Conflit relatif à l’exécution d’un contrat de fourniture et de pose de menuiseries : enjeux de conformité et de responsabilité

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Conflit relatif à l’exécution d’un contrat de fourniture et de pose de menuiseries : enjeux de conformité et de responsabilité

La SAS IMAGINE GROUP, propriétaire d’une maison, a engagé monsieur [K] pour la fourniture et la pose de menuiseries en bois, avec un devis signé le 14 mai 2019. Un acompte de 8 760 euros a été versé, mais après la pose des menuiseries, monsieur [K] a facturé un solde de 24 454,80 euros, indiquant que la SAS IMAGINE GROUP n’était pas éligible à une TVA réduite. En raison de non-conformités et de performances acoustiques non atteintes, la SAS IMAGINE GROUP a refusé de payer le solde. Elle a ensuite saisi le tribunal pour une expertise judiciaire, et une somme de 20 441,35 euros a été consignée. Après plusieurs procédures, la SAS IMAGINE GROUP a assigné monsieur [K] et la SAS TRADITION ET FABRICATION BOIS pour obtenir la résolution du contrat et des indemnités. Le tribunal a finalement prononcé la résolution du contrat, ordonné le remboursement de l’acompte, et condamné la SAS TRADITION ET FABRICATION BOIS à indemniser la SAS IMAGINE GROUP pour divers frais liés aux menuiseries. Les demandes de la SAS IMAGINE GROUP contre monsieur [K] ont été déclarées irrecevables.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG
23/01293
N° RG 23/01293 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XNRI

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024
54G

N° RG 23/01293
N° Portalis DBX6-W- B7H-XNRI

Minute n°2024/

AFFAIRE :

SAS IMAGINE GROUP
C/
[D] [K]
SAS TRADITION ET FABRICATION BOIS

Grosse Délivrée
le :
à
SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE
SELAS CABINET JOUANNEAU FRESSANGES DU BOST & ASSOCIES

1 copie M. [H] [I], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 18 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

SAS IMAGINE GROUP représentée par Monsieur [R] [M], son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [D] [K]
né le 09 Novembre 1970 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Patrice JOUANNEAU de la SELAS CABINET JOUANNEAU FRESSANGES DU BOST & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS TRADITION ET FABRICATION BOIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Patrice JOUANNEAU de la SELAS CABINET JOUANNEAU FRESSANGES DU BOST & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS IMAGINE GROUP, dénommée STORA marchand de biens, est propriétaire d’une maison sise à [Adresse 4].

Selon devis n°D201 588 du 10/05/2019, signé le 14/05/2019 la SAS IMAGINE GROUP a confié à monsieur [K] la fourniture et la pose de menuiseries en bois, moyennant une somme de 29 201,35 euros TTC dont TVA à 5,5 % d’un montant de 1 522,35 euros.

La SAS IMAGINE GROUP a versé un acompte à la signature de ce devis d’un montant de 8 760 euros TTC, incluant une TVA à 5,5 %.

La pose des menuiseries non peintes a été effectuée le 25 juin 2019.

Le 09 décembre 2019, monsieur [K] a adressé, au titre du solde de son marché, une facture de 24 454,80 euros avec une TVA à 20 % d’un montant de 5 535,80 euros, monsieur [K] indiquant que finalement la SAS IMAGINE GROUP n’était pas éligible à une TVA à 5,5 %.

Au motif, après expertise amiable, de l’existence de non-conformités et de performances acoustiques non atteintes, la SAS IMAGINE GROUP a refusé de régler le solde du marché.

Par acte du 20 mai 2020, la SAS IMAGINE GROUP a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’expertise judiciaire.

Selon décision du 20 juillet 2020, il a été ordonné la consignation par la SAS IMAGINE GROUP de la somme de 20 441,35 euros à la Caisse des Dépôts et des Consignations, correspondant au solde du marché impayé, et monsieur [I] a été désigné en qualité d’expert.

Le 15 juillet 2020, monsieur [K] a apporté son fonds artisanal à la SAS TRADITION ET FABRICATION BOIS.

Par Ordonnance du 02 juillet 2021, le Juge chargé du contrôle des expertises a complété la mission impartie à l’expert afin qu’elle porte également sur les seuils de porte.

L’expert a déposé son rapport définitif le 29 avril 2022.

Par acte du 02 février 2023, la SAS IMAGINE GROUP a fait délivrer assignation à monsieur [D] [K] et à la SAS TRADITION ET FABRICATION BOIS aux fins de résolution du contrat et indemnisation de ses préjudices.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la SAS IMAGINE GROUP demande au tribunal de :

« DECLARER la SAS IMAGINE GROUP recevable et bien fondée en ses demandes ;
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries ;
PRONONCER la résolution du contrat entre la SAS IMAGINE GROUP et l’entreprise [D] [K] ayant pris naissance suite à la signature du devis N° D201 588 le 14 mai 2019 ; CONDAMNER solidairement l’entreprise [D] [K] et la société TRADITION ET FABRICATION BOIS :
A rembourser l’acompte de 8.760 euros TTC à la Sté IMAGINE GROUP.A indemniser la Sté IMAGINE GROUP à hauteur de 1322,97 euros TTC au titre des frais de dépose des menuiseries litigieuses.A indemniser la Sté IMAGINE GROUP à hauteur de 3509,67 euros TTC au titre du surcoût lié au remplacement des menuiseries.A indemniser la Sté IMAGINE GROUP à hauteur de 864 euros TTC au titre du remplacement des seuils arrachés.A indemniser la Sté IMAGINE GROUP à hauteur de 360 euros TTC au titre de l’assistance dans les opérations d’expertise judiciaires.A indemniser la Sté IMAGINE GROUP à hauteur de 1776 euros TTC au titre de l’expertise amiable acoustique préalable à la demande d’expertise judiciaire.A indemniser la Sté IMAGINE GROUP à hauteur de 10.000 euros TTC au titre du préjudice de jouissance.A indemniser la Sté IMAGINE GROUP à hauteur de 5.007,87€ TTC pour le remboursement des peintures réalisées par l’entreprise Mathias SUARES.

N° RG 23/01293 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XNRI

ORDONNER la restitution de la somme consignée de 20.441,35 euros en vertu de l’ordonnance du 20 juillet 2020 et ce, au profit de la Sté IMAGINE GROUP ;
DEBOUTER l’entreprise [D] [K] et la société TRADITION ET FABRICATION BOIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement l’entreprise [D] [K] et la société TRADITION ET FABRICATION BOIS à payer à la SAS IMAGINE GROUP une indemnité de 10 000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement l’entreprise [D] [K] et la société TRADITION ET FABRICATION BOIS aux entiers dépens de la présente instance et de la procédure de référé en ceux inclus les frais d’expertise judiciaire. »

Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, monsieur [K] et la SAS TRADITION ET FABRICATION BOIS demandent au tribunal de :

« – ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
JUGER NUL le rapport de Monsieur [I] relatifs à tous les autres griefs autres que la performance acoustique et le seuil de porte, sur le fondement de l’article 238 du CPCDEBOUTER la société IMAGINE GROUP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [D] [K],DEBOUTER la société IMAGINE GROUP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société TRADITION ET FABRICATION BOIS venant aux droits de Monsieur [K],CONDAMNER la société IMAGINE GROUP à régler à la société TRADITION ET FABRICATION BOIS venant aux droits de Monsieur [K] la somme de 20.441,35 €,
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait faire droit à la demande de résolution formée par la société IMAGINE GROUP,

CONDAMNER la société IMAGINE GROUP à restituer à la société TRADITION ET FABRICATION BOIS l’ensemble des huisseries aux frais de la société IMAGINE GROUP et à les transporter en bon état dans les locaux de la société TRADITION ET FABRICATION BOIS et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,Et à défaut,CONDAMNER la société IMAGINE GROUP à régler à la société TRADITION ET FABRICATION BOIS venant aux droits de Monsieur [K] la somme de 20.441,35 € correspondant au solde des fenêtres.En tout état de cause,
CONDAMNER la société IMAGINE GROUP à indemniser la société TRADITION ET FABRICATION BOIS venant aux droits de Monsieur [K] au titre du préjudice perte de temps par le versement de la somme de 8.000 €.
N° RG 23/01293 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XNRI

CONDAMNER la société IMAGINE GROUP à indemniser la société TRADITION ET FABRICATION BOIS venant aux droits de Monsieur [K] au titre du préjudice moral par le versement de la somme de 5.000 €. -CONDAMNER la société IMAGINE GROUP à indemniser la société TRADITION ET FABRICATION BOIS venant aux droits de Monsieur [K] au titre de la résistance abusive par le versement de la somme de 3.000 €.CONDAMNER la société IMAGINE GROUP à payer à la société TRADITION ET FABRICATION BOIS venant aux droits de Monsieur [K] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. »
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et, en application de l’article 442 du code de procédure civile, les défendeurs ont été autorisés à produire une note en délibéré sur les derniers moyens invoqués par la demanderesse avant le 05 Juillet 2024, la demanderesse ayant la faculté de répondre à la note en délibéré avant le 02 Août 2024.

