILES et la SA FINANCO de leur demande d’irrecevabilité de l’action en nullité du contrat de vente du véhicule et du crédit affecté,

Déboutons la SAS CHASSAY AUTOMOBILES et la SA FINANCO de leur demande aux fins de voir déclarer prescrite l’action de M [S],

Disons que l’affaire est fixée au fond à l’audience de plaidoiries du mercredi 8 janvier 2025 à 14 h 00 et pour clôture à l’audience du mercredi 27 novembre 2024 à 09 h 00,

Condamnons la SAS CHASSAY AUTOMOBILES et la SA FINANCO aux entiers dépens de l’incident.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x