Constitution des PrêtsLe 18 février 2022, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est a ouvert un compte joint pour Monsieur [P] [J] [C] et Madame [L] [C]. Par la suite, le Crédit agricole a accordé plusieurs prêts à Monsieur et Madame [C] pour financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison, incluant un prêt PTH Lisseur, un prêt Tout habitat Facilimmo, et un prêt à taux zéro. Défaut de RemboursementMonsieur et Madame [C] ont cessé de rembourser les prêts en mai 2023. En octobre 2023, le Crédit agricole a mis en demeure les deux débiteurs de régler des sommes dues, sous peine de déchéance du terme. En février 2024, la déchéance du terme a été notifiée, avec des montants significatifs à rembourser. Assignation en JusticeLe 30 juillet 2024, le Crédit agricole a assigné Monsieur et Madame [C] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour obtenir le paiement des sommes dues, ainsi que des intérêts et des dépens. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Décision du TribunalLe tribunal a statué sur les demandes en paiement des prêts, confirmant que les contrats de prêt étaient valides et que les montants réclamés étaient justifiés. Cependant, il a débouté le Crédit agricole de sa demande de capitalisation des intérêts et des demandes de paiement concernant les comptes de dépôt, en raison du non-respect du préavis légal pour la clôture des comptes. Condamnation des DébiteursMonsieur [P] [J] [C] et Madame [L] [C] ont été condamnés solidairement à payer des montants spécifiques pour les prêts, ainsi qu’une somme pour les dépens. Le tribunal a également autorisé le recouvrement direct des dépens par la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les obligations des emprunteurs en vertu des contrats de prêt ?Les obligations des emprunteurs sont clairement définies par le Code civil. Selon l’article 1103, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les engagements pris dans le contrat. De plus, l’article 1902 stipule que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. » Dans le cas présent, Monsieur et Madame [C] ont contracté des prêts auprès du Crédit agricole et se sont engagés à rembourser ces prêts selon les modalités convenues. Le non-respect de ces obligations peut entraîner des conséquences juridiques, telles que la mise en demeure et la déchéance du terme, comme cela a été observé dans cette affaire. Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme des prêts ?La déchéance du terme est une sanction qui permet au prêteur d’exiger le remboursement immédiat des sommes dues. Selon l’article L313-34 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Dans cette affaire, le Crédit agricole a notifié la déchéance du terme à Monsieur et Madame [C] par lettres recommandées, conformément aux stipulations contractuelles. Les conditions générales des prêts précisent que, en cas de défaillance, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat des sommes dues, ce qui a été appliqué dans ce litige. Le Crédit agricole a-t-il respecté les procédures de mise en demeure et de clôture des comptes ?L’article L. 312-1-1 V du Code monétaire et financier impose un préavis d’au moins deux mois pour la résiliation d’une convention de compte de dépôt. Dans cette affaire, les lettres recommandées envoyées le 4 octobre 2023 ne mentionnent pas la volonté de la banque de clôturer les comptes. Les lettres du 6 février 2024 indiquent que la banque procéderait à la clôture des comptes après un délai de trente jours, ce qui ne respecte pas le préavis de deux mois requis par la loi. Ainsi, le tribunal a conclu que le Crédit agricole n’avait pas respecté les procédures nécessaires pour clôturer les comptes, rendant les sommes réclamées non exigibles. Quelles sont les implications de la demande de capitalisation des intérêts ?La capitalisation des intérêts est régie par l’article L. 313-52 du Code de la consommation, qui stipule qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Dans cette affaire, le Crédit agricole a demandé la capitalisation des intérêts, mais le tribunal a débouté cette demande, considérant que la règle édictée par l’article L. 313-52 s’opposait à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le Code civil. Ainsi, le tribunal a confirmé que le Crédit agricole ne pouvait pas réclamer la capitalisation des intérêts en raison des dispositions spécifiques du Code de la consommation. Quelles sont les conséquences des dépens et des frais de justice dans cette affaire ?Les dépens sont les frais engagés pour la procédure judiciaire, et selon l’article 700 du Code de procédure civile, la partie perdante peut être condamnée à payer une somme à l’autre partie pour couvrir ses frais. Dans ce cas, Monsieur et Madame [C] ont été condamnés in solidum aux dépens de l’instance, ce qui signifie qu’ils sont responsables du paiement des frais de justice. De plus, le tribunal a condamné les défendeurs à payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700, pour couvrir les frais de la partie demanderesse. Cela souligne l’importance de la responsabilité financière des parties dans le cadre d’un litige judiciaire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02444 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GY6Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 14 novembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 399 973 825, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 9]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [J] [C]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 7] – [Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [L] [C] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 11] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 7] – [Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
Par acte sous signature privée du 18 février 2022, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est(le Crédit agricole) a conclu avec Monsieur [P] [J] [C] et Madame [L] [C], son épouse, une convention d’ouverture d’un compte joint numéro [XXXXXXXXXX02].
