Monsieur [K] [Z] a signé un contrat de construction avec la SASU COFIDIM pour la construction d’une maison individuelle à VILLECRESNES, avec un prix forfaitaire de 253 000 € et des travaux supplémentaires de 45 070 €. Les travaux devaient être achevés en 20 mois. Le 14 novembre 2023, Monsieur [K] [Z] a assigné la SASU COFIDIM en référé pour exiger la réalisation de travaux de conformité et le paiement d’une somme provisionnelle de 3 545 € pour un avenant non justifié. Après une tentative de médiation infructueuse, l’affaire a été entendue le 4 juin 2024, où Monsieur [K] [Z] a maintenu ses demandes, tandis que la SASU COFIDIM a contesté les demandes et a demandé une modification de la mission d’expertise. Le tribunal a décidé de ne pas faire droit aux demandes de Monsieur [K] [Z] concernant l’exécution des travaux et a ordonné une expertise pour examiner les désordres allégués. L’expert désigné a pour mission d’évaluer la conformité des travaux réalisés et d’identifier les responsabilités. Une provision de 4 000 € a été fixée pour les frais d’expertise, à consigner par Monsieur [K] [Z]. Les dépens restent à sa charge et aucune application de l’article 700 du code de procédure civile n’a été ordonnée.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU : 23 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01753 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UVSJ
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [K] [Z] C/ S.A.S.U. COFIDIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier : lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z] né le 21 Mai 1964 à POINTE-A-PITRE (GUADELOUPE), nationalité française, employé, demeurant 5 cours des Julliottes – 94700 MAISONS- ALFORT
représenté par Maître Julie GALLAIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC136
DEFENDERESSE
S. A. S. U. COFIDIM – “LE PAVILLON FRANCAIS”
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 388 867 426
dont le siège social est sis 1 Rue du Parc de Marly – 78340 LOUVECIENNES
représentée par Maître Christophe BORE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 19
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Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Août 2024, prorogé au 23 Août 2024, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Août 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 29 mai 2018 Monsieur [K] [Z] a conclu avec la SASU COFIDIM, exerçant sous l’enseigne PAVILLON FRANCAIS, un contrat de construction d’une maison individuelle à VILLECRESNES (94440 11, chemin des rossignols ( accès 35, rue de Mandres) moyennant un prix forfaitaire et définitif TTC de 253 000 € , révisable, Monsieur [K] [Z] devant par ailleurs exécuter des travaux d’un montant de 45 070 €. La durée d’exécution des travaux était fixée à 20 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, Monsieur [K] [Z] a fait assigner la SASU COFIDIM devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins de voir :
– condamner la SASU COFIDIM à effectuer les travaux de conformité suivants :
* procéder à la suppression des évacuations d’eaux pluviales non conformes et installer l’évacuation telle que prévue dans les plans d’exécution,
* rectifier la prise d’air du ballon de chauffage conformément aux plans d’exécution,
* procéder à la dépose des plinthes non conformes et poser lesdites plinthes en conformité avec le carrelage,
sous astreinte de 200 € par jours de retard à compter de la décision,
– condamner la SASU COFIDIM à régler la somme provisionnelle de 3 545 € concernant la majoration du prix de l’avenant n°2 non justifiée,
Subsidiairement,
– désigner un expert judiciaire avec la mission développée dans le dispositif de l’assignation,
– condamner la SASU COFIDIM au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 23 janvier 2024 lors de laquelle a été évoquée avec le conseil des parties le recours au processus de médiation.
Par une ordonnance rendue le 30 janvier 2024 il a été enjoint aux parties de rencontrer une médiatrice, en la personne de Madame [S] [X], afin de bénéficier d’une information à la médiation et l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 26 mars 2024.
Les parties ayant accepté à l’issue de cette information de mettre en œuvre une médiation l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 4 juin 2024, lors de laquelle l’affaire a été entendue les parties ayant indiqué que la médiation n’avait pas abouti à un accord.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues par son conseil à l’audience du 4 juin 2024, Monsieur [K] [Z] a maintenu ses demandes introductives d’instance dans leur intégralité sauf à modifier la mission de l’expert.
Monsieur [K] [Z] soutient qu’il est fondé à solliciter de la SASU COFIDIM l’exécution des termes du contrat qu’il a conclu avec elle alors que la SASU COFIDIM ne produit aucun justificatif corroborant son argumentation selon laquelle elle conteste les désordres et affirme que les choix opérés sont conformes. Il estime également pouvoir solliciter la condamnation de la SASU COFIDIM à lui régler à titre provisionnel la majoration du prix de l’avenant n°2 non justifié sans pouvoir invoquer que Monsieur [K] [Z] lui est redevable d’un solde de marché de 133 896 € dont elle n’a jamais sollicité le règlement depuis octobre 2022. Subsidiairement, Monsieur [K] [Z] sollicite la désignation d’un expert notamment pour examiner la conformité de l’ouvrage réalisé avec les documents contractuels.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues par son conseil à l’audience du 4 juin 2024, la SASU COFIDIM demande de voir :
– débouter Monsieur [K] [Z] de sa demande de condamnation sous astreinte de la SASU COFIDIM à la réalisation de travaux et de sa demande en paiement à titre provisionnel de la somme de 3 545 € au titre de l’avenant n°2,
– modifier la mission de l’expert pour ne conserver que l’examen des seuls désordres et malfaçons allégués par Monsieur [K] [Z] dans son assignation et pour lui confier la mission de déterminer si l’ouvrage pouvait faire l’objet d’une réception le 27 octobre 2022 et le cas échéant au regard du constat d’huissier du 15 septembre 2022 ainsi que de faire le compte entre les parties,
– constater que sans aucune reconnaissance de responsabilité elle formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise,
– débouter Monsieur [K] [Z] de toutes autres demandes et mettre à sa charge la provision à valoir sur les frais d’expertise.
La SASU COFIDIM conteste le bien fondé des demandes d’exécution de travaux sollicitées par Monsieur [K] [Z] considérant que les descentes d’eau pluviales sont réalisées selon la configuration du projet justifiant l’ajout de 2 descentes de gouttières par rapport aux plans d’exécution ; que la pose des plinthes de carrelage est conforme à son mode constructif ; que la prise d’air du ballon a été réalisée dans le vide-sanitaire et est conforme à la notice d’installation du produit. La SASU COFIDIM considère que Monsieur [K] [Z] n’établit pas davantage l’absence de contestation sérieuse s’agissant de sa demande de condamnation provisionnelle alors qu’il a signé l’avenant n° 2 et qu’il est redevable du solde des travaux. la SASU COFIDIM ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise mais sollicite la modification de la mission qui ne peut être une mission générale
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 4 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
Monsieur [K] [Z] invoque à l’appui de sa demande de condamnation de la SASU COFIDIM à réaliser des travaux sous astreinte concernant les évacuations d’eaux pluviales, la rectification de la prise d’air du ballon de chauffage et la pose des plinthes le non-respect des documents contractuels et notamment des plans d’exécution.
S’agissant de l’ajout de 2 descentes de gouttières par rapport aux plans d’exécution, la SASU COFIDIM ne conteste pas cet ajout mais soutient que cette modification a été réalisée en conformité avec le projet de construction (courrier du 15 juin 2022 pièce n° 18) ; que Monsieur [K] [Z] ne produit aucun élément technique permettant d’établir que l’obligation de la SASU COFIDIM à se conformer strictement aux plans d’exécution sans aucune adaptation en fonction du projet n’est pas sérieusement contestable ; qu’en l’état, sa demande d’exécution ne peut aboutir en référé.
S’agissant de la rectification de la prise d’air du ballon de chauffage, Monsieur [K] [Z] ne produit aucun élément permettant d’établir le défaut de conformité ; que la SASU COFIDIM soutient que l’installation est conforme à la notice d’installation du produit ; que la demande d’exécution de ces travaux par Monsieur [K] [Z] se heurte à une contestation sérieuse, en l’état.
S’agissant de la pose des plinthes, Monsieur [K] [Z] n’établit pas qu’elle n’est pas conforme aux stipulations contractuelles ; que par ailleurs, la SASU COFIDIM soutient qu’elle a réalisé cette pose en conformité avec son mode constructif ; qu’en l’état, la demande de Monsieur [K] [Z] apparaît également se heurter à des contestations sérieuses.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de réalisation de travaux sous astreinte sollicitées par Monsieur [K] [Z].
Sur la demande de condamnation provisionnelle de 3 545 €
Monsieur [K] [Z] sollicite une provision au motif que la majoration du prix de l’avenant n° 2 n’était pas justifiée. Cependant, il ne détaille pas les motifs de sa demande et le détail de la majoration qui serait injustifiée et la SASU COFIDIM conteste tout doublon de facturation et fait état d’un non règlement par Monsieur [K] [Z] du solde du chantier ce qui n’est pas contesté par ce dernier.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la demande de condamnation provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses et il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties l’existence d’un conflit concernant les conditions d’exécution du contrat de construction justifiant le recours à une mesure d’expertise, tant sur les réclamations de Monsieur [K] [Z] concernant le défaut de respect des documents contractuels s’agissant des évacuations d’eaux pluviales, la prise d’air du ballon de chauffage et la pose des plinthes, ainsi que s’agissant de la conformité et viabilisation au gaz, mais à l’exclusion, en l’état, des nouvelles demandes concernant l’absence d’un conduit en toiture pour l’installation de la pompe à chaleur et l’installation de chauffage qui ne sont pas explicitées. Par ailleurs, il est fondé de confier à l’expert une mission concernant la réception des travaux et le compte entre les parties.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [K] [Z] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [K] [Z], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [K] [Z] de condamnation de la SASU COFIDIM à exécuter des travaux sous astreinte ainsi que sur la demande de condamnation provisionnelle ;
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
[D] [M]
Architecte DPLG
Expert près le Cour d’Appel de Versailles
34, rue Ferdinand Chartier, 92210 Saint-Cloud
Tel – 06.09.65.90.73
Mail – [email protected]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de VERSAILLES, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
– se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
– relever et décrire les désordres et malfaçons allégués par Monsieur [K] [Z] concernant les évacuations des eaux pluviales et l’installation de deux supplémentaires, la prise d’air du ballon de chauffage, la pose des plinthes; rechercher si les travaux réalisés par la SASU COFIDIM sont conformes aux documents contractuels, notamment le contrat de construction de maison individuels, les plans annexés et les plans d’exécution approuvés par les parties; à défaut, rechercher si ces travaux étaient justifiés par la configuration des lieux ou le respect de normes ;
– en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
– donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
– donnser son avis sur les travaux nécessaires à la mise en conformité et la viablisation au gaz ;
– à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage ainsi que pour la mise en conformité et la viabilisation au gaz et sur le coût des travaux utiles ;
– donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
– faire au besoin un historique précis du chantier ; se faire justifier de la date de réception; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
– rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
– donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
– se rendre sur les lieux, à VILLECRESNES (94440 11, chemin des rossignols ( accès 35, rue de Mandres) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [Z] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [K] [Z] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 août 2024 .
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES