La SAS [V] [H] a réalisé des travaux sur un immeuble appartenant à M. [Z] [F], qui, insatisfait de la qualité des travaux, n’a pas réglé la totalité des sommes dues. Après une expertise judiciaire, M. [F] a demandé des dommages-intérêts, tandis que la SAS [V] [H] a réclamé le paiement du solde des travaux. Le tribunal judiciaire a condamné la société à verser plusieurs sommes à M. [F] et a débouté ce dernier de certaines de ses demandes. La SAS [V] [H] et M. [F] ont interjeté appel. La cour d’appel a confirmé en partie le jugement, modifiant certaines condamnations et déclarant recevable la demande reconventionnelle de la SAS [V] [H]. Un pourvoi a été formé devant la Cour de cassation. M. [F] a ensuite demandé une interprétation de l’arrêt, et la cour a précisé les modalités de la condamnation, tout en déboutant les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C/
[Z] [F]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00467 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMXI
MINUTE N°
Requête en interprétation sur un arrêt rendu
par la cour d’appel de Dijon le 19 décembre 2023 – RG : 21/1278
APPELANTE :
défenderesse à la requête
SAS [V] [H], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Camille AUGIER, membre de la SCP d’Avocats VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
INTIMÉ :
demandeur à la requête
Monsieur [Z] [F]
né le 21 Août 1961 à [Localité 5] (71)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-Line CUNIN, membre de la AARPI DU PARC – MONNET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS [V] [H] a effectué des travaux sur un immeuble appartenant à M. [Z] [F].
Ce dernier non satisfait de la qualité des travaux ne les a pas intégralement réglés.
Après une expertise judiciaire ordonnée à la demande de M. [F] et dont le rapport a été déposé le 7 novembre 2018, M. [F] a saisi le juge du fond de demandes tendant essentiellement à l’obtention de dommages-intérêts, la SAS [V] [H] demandant reconventionnellement le paiement du solde des travaux.
Par jugement du 31 août 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
– condamné la société [H] à payer à M. [Z] [F] les sommes suivantes :
48 169,12 euros au titre des travaux réparatoires,
18 000,00 euros au titre de son préjudice locatif du 1er janvier 2019 au 31 août 2021,
3 850,00 euros au titre des frais d’étude de structure bois,
1 272,24 euros au titre des frais engagés au titre des expertises et constat,
– débouté M. [Z] [F] du surplus de ses demandes au titre du préjudice locatif et des frais engagés et de sa demande au titre d’un préjudice moral et de la perte de congés,
– déclaré la demande en paiement de la société [H] irrecevable et débouté la société [H] de sa demande de compensation,
– condamné la société [H] :
à payer à M. [Z] [F] la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP Adida et Associés.
Saisie d’un appel principal par la SAS [V] [H] et d’un appel incident par M. [F], la présente cour a, par arrêt du 19 décembre 2023 :
– confirmé le jugement déféré SAUF en ce qu’il a :
condamné la société [H] à payer à M. [F] la somme de 3 850 euros au titre des frais d’étude de structure bois,
déclaré prescrite la demande reconventionnelle en paiement de la société [H] et débouté cette dernière de sa demande en compensation,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et ajoutant,
– ordonné l’indexation selon l’indice BT01 de la somme de 48 169,12 euros à compter du 7 novembre 2018,
– condamné la SAS [V] [H] à payer à M. [Z] [F] la somme de 13 608 euros au titre de la perte de chance de réaliser un projet locatif sur la période du 1er septembre 2021 jusqu’au présent arrêt,
– débouté M. [F] de sa demande au titre des frais de structure bois à hauteur de 3 850 euros TTC,
– déclaré recevable la demande reconventionnelle en paiement du solde des factures formée par la SAS [V] [H] comme n’étant pas prescrite,
– constaté que la créance de la société [V] [H] sur M. [F] s’élève à la somme de 38 558,43 euros TTC,
– ordonné la compensation des créances réciproques entre les parties,
– débouté la SAS [V] [H] de sa demande en condamnation formée à l’égard de M. [F],
– condamné la SAS [V] [H] aux dépens d’appel,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Un pourvoi a été formé à l’encontre de cet arrêt et l’affaire est pendante devant la Cour de cassation sous le n°24-13.543, depuis le 2 avril 2024.
* * * * *
Le 4 avril 2024, M. [F] a saisi la cour d’une requête en interprétation de l’arrêt du 19 décembre 2023 qu’il a précisée par conclusions du 19 juin 2024, en demandant en outre la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 juin 2024, la SAS [V] [H] a fait valoir ses observations sur cette requête et demandé la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La somme de 48 169,12 euros, mise à la charge de la SAS [V] [H] au titre des travaux réparatoires par le jugement du 31 août 2021, a été effectivement payée à M. [F] le 25 octobre 2021, en vertu de l’exécution provisoire de ce jugement.
La SAS [V] [H] estime en conséquence que la somme de 48 169,12 euros doit être indexée sur l’indice BT01 à compter du 7 novembre 2018, conformément à l’arrêt du 19 décembre 2013, jusqu’au 25 octobre 2021, date de son paiement.
Pour sa part, M. [F] soutient que la somme due au titre de l’indexation doit être calculée jusqu’au jour de l’arrêt l’ayant ordonnée soit le 19 décembre 2023.
L’indexation ordonnée par la cour constitue un élément de la condamnation prononcée à l’encontre de la SAS [V] [H] en réparation du préjudice matériel de M. [F], lequel a été définitivement évalué au jour de l’arrêt du 19 décembre 2023. Elle a eu pour effet d’augmenter le montant de la condamnation telle qu’initialement fixée par le premier juge.
En conséquence, ainsi que le soutient M. [F], il lui est dû la somme de 48 169,12 euros outre indexation du 7 novembre 2018 au 19 décembre 2023, tout ce qui a été réglé au titre de l’exécution provisoire du jugement du 31 août 2021 devant être déduit de cette créance indemnitaire.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de M.[F] mais dans les circonstances particulières de l’espèce, la cour laisse à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance.
La cour,
Interprète son arrêt du 19 décembre 2023 en ce sens que la condamnation prononcée à l’encontre de la SAS [V] [H] au titre des travaux réparatoires porte sur le principal de 48 169,12 euros outre indexation de cette somme sur l’indice BT01 du 7 novembre 2018 au 19 décembe 2023,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article R.93, II, 3° du code de procédure pénale, met les dépens afférents à la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,