Suivant offre du 17 mars 2022 acceptée les 28 et 29 mars 2022, le Crédit agricole a consenti à Monsieur et Madame [C] les prêts suivants :
– prêt PTH Lisseur numéro 00005691405 d’un montant de 113 619 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,39 %,
– prêt Tout habitat Facilimmo numéro 00005691406 d’un montant de 50 000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 0,50 %,
– prêt à taux zéro numéro 00005691407 d’un montant de 40 000 euros, remboursable en 300 mensualités,
afin de financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison située [Adresse 8] à [Localité 10] (Ain).
Par acte sous signature privée du 21 avril 2022, le Crédit agricole a conclu avec Madame [C] une convention d’ouverture d’un compte individuel numéro [XXXXXXXXXX03].
Monsieur et Madame [C] ont cessé de rembourser les prêts en mai 2023.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 4 octobre 2023, non réclamées, le Crédit agricole a mis en demeure Monsieur et Madame [C] de lui régler la somme de 2 903,63 euros au titre des prêts numéros 00005691405 et 00005691406 et du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX02], dans le délai de quinze jours à compter de la réception du courrier, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 octobre 2023, non réclamée, le Crédit agricole a mis en demeure Madame [C] de lui régler la somme de 25 975,65 euros au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX03], dans le délai de quinze jours à compter de la réception du courrier, sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 6 février 2024, délivrées aux destinataires, le Crédit agricole a notifié à Monsieur et Madame [C] la déchéance du terme des prêts et les a mis en demeure de lui payer, pour Monsieur [C], la somme de 223 378,52 euros, pour Madame [C], la somme de 249 354,17 euros, dans le délai de trente jours à compter de la réception des courriers, passé lequel il procéderait à la clôture des comptes.
*
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, le Crédit agricole a fait assigner Monsieur et Madame [C] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1342 et suivants du même code,
Vu l’article L313-34 du Code de la consommation,
CONDAMNER Madame [L] [C] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme suivante :
– Au titre du débit du compte de dépôt individuel n° [XXXXXXXXXX03] : la somme de 25.896,85 euros suivant décompte arrêté au 30 avril 2024, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date capitalisés par année entière jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [L] [C] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST les sommes suivantes :
– Au titre du débit du compte de dépôt joint n° [XXXXXXXXXX02] : la somme de 601,17 euros suivant décompte arrêté au 06 février 2024, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date capitalisés par année entière jusqu’à parfait règlement
– Au titre du prêt Habitat PHT LISSEUR n°00005691405 : la somme de 125.991,42 euros suivant décompte arrêté au 06 février 2024, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date capitalisés par année entière jusqu’à parfait règlement
– Au titre du prêt Habitat TOUT HABITAT FACILIMMO n°00005691406 : la somme de 55.025,88 euros suivant décompte arrêté au 06 février 2024, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date capitalisés par année entière jusqu’à parfait règlement
– Au titre du prêt Habitat à taux zéro n°00005691407 : la somme de 42.916,81 euros suivant décompte arrêté au 06 février 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date capitalisés par année entière jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [L] [C] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes, sous la même solidarité, en tous les dépens avec application, au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Monsieur et Madame [C], assignés par remise de l’acte à personne, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 7 octobre 2024, la décision étant mise en délibéré au 14 novembre 2024.
1 – Sur les demandes en paiement au titre des prêts :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes de l’article 1902 du code civil, “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.”
En l’espèce, le Crédit agricole produit la copie des contrats de prêt conclus les 28 et 29 mars 2022 avec Monsieur et Madame [C], lesquels se sont engagés solidairement à rembourser les prêts numéros 00005691405, 00005691406 et 00005691407. Il justifie avoir mis en demeure les débiteurs de régulariser les échéances impayées des prêts par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 4 octobre 2023, à peine de déchéance du terme, avant de leur notifier la déchéance du terme des prêts par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 6 février 2024.
