Conflit relatif à l’immatriculation d’un véhicule d’occasion et aux obligations de l’acheteur et du vendeur

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Conflit relatif à l’immatriculation d’un véhicule d’occasion et aux obligations de l’acheteur et du vendeur

Acquisition du véhicule

Monsieur [B] [J] a acheté un véhicule d’occasion, un SUZUKI modèle JIMNY, auprès de la S.A.S. OS AUTOS pour un montant de 10.700 euros TTC, le 3 novembre 2023. Ce jour-là, il a également réglé des frais de carte grise et d’immatriculation s’élevant à 289,76 euros TTC, avec la S.A.S. OS AUTOS chargée des démarches administratives. Un certificat provisoire d’immatriculation a été délivré pour une durée de quatre mois.

Défaillances constatées

Après l’achat, Monsieur [J] a voulu faire réparer des défaillances majeures identifiées lors du contrôle technique préalable à la vente, mais l’entreprise EXPO BELLAMY a refusé d’intervenir en raison de multiples défaillances. Il a ensuite sollicité la société DEKRA pour un nouveau contrôle technique, qui a révélé diverses défaillances majeures le 28 novembre 2023.

Expertise amiable et démarches judiciaires

Monsieur [J] a contacté son assureur pour une protection juridique, qui a mandaté le cabinet PLURIS EXPERTISE pour une expertise amiable contradictoire, dont le rapport a été établi le 29 janvier 2024. Malgré ces démarches, aucune solution amiable n’a été trouvée, ce qui a conduit Monsieur [J] à assigner la S.A.S. OS AUTOS et la S.A.R.L. AUTO CONTROLE en juin 2024.

Procédure judiciaire

L’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences, et la société OS AUTOS a contesté la demande de condamnation sous astreinte. Monsieur [J] a réitéré ses demandes d’expertise judiciaire et de condamnation sous astreinte, tandis que la société AUTO CONTROLE n’a pas comparu.

Décision du juge des référés

Le juge a ordonné une expertise judiciaire à la charge de la S.A.S. OS AUTOS, en se basant sur l’article 145 du Code de procédure civile, et a mis hors de cause la société AUTO CONTROLE. Il a également statué sur la demande de certificat d’immatriculation définitif, enjoignant la société OS AUTOS de le fournir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Frais d’expertise et modalités

Monsieur [J] devra avancer les frais d’expertise, avec une provision de 1.800 euros à consigner avant le 31 décembre 2024. L’expert désigné devra commencer ses opérations dès que la provision sera consignée et devra rendre son rapport avant le 30 juin 2025.

Conclusion de la décision

Le juge a laissé les dépens à la charge de Monsieur [B] [J] et a rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
RG
24/00515
CG/MLP

Ordonnance N°
du 29 OCTOBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00515 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSKW
du rôle général

[B] [J]

c/

S.A.S. OS AUTOS
S.A.R.L. AUTO CONTROLE [Localité 6]

GROSSES le

– la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
– Me Laurence SUDRE-THOLONIAT

Copies électroniques :

– la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
– Me Laurence SUDRE-THOLONIAT

Copies :

– Expert
– Régie
– Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

– Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

– La S.A.S. OS AUTOS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

– La S.A.R.L. AUTO CONTROLE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

~ ~ ~ ~ ~ ~

EXPOSE DU LITIGE

Suivant certificat de cession en date du 3 novembre 2023, Monsieur [B] [J] a acquis auprès de la S.A.S. OS AUTOS un véhicule d’occasion de marque SUZUKI modèle JIMNY immatriculé [Immatriculation 8] pour la somme de 10.700 euros TTC.

Le même jour, Monsieur [J] a réglé les frais de carte grise et d’immatriculation, d’un montant de 289,76 euros TTC, dont les démarches administratives ont été confiées à la S.A.S. OS AUTOS.

Un certificat provisoire d’immatriculation d’une durée de quatre mois lui a été délivré.

Monsieur [J] a souhaité confier à l’entreprise EXPO BELLAMY les travaux de reprise de la défaillance majeure relevée lors du contrôle technique réalisé préalablement à la vente du véhicule mais s’est vu refuser l’intervention en raison des multiples défaillances constatées par l’entreprise EXPO BELLAMY et dont il a été averti par écrit manuscrit signé et daté par ladite entreprise.

Monsieur [J] s’est alors tourné vers la société DEKRA aux fins de réaliser un nouveau contrôle technique donnant lieu à un procès-verbal en date du 28 novembre 2023.

Ce procès-verbal a fait état de diverses défaillances majeures.

Monsieur [J] s’est finalement rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet PLURIS EXPERTISE aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire.

Le cabinet PLURIS EXPERTISE a établi son rapport le 29 janvier 2024.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Par acte en date des 3 et 6 juin 2024, Monsieur [B] [J] a assigné la S.A.S. OS AUTOS et la S.A.R.L. AUTO CONTROLE [Localité 6] afin d’obtenir :

en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une d’expertise judiciaire avec mission proposée, la remise du certificat définitif d’immatriculation du véhicule litigieux sous astreinte fixée et liquidée par le juge des référés.
Appelée à l’audience des référés du 9 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 17 septembre puis à celle du 8 octobre lors de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la société OS AUTOS a formé des protestations et réserves et conclu au débouté de la demande de condamnation sous astreinte.

Par des conclusions en réponse, Monsieur [J] a réitéré ses demandes d’expertise judiciaire avec mission proposée, et de condamnation sous astreinte en précisant le délai octroyé à la défenderesse et le montant de cette astreinte.

La société AUTO CONTROLE [Localité 6] n’a pas comparu.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

A l’appui de sa demande, Monsieur [J] verse notamment aux débats :

– une facture établie par la société OS AUTOS en date du 3 novembre 2023,
– un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 3 novembre 2023,
– un certificat provisoire d’immatriculation en date du 3 novembre 2023,
– un procès-verbal de contrôle technique en date du 3 novembre 2023,
– une lettre manuscrite datée et signée par l’entreprise EXPO BELLAMY en date du 20 novembre 2023,
– un procès-verbal de contrôle technique en date du 28 novembre 2023,
– un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet PLURIS EXPERTISE en date du 29 janvier 2024,
– des courriers.

Il est constant que Monsieur [J] a acquis auprès de la société OS AUTOS un véhicule d’occasion pour un montant de 10.989,76 euros TTC, frais d’immatriculation compris.

Il est également constant que ce véhicule présente des désordres. En effet, il ressort du procès-verbal de contrôle technique réalisé postérieurement à la vente par la société DEKRA que de nombreuses défaillances majeures ont été décelées sur le véhicule. Ces défaillances n’ont pas été relevées dans le procès-verbal de contrôle technique effectué antérieurement à la vente et communiqué à Monsieur [J] lors de l’achat. Or, le compteur kilométrique affichait alors 48.000 kilomètres contre 48.618 au moment de l’expertise amiable.

Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable précité constate une corrosion perforante sur le bas de caisse, le soubassement, le support moteur, l’arbre de transmission central, les tuyaux de frein et carburant et le radiateur moteur. L’expert relève également des fuites d’huile et de liquide de refroidissement au niveau du boitier de direction, du pont avant droit, du tuyau inférieur droit moteur et sur le carter inférieur. Il estime qu’une couche de peinture a été appliquée pour masquer la corrosion. Enfin, l’expert soutient que les roues avant présentent un « jeu important » et une erreur sur la sonde pot d’échappement qui a été posée.

Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [J] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.

En revanche, le demandeur ne justifie pas que la société AUTO CONTROLE [Localité 6] serait intervenue sur le véhicule litigieux. Son nom ne figure sur aucun des éléments fournis à l’appui de la demande. Par conséquent, il y a lieu de la mettre hors de cause.

En conséquence, la demande ne sera accueillie qu’à l’égard de la société OS AUTOS dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.

2/ Sur la demande de condamnation sous astreinte
Monsieur [J] sollicite la condamnation de la société OS AUTOS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, à lui fournir le certificat d’immatriculation définitif du véhicule de marque SUZUKI modèle JIMNY immatriculé provisoirement [Immatriculation 8].
La société OS AUTOS oppose qu’elle a réalisé les démarches nécessaires auprès de l’administration compétente qui n’a pas donné suite à sa demande. Elle produit une demande de certificat d’immatriculation et un accusé d’enregistrement de démarche complémentaire.
En réponse, Monsieur [J] soutient que ces démarches ont été effectuées postérieurement à l’assignation, à la veille de l’audience. Il prétend avoir échangé téléphoniquement avec l’administration compétente, laquelle lui aurait affirmé que la société OS AUTOS avait annulé la demande de certificat définitif en février alléguant l’annulation de la vente du véhicule.
La société OS AUTOS produit une demande de certificat d’immatriculation ainsi qu’un accusé de réception de la demande en date du 16 septembre 2024.
Il en résulte que l’établissement de ce certificat est en cours, suite à une demande tardive. Il convient par conséquent d’enjoindre à la société OS AUTO de le fournir au demandeur dès réception. Une astreinte sera prévue pour assurer l’exécution de cette décision.
3/ Sur les frais

Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [J], demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la mise hors de cause de la société AUTO CONTROLE [Localité 6],

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [R] [S]
– expert près la Cour d’appel de RIOM –
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]

Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :

1°) Entendre les parties et tous sachants,

2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,

3°) Examiner le véhicule de marque SUZUKI modèle JIMNY immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à Monsieur [B] [J],

4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de contrôle technique dressé par la société DEKRA le 28 novembre 2023 et le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet PLURIS EXPERTISE en date du 29 janvier 2024,

5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,

6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,

7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,

8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,

9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,

10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,

11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Monsieur [B] [J],

12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,

13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

AUTORISE l’expert :

– à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,

– à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,

RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,

DIT que Monsieur [B] [J] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 décembre 2024,

DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 30 juin 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

ORDONNE à la société OS AUTOS de fournir à Monsieur [B] [J] le certificat définitif d’immatriculation du véhicule objet du litige, dès réception, sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard passé un délai de 1 mois suivant la signification de cette ordonnance.

DIT que l’astreinte courra pendant un délai maximum de deux mois,

DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B] [J],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,


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