Les parties n’ont pas usé de cette faculté dans les délais impartis.

MOTIFS

A titre liminaire, sur la demande de nullité d’une partie du rapport d’expertise

Sur le fondement de l’article 238 du code de procédure civile, monsieur [K] et la SAS TRADITION ET FABRICATION BOIS demandent au tribunal d’annuler partiellement les conclusions du rapport d’expertise portant sur les griefs suivants :
Grief n°5 : Concernant les modèles de poignées de porte des menuiseriesGrief n°6 : Concernant les caches-charnièresGrief n°7 : Concernant les aplombs des menuiseriesGrief n°8 : Concernant la qualité thermique des menuiseries
au motif qu’il s’agit de désordres n’entrant pas dans la mission de l’expert telle que figurant dans l’ordonnance de référé du 20 juillet 2021.

Si dans le dispositif de l’ordonnance de référé détaillant la mission de l’expert, il est effectivement demandé à ce dernier d’évaluer et quantifier les performances acoustiques des menuiseries, il lui est aussi demandé d’une façon très générale de vérifier si les désordres allégués existent, de les décrire, de trouver leur origine, leur importance, de donner son avis sur les travaux propres à y remédier, ainsi que de préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché.

Ainsi que l’a rappelé à l’expert le magistrat chargé du contrôle des expertises dans un courrier du 06 avril 2021, les désordres allégués entrant dans le champ de l’expertise peuvent résulter de l’assignation en référé mais aussi des constats auxquels elle pourrait renvoyer, ainsi que des conclusions ultérieures.

Or, la SAS IMAGINE GROUP a régulièrement déposé des conclusions visées à la procédure de référé le 22 juin 2020 qui, même si elles ne sont pas versées aux débats, ont été relues attentivement par l’expert judiciaire, qui en a conclu que seuls sont exclus de sa mission, comme non évoqués dans l’assignation ni les conclusions, les désordres relatifs à l’oxydation des charnières de volets et à l’absence de rejingot.

Par conséquent, la demande d’annulation sera rejetée, d’autant qu’en l’espèce la demande de la SAS IMAGINE GROUP vise à obtenir le remplacement complet des menuiseries, rendant ainsi sans objet la réparation des désordres affectant ces dernières de manière intrinsèque.

Sur l’irrecevabilité des demandes à l’égard de monsieur [D] [K]

Bien que monsieur [D] [K] conclut dans le dispositif de ses écritures au débouté des demandes dirigées à son encontre, il prétend dans les motifs de ses conclusions à l’irrecevabilité de l’action de la société IMAGINE GROUP à son encontre pour défaut de qualité à agir contre lui.

Le tribunal requalifie donc d’office cette prétention, le moyen tiré du défaut de qualité à défendre étant dans les débats.

Monsieur [D] [K] verse aux débats un document intitulé TRAITE D’APPORT DE L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE DE Monsieur [D] [K], signé le 15 juillet 2020 entre monsieur [K] et la SAS en cours de formation dénommée TRADITION ET FABRICATION BOIS aux termes duquel il apporte à cette société l’intégralité des éléments d’actif et passif de son activité, et qui précise au paragraphe CHARGES ET CONDITION DES APPORTS 3°) que la société exécutera à compter du 1er juillet 2020 tous traités, contrats, marchés et conventions intervenus avec les tiers relativement à l’exploitation des biens apportés, toutes assurances contre l’incendie, les accidents et autres risques, et sera subrogée dans tous les droits et obligations en résultant, à ses risques et périls, sans recours contre l’apporteur ».

Est également versé aux débats un extrait KBIS du 25 mai 2021 qui démontre que la SAS TRADITIONS ET BOIS FRANCAIS, dont monsieur [D] [K] est le président et monsieur [E] [K] le directeur général, est immatriculée au RCS depuis le 25 juillet 2020.

S’il est exact que c’est monsieur [K], à titre personnel, qui a contracté avec la SAS IMAGINE GROUP, ce dernier a apporté l’intégralité de son fonds artisanal à la SAS TRADITION ET FABRICATION BOIS, personne juridique distincte, qui doit seule à présent répondre des dettes de monsieur [K].

L’apport d’un fonds artisanal n’est pas soumis au formalisme applicable à la cession de fonds de commerce, notamment en ce qui concerne ses conditions d’opposabilité aux tiers, mais relève du droit commun des contrats.

Même si la société IMAGINE GROUP est tiers au contrat d’apport de fonds conclu entre monsieur [K] et la société TRADITION ET FABRICATION BOIS, et qu’il ne créé aucune obligation à son encontre, elle doit néanmoins en tenir compte comme un fait juridique qui s’impose à elle.

Par voie de conséquence, les créanciers de monsieur [K] doivent désormais agir contre la société TRADITION ET FABRICATION BOIS qui vient aux droits de ce dernier et répond de ses dettes, sans bénéficier d’une solidarité entre apporteur et bénéficiaire du fonds artisanal, cette solidarité n’étant prévue ni par la loi, ni par la convention d’apport de fonds.

En conséquence, par application des articles 31, 122 et 125 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de la société IMAGINE GROUP contre monsieur [D] [K], pour défaut de qualité à défendre de ce dernier.

Sur la demande de résolution du contrat

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

S’agissant des performances accoustiques des menuiseries, le devis signé par la SAS IMAGINE GROUP le 14 mai 2019 porte expressément la mention d’un verre « 34 MM 39DB » et plus loin la pose de « double vitrage 66.2 Sonic ».

Le niveau d’affaiblissement mesuré par l’expert judiciaire dans les trois chambres est de 36db, 37db et 38db.

L’expert judiciaire ne retient pas de désordre s’agissant des performances accoustiques des menuiseries au motif que le niveau d’affaiblissement mesuré est largement conforme à la réglementation en vigueur et que les produits verriers mis en place par monsieur [K] sont conformes à ceux décrits à son devis.

Or, quand bien même la performance accoustique des verres mis en place serait conforme à la réglementation, il est faux de dire qu’elle est conforme à ce qui avait été commandé, le devis faisant expressément référence à la pose d’un verre permettant un affaiblissement de 39db.

Monsieur [K] a donc commis un manquement contractuel en ne fournissant pas un produit répondant aux caractéristiques et qualités commandées et attendues par le maître d’ouvrage.

S’agissant des performances thermiques des menuiseries, l’expert judiciaire retient sans ambiguïté dans son rapport en page 37 que : «Les menuiseries mises en œuvre ne sont donc pas conformes à la réglementation thermique applicable depuis 2007 et ajoute que ce raisonnement reste vrai si l’on prend le gain apporté par les volets.

Ainsi, quand bien même cette performance thermique n’a pas été contractualisée dans le devis, monsieur [K] a manqué à son obligation de résultat, en ne fournissant pas un produit présentant une qualité thermique conforme à la réglementation en vigueur.

Il ressort des échanges de courriels entre monsieur [K] et la SAS IMAGINE GROUP que la performance acoustique des menuiseries présentait pour le maître d’ouvrage un caractère déterminant. Quant à la faible qualité thermique des menuiseries, l’expert a indiqué que seul le remplacement total des menuiseries, ou à tout le moins des vitrages, actuellement en place permettrait d’y remédier.

Par conséquent, les manquements contractuels de l’entrepreneur sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat demandée.

En conséquence de cette résolution, et afin de remettre les parties dans la situation où elle étaient avant la conclusion du contrat, il y a lieu de :
– condamner la SAS TRADITION ET FABRICATION BOIS à rembourser à la SAS IMAGINE GROUP l’acompte versé à hauteur de 8 760 €,
– ordonner au profit de la SAS IMAGINE GROUP la restitution de la somme de 20 441,35 € qu’elle a consignée en vertu de l’ordonnance de référé du 20 juillet 2020, la demande de paiement du solde de son marché par la société devant nécessairement être rejetée, compte tenu de la résolution intervenue,
– condamner la SAS IMAGINE GROUP à restituer l’ensemble des menuiseries qui auront été préalablement déposées par elle aux frais de la société TRADITION ET FABRICATION BOIS et autoriser tout représentant de la SAS TRADITION ET FABRICATION BOIS à se rendre à [Localité 6], [Adresse 4] afin de venir y chercher les menuiseries, après que les parties aient convenu préalablement d’un rendez-vous à leur mutuelle convenance.

Dans la mesure où il y a peu de risques que la SAS IMAGINE GROUP n’exécute pas cette restitution, il n’y a pas lieu, comme le demande la SAS SOCIETE TRADITION ET FABRICATION BOIS, d’assortir cette condamnation d’une astreinte.

Sur les demandes indemnitaires complémentaires

En application de l’article 1217 du code civil précité, la SAS IMAGINE GROUP est bien fondée à obtenir réparation des frais rendus nécessaires par la résolution du contrat.

En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, c’est à juste titre que la SAS IMAGINE GROUP sollicite :
– la somme de 1 322, 97 € TTC au titre des frais de dépose des menuiseries litigieuses,
– la somme de 3 509,67 € TTC au titre du surcoût des matériaux dans le cadre du remplacement des menuiseries (après comparaison entre les devis de la société ARCA MENUISERIES des 17 janvier et 27 octobre 2022),
– la somme de 4 258,25 € au titre du remboursement des peintures des volets et porte fenêtres effectuées en pure perte du fait de la restitution des menuiseries, sur la base des trois factures des 02 août et 03 novembre 2019 versées aux débats, la somme supérieure réclamée, au motif d’une nécessaire actualisation n’étant pas justifiée, s’agissant du remboursement d’une somme déjà réglée.

La SAS IMAGINE GROUP, dont le siège social ne se situe pas à l’adresse de la maison, objet du litige, et qui ne verse aux débats aucune pièce permettant de caractériser l’existence d’un préjudice de jouissance, sera déboutée de sa demande à hauteur de 10 000 € à ce titre.

Les frais déboursés à hauteur de 1 776 € pour procéder à un diagnostic acoustique avant l’engagement de la procédure et à hauteur de 360 € TTC, coût de l’assistance de monsieur [O] lors de l’expertise, constituent des frais irrépétibles qui ne sauraient faire l’objet d’une indemnisation distincte mais seront inclus dans le calcul de la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Remplacement des seuils en bois

Il n’est pas contestable que les seuils en bois situés au niveau des deux porte-fenêtres en façade Nord Ouest (chambres des enfants) ont été déposés par monsieur [K] avant la pose des menuiseries et n’ont jamais été remis, comme cela est a été constaté par l’expert judiciaire qui l’a consigné dans le rapport d’expertise en page 38.

C’est donc à juste titre que la SAS IMAGINE GROUP sollicite le remplacement de ces seuils à hauteur de 864 euros TTC sur la base du devis de la société SL BOIS du 25 janvier 2022, versé aux débats.

II/ Sur les demandes reconventionnelles de la SOCIETE TRADITION ET FABRICATION BOIS

Compte tenu de la solution apportée au litige et des manquements retenus contre monsieur [K], la SAS TRADITION ET FABRICATION BOIS venant aux droits de Monsieur [K] sera logiquement déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, à savoir 8 000 € au titre du préjudice de perte de temps, 5 000 € au titre du préjudice moral et 3 000 € au titre de la résistance abusive, aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de la SAS IMAGINE GROUP .

III/ Sur les autres demandes

La SAS TRADITION ET FABRICATION BOIS qui succombe sera condamnée aux dépens incluant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire, et, en tant que condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS IMAGINE GROUP une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE irrecevables les demandes de la SAS IMAGINE GROUP à l’encontre de monsieur [D] [K] ;

DEBOUTE monsieur [D] [K] et la SAS TRADITION ET FABRICATION BOIS de leur demande d’annulation partielle du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [I] ;

PRONONCE la résolution du contrat signé le 14 mai 2021 entre la SAS IMAGINE GROUP et monsieur [D] [K] ;

CONDAMNE la SAS TRADITION ET FABRICATION BOIS à payer à la SAS IMAGNIE GROUP la somme de 8 760 € au titre du remboursement de l’acompte versé en vertu de ce contrat ;

ORDONNE la restitution au profit de la SAS IMAGINE GROUP de la somme de 20 441,35 € consignée en vertu de l’ordonnance de référé du 20 juillet 2020 ;

CONDAMNE la SAS IMAGINE GROUP à restituer l’ensemble des menuiseries fournies et posées par monsieur [D] [K], après que ces dernières aient été déposées par elle, aux frais de la SAS TRADITION ET FABRICATION BOIS, et autorise tout représentant de la SAS TRADITION ET FABRICATION BOIS à se rendre à [Localité 6], [Adresse 4] afin de venir y chercher les menuiseries, après que les parties aient convenu préalablement d’un rendez-vous à leur mutuelle convenance ;

DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;

CONDAMNE la SAS TRADITION ET FABRICATION BOIS à payer à la SAS IMAGINE GROUP la somme de 9 090,89 € décomposée comme suit :
– 1 322,97 € TTC au titre des frais de dépose des menuiseries litigieuses,
– 3 509,67 € TTC au titre du surcoût des matériaux
– 4 258,25 € TTC au titre du remboursement des peintures des volets et porte fenêtres ;

DEBOUTE la SAS IMAGINE GROUP du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS TRADITION ET FABRICATION BOIS à payer à la SAS IMAGINE GROUP la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS TRADITION ET FABRICATION BOIS aux dépens incluant les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.

La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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