La déchéance du terme des prêts a été prononcée dans le respect des conditions stipulées dans les conditions générales au paragraphe “Déchéance du terme Exigibilité du présent prêt” en page 17/20.
Les conditions générales prévoient au paragraphe “Défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme” en page 17/20 que “En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le Prêteur à l’Emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance.”
Les sommes réclamées dans les décomptes arrêtés au 6 février 2024 (pièces numéros 13 à 18) ont été calculées conformément aux stipulations contractuelles.
Par suite, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [C] à payer au Crédit agricole :
– la somme de 125 511,86 euros, selon décompte arrêté au 6 février 2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,39 % l’an à compter du 7 février 2024 jusqu’à parfait règlement, au titre du prêt numéro 00005691405,
– la somme de 54 949,85 euros, selon décompte arrêté au 6 février 2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,50 % l’an à compter du 7 février 2024 jusqu’à parfait règlement, au titre du prêt numéro 00005691406,
– la somme de 42 916,81 euros, selon décompte arrêté au 6 février 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024 jusqu’à parfait règlement, au titre du prêt numéro 00005691407.
2 – Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article L. 313-52 du code de la consommation, “Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.”
La règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154, devenu 1343-2, du code civil (Cour de cassation, 1re Civ., 9 février 2012, pourvoi n° 11-14.605, Bull. 2012, I, n° 27 ; 1re Civ., 17 juin 2015, pourvoi n° 14-11.807 ; 1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-23.617, publié).
Les contrats de prêts conclus entre les parties mentionnent expressément en page 1/20 qu’ils sont soumis aux règles des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation.
Par suite, le Crédit agricole sera débouté de sa demande de capitalisation des intérêts.
3 – Sur les demandes en paiement au titre des comptes de dépôt :
Il résulte de l’article L. 312-1-1 V du code monétaire et financier que l’établissement de crédit qui résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée doit respecter un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable.
En l’espèce, les lettres recommandées du 4 octobre 2023 adressées à Monsieur et Madame [C] n’énoncent pas la volonté de la banque de procéder à la clôture des comptes de dépôt numéros [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03].
Les lettres recommandées du 6 février 2024 indiquent que, passé le délai de trente jours à compter de la réception des courriers, la banque arrêterait le fonctionnement des comptes numéros [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03] en vue de procéder à leur clôture.
Il est ainsi établi que le Crédit agricole n’a pas respecté le préavis impératif d’au moins deux mois édicté par la loi pour procéder à la clôture des comptes de dépôt.
A défaut pour le Crédit agricole d’avoir régulièrement clôturé les comptes de dépôt numéros [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03], le solde débiteur de ces comptes n’est pas exigible.
Les demandes en paiement des sommes de 25 896,85 euros au titre du compte numéro [XXXXXXXXXX03] et 601,17 euros au titre du compte numéro [XXXXXXXXXX02] seront rejetées.
4 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur et Madame [C], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
La SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [P] [J] [C] et Madame [L] [C] épouse [C] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est :
– la somme de 125 511,86 euros, selon décompte arrêté au 6 février 2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,39 % l’an à compter du 7 février 2024 jusqu’à parfait règlement, au titre du prêt numéro 00005691405,
– la somme de 54 949,85 euros, selon décompte arrêté au 6 février 2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,50 % l’an à compter du 7 février 2024 jusqu’à parfait règlement, au titre du prêt numéro 00005691406,
– la somme de 42 916,81 euros, selon décompte arrêté au 6 février 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024 jusqu’à parfait règlement, au titre du prêt numéro 00005691407,
Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est de sa demande de capitalisation des intérêts,
Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est de sa demande en paiement de la somme de 25 896,85 euros au titre du compte numéro [XXXXXXXXXX03],
Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est de sa demande en paiement de la somme de 601,17 euros au titre du compte numéro [XXXXXXXXXX02],
Condamne in solidum Monsieur [P] [J] [C] et Madame [L] [C] épouse [C] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [P] [J] [C] et Madame [L] [C] épouse [C] aux dépens de l’instance,
Autorise la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest à recouvrer directement les dépens dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est du surplus de ses demandes.
Prononcé le quatorze novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI