La société HOME EXPERT HABITAT a assigné Monsieur [O] [S] [G] et Madame [V] [S] [G] devant le tribunal judiciaire de Nancy pour obtenir le paiement d’une provision de 23 219,20 euros, de 5 000 euros en dommages-intérêts, et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le remboursement des dépens. La société a justifié sa demande en affirmant que les défendeurs n’avaient pas réglé la facture des travaux d’isolation thermique réalisés sur leur maison. Les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience. Le tribunal a débouté la société de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DU : 15 Octobre 2024
RG : N° RG 24/00425 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JFF6
AFFAIRE : S.A.S. HOME EXPERT HABITAT C/ [O] [O] [S] [G], [V] [S] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du quinze Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. HOME EXPERT HABITAT,
dont le siège social est sis 2, 4, 6 rue Suchet – 94700 MAISONS ALFORT
représentée par Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 176, Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [O] [S] [G],
demeurant 30, rue Gaston Agar – 54210 SAINT NICOLAS DE PORT
non comparant
Madame [V] [S] [G],
demeurant 30, rue Gaston Agar – 54210 SAINT NICOLAS DE PORT
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 27 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024.
Et ce jour, quinze Octobre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, la société HOME EXPERT HABITAT a fait assigner Monsieur [O] [S] [G] et Madame [V] [S] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer
une provision d’un montant de 23 219,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2023 ;une provision d’un montant de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;une indemnité d’un montant de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens.
Au soutien de sa demande de provision, la société HOME EXPERT HABITAT expose avoir effectué des travaux d’isolation thermique sur l’extérieur de la maison individuelle de Monsieur [O] [S] [G] et Madame [V] [S] [G].
Elle fait valoir que les défendeurs n’ayant pas acquitté la facture des travaux litigieux, elle reste titulaire d’une créance qui s’élève à 23 219,20 euros.
Monsieur [O] [S] [G] et Madame [V] [S] [G], régulièrement cités à étude, après vérification du domicile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience du 27 août 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision au titre des travaux réalisés
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société HOME EXPERT HABITAT produit à l’instance un devis relatif à des travaux d’isolation de murs par l’extérieur (pièce n° 2 de la demanderesse) daté du 21 février 2022 et adressé aux époux [S] au bas duquel une signature manuscrite unique apparaît sous la mention « bon pour accord ».
En ne produisant pas d’autres pièces susceptibles de prouver l’engagement conjoint de Monsieur [O] [S] [G] et de Madame [V] [S] [G], la société HOME EXPERT HABITAT échoue à démontrer qu’elle dispose d’un droit personnel contre les défendeurs.
L’existence de sa créance étant sérieusement contestable, sa demande de provision sera rejetée.
Sur la demande de provision au titre des dommages-intérêts
Pour voir Monsieur [O] [S] [G] et Madame [V] [S] [G] condamnés à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur le préjudice qu’elle estime subir du non-paiement des travaux réalisés sur l’immeuble des défendeurs, la société HOME EXPERT HABITAT se borne à alléguer l’existence d’un « préjudice certain ».
Ainsi, dans la mesure où elle n’établit pas l’existence de la créance qu’elle invoque, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société HOME EXPERT HABITAT, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société HOME EXPERT HABITAT, partie perdante, verra sa demande d’indemnité formulée au titre des frais irrépétibles rejetée.
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTONS la société HOME EXPERT HABITAT de sa demande de voir Monsieur [O] [S] [G] et Madame [V] [S] [G] condamnés à lui verser une provision d’un montant de 23 219,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2023 ;
DÉBOUTONS la société HOME EXPERT HABITAT de sa demande de voir Monsieur [O] [S] [G] et Madame [V] [S] [G] condamnés à lui verser une provision d’un montant de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société HOME EXPERT HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société HOME EXPERT HABITAT aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le