Conflit relatif à l’indemnisation des allocations pour adultes handicapés et à la responsabilité des organismes sociaux.

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Conflit relatif à l’indemnisation des allocations pour adultes handicapés et à la responsabilité des organismes sociaux.

Notification de l’indu par la CAF

Le 14 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [M] [U] d’un indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 2.867,04 € versé à Madame [K] [X] pour la période de juillet à septembre 2022.

Contestation de la décision par Madame [K] [X]

Le 19 juin 2023, Madame [K] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille pour contester le rejet de la commission de recours amiable de la CAF, qui avait confirmé l’indu en raison de son âge légal de départ à la retraite et d’un taux d’incapacité inférieur à 80 %.

Demandes formulées par Madame [K] [X]

Lors de l’audience du 9 octobre 2024, Madame [K] [X] a demandé au tribunal de reconnaître la remise de dette accordée par la CAF, de lui verser 200 € en dommages et intérêts, ainsi que 800 € au titre des frais d’avocat, en raison des déplacements nécessaires pour comprendre les motifs de l’indu.

Position de la CAF des Bouches-du-Rhône

Représentée par un inspecteur juridique, la CAF a demandé au tribunal de débouter Madame [K] [X] de ses demandes, arguant qu’elle n’avait pas commis de faute dans la notification de l’indu.

Analyse du bien-fondé de l’indu

Le tribunal a constaté que Madame [K] [X] avait un taux d’incapacité inférieur à 80 %, rendant son allocation non cumulable avec sa pension de retraite. Il a également noté que Madame [K] [X] ne contestait pas l’indu, mais souhaitait simplement que la remise de dette soit reconnue.

Demande de dommages et intérêts

Concernant la demande de dommages et intérêts, le tribunal a jugé qu’aucune faute de la CAF n’était démontrée, la mauvaise information ayant été fournie par la CARSAT. Par conséquent, la demande de Madame [K] [X] a été rejetée.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a débouté Madame [K] [X] de sa demande de dommages et intérêts et a condamné cette dernière aux dépens de l’instance. Les parties ont un délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation à compter de la notification de la décision.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quel est le fondement juridique de l’indu d’allocation aux adultes handicapés ?

L’indu d’allocation aux adultes handicapés est fondé sur les dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. Cet article stipule que :

« toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. »

Le taux d’incapacité requis pour percevoir cette allocation est fixé à 80 %.

Dans le cas de Madame [K] [X], il est établi qu’elle avait un taux d’incapacité inférieur à 80 %, ce qui rendait son droit à l’allocation non valide.

Ainsi, la CAF des Bouches-du-Rhône a légitimement notifié un indu d’un montant de 2.867,04 € pour la période de juillet à septembre 2022, car les conditions d’attribution de l’AAH n’étaient pas remplies.

Madame [K] [X] peut-elle obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ?

La demande de dommages et intérêts de Madame [K] [X] repose sur l’article 1240 du code civil, qui dispose que :

« tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans cette affaire, Madame [K] [X] soutient que l’indu lui a causé un préjudice moral en raison des déplacements nécessaires et des appels téléphoniques effectués pour comprendre les motifs de l’indu, malgré ses difficultés de santé.

Cependant, le tribunal a constaté qu’aucune faute n’était imputable à la CAF des Bouches-du-Rhône dans la notification de l’indu. En effet, la CAF a accordé une remise de dette à Madame [K] [X], ce qui démontre une volonté de résoudre la situation.

De plus, il a été établi que l’indu résultait d’une mauvaise information fournie par la CARSAT, et non d’une faute de la CAF.

Ainsi, le tribunal a débouté Madame [K] [X] de sa demande de dommages et intérêts, car il n’a pas été prouvé que la CAF ait commis une faute ayant causé un préjudice.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les demandes accessoires ?

Concernant les demandes accessoires, le tribunal a statué que Madame [K] [X], qui a succombé dans ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Cette décision est conforme aux principes du droit procédural, qui stipulent que la partie perdante est généralement tenue de supporter les frais de justice.

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens comprennent les frais engagés pour la procédure, tels que les frais de greffe, les frais d’huissier, et d’autres frais liés à l’instance.

Le tribunal a également débouté les parties du surplus de leurs demandes, ce qui signifie que toutes les autres demandes formulées par Madame [K] [X] et la CAF ont été rejetées.

Enfin, conformément à l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision pour former un pourvoi en cassation, si elles estiment que la décision est contestable.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG
23/02257
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/04396 du 11 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02257 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3S5O

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [X]
née le 07 Juin 1960 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [C] [D] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l’audience publique du 09 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : MOLINO Patrick
MARTOS Francis

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre en date du 14 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [M] [U] un indu d’allocation aux adultes handicapés servie à Madame [K] [X] d’un montant de 2.867,04 € pour la période de juillet à septembre 2022.

Par requête en date du 19 juin 2023, Madame [K] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône du 13 avril 2023 confirmant l’indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 2.867,04 € versées à tort au motif que Madame [K] [X] a atteint l’âge légal de départ à la retraite et que son taux d’incapacité reconnu par la MDPH est inférieur à 80 %.

La présente affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024.

À l’audience, Madame [K] [X] demande au tribunal de :
Donner acte de ce que la caisse d’allocations familiales lui a accordé une remise de dette totale au titre des prestations AAH de juillet, août et septembre 2022 ;Condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Gabrielle SAMAT, celle-ci renonçant expressément au bénéfice de l’aide juridictionnelle sous réserve de recouvrement.
Au soutien de ses demandes, Madame [K] [X] fait valoir que la CAF des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de dette totale. Au soutien de sa demande indemnitaire, elle fait valoir qu’elle a été contrainte de se déplacer à plusieurs reprises, en dépit de son état de santé, pour comprendre les motifs de l’indu. Elle ajoute que la CARSAT l’a induise en erreur en l’informant que le cumul entre l’AAH et sa retraite était possible.

Représentée par un inspecteur juridique, la CAF des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de débouter Madame [X] de ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de l’indu

Il résulte des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que  » toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés « .

Le taux est fixé à 80 %.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [K] [X] s’était vue attribuer un taux inférieur à 80 %, de sorte que sa pension retraite n’était pas cumulable avec l’allocation aux adultes handicapés.

Il sera relevé que Madame [K] [X] ne conteste pas l’indu mais demande au tribunal de prendre acte de la remise de dette accordée par la CAF des Bouches-du-Rhône.

L’indu est donc bien-fondé.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Madame [K] [X] fait valoir que l’indu lui a cause un préjudice moral résultant des nombreuses appels téléphoniques passés ainsi que de la nécessité de se déplacer à la CARSAT et à la CAF des Bouches-du-Rhône malgré ses difficultés de santé.

Il ne résulte d’aucun élément que la CAF des Bouches-du-Rhône aurait commis une faute dans la notification de l’indu, étant relevé que celle-ci a accordé à Madame [K] [X] une remise de dette.

Il ressort en outre des débats que l’indu résultait d’une mauvaise information fournie par la CARSAT à Madame [K] [X], laquelle information erronée n’est donc pas imputable à la CAF des Bouches-du-Rhône.

Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute de la CAF des Bouches-du-Rhône n’est démontrée.

Madame [K] [X] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Madame [K] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

DÉBOUTE Madame [K] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [K] [X] aux entiers dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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