Le 2 février 2019, Monsieur [K] et Madame [Y] ont engagé la S.A.R.L. MASSIEU pour des travaux de rénovation de leur appartement pour un montant de 60.749,51 euros T.T.C. Des problèmes d’exécution des travaux ont conduit les consorts [K] [Y] à établir un constat d’état des travaux le 2 juillet 2019. Le 25 juillet 2019, ils ont sommé la S.A.R.L. MASSIEU de fournir des attestations d’assurance, de restituer les clés de l’appartement et de proposer une indemnisation. Le 5 novembre 2019, ils ont assigné la S.A.R.L. MASSIEU en référé. Un expert judiciaire a été désigné le 11 décembre 2019, et son rapport a été déposé le 25 février 2021.
Le 30 décembre 2021, Monsieur [K] et Madame [Y] ont assigné la SMA SA, assureur de la S.A.R.L. MASSIEU, et Monsieur [A] [O] [X] [Z], liquidateur amiable de la société, pour obtenir des indemnités pour des travaux non réalisés et des frais de relogement. Ils ont également demandé le remboursement d’un trop-perçu et des frais d’avocat. Les consorts ont soutenu que la S.A.R.L. MASSIEU n’avait pas respecté le planning des travaux et que l’expert avait constaté des non-conformités. Le 15 août 2023, ils ont assigné la SELARL MMJ, liquidateur judiciaire de la société MASSIEU, pour une intervention forcée et la jonction des affaires. Les affaires ont été jointes le 6 octobre 2023. Le 3 novembre 2023, la SMA SA a demandé au tribunal de juger ses demandes fondées et de débouter les consorts de leurs demandes, arguant que l’expertise n’était pas contradictoire et que les garanties n’étaient pas applicables en l’absence de réception des travaux. Le jugement rendu le 11 octobre 2024 a débouté Monsieur [K] et Madame [Y] de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens, tout en précisant que chaque partie supporterait ses propres frais irrépétibles. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/01513 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2G3
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
30 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 11 octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [J] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentées par Maître Raoul SOTOMAYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1401
DÉFENDERESSES
La SAS MASSIEU-TIINT représenté par son liquidateur amiable, Monsieur [A] [Z], associé unique de la société ENTREPRISE MASSIEU également en dissolution par réunion de toutes les parts sociales entre les mains de la société MASSIEU-TIINT
ayant son siège de liquidation
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Décision du 11 Octobre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/01513 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2G3
Défaillante non constituée
S.E.L.A.R.L. MMJ, prise en la personne de Maître [G] [V], liquidateur judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MASSIEU-TIINT associé unique de la société ENTREPRISE MASSIEU en dissolution par réunion de toutes les parts sociales entre les mains de la société MASSIEU-TIINT
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante non constituée
S.A. SMA en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MASSIEU
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
– Réputé Contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décision du 11 Octobre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/01513 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2G3
Le 2 février 2019, Monsieur [K] et Madame [Y] ont confié la réalisation de travaux de rénovation de leur appartement situé [Adresse 4] à [Localité 8] à la S.A.R.L. MASSIEU pour un prix de 60.749.51 euros T.T.C.
Des difficultés concernant l’exécution des travaux sont survenues.
Les consorts [K] [Y] ont fait établir le 2 juillet 2019, un procès-verbal de constat de l’état des travaux.
Le 25 juillet 2019, les consorts [K] [Y] délivraient une sommation à la S.A.R.L. MASSIEU de fournir ses attestations d’assurance, restituer les clés de l’appartement et faire connaître une proposition d’indemnisation quant aux dommages subis.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2019, les consorts [K] [Y] ont assigné la S.A.R.L. MASSIEU devant le juge des référés du tribunal judiciaire.
Les consorts [K] [Y] ont obtenu la désignation de Madame [D] [C], en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 11 décembre 2019.
L’expert a déposé son rapport le 25 février 2021.
POSITION DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 30 décembre 2021, Monsieur [K] et Madame [Y] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SMA SA en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MASSIEU et Monsieur [A] [O] [X] [Z] en qualité de liquidateur amiable de la société MASSIEU aux fins de :
– “CONDAMNER solidairement monsieur [A] [Z] ès qualités de liquidateur amiable de la société MASSIEU et la SMA SA à payer la somme de 34 255.50 € correspondant à :
– 8.898 € TTC (7 415.00 € HT + TVA à 10%) au titre des travaux propres à remédier pour les postes prévus contractuellement ;
– 25 357.50 € au titre des frais de relogement ;
CONDAMNER solidairement monsieur [A] [Z] ès qualités de liquidateur amiable de la société MASSIEU et la SMA SAS au remboursement de la somme de 8189.74 euros correspondant au trop – perçu par la société Entreprise Massieu ;
CONDAMNER solidairement monsieur [A] [Z] ès qualités de liquidateur amiable de la société MASSIEU et la société SMA SAS au paiement d’une somme de 12 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement monsieur [A] [Z] ès qualités de liquidateur amiable de la société MASSIEU et la société SMA SAS en tous les dépens dont distraction au profit de maître Raoul SOTOMAYOR, avocat au barreau de Paris, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile”.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [K] et Madame [Y] font notamment valoir que:
– la S.A.R.L. MASSIEU n’a pas respecté le planning des travaux ;
– l’expert judiciaire a constaté la matérialité des désordres et mis évidence des non-conformités aux règles de l’art et des non-façons imputables à la S.A.R.L. MASSIEU ;
– en raison de l’absence de réalisation des travaux commandés les consorts [K] [Y] se sont vus dans l’obligation de trouver un logement à partir de mai 2019.
*
Par acte d’huissier en date du 15 août 2023, Monsieur [K] et Madame [Y] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SELARL MMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société MASSIEU aux fins de voir prononcer l’intervention forcée de la SELARL MMJ en qualité de liquidateur de la société MASSIEU, d’ordonner la jonction avec l’affaire principale et dire ce que de droit sur les dépens.
Les affaires ont été jointes par le juge de la mise en état le 6 octobre 2023 et le demandeur n’a pas conclu au fond.
*
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 novembre 2023, la SMA en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MASSIEU sollicite du tribunal de :
RECEVOIR la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société Entreprise MASSIEU, en ses demandes, fins et conclusions et l’y JUGER bien fondée ;
JUGER inopposable à la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société Entreprise MASSIEU le rapport d’expertise établi par Monsieur [C]
DEBOUTER Monsieur [K] et Madame [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SMA SA”;
DEBOUTER les parties à l’instance de l’intégralité de leurs demandes, appels en garantie, fins et conclusions en tant que formulées à l’encontre de la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la Société l’ENTREPRISE MASSIEU ;
METTRE hors de cause la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur de la Société l’ENTREPRISE MASSIEU;
A titre subsidiaire :
FAIRE application des franchises prévues au contrat d’assurance CAP 2000 souscrit par la Société l’ENTREPRISE MASSIEU auprès de la SMA SA, opposables aux tiers et à son assuré;
CONDAMNER toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la SMA SA la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SMA fait notamment valoir que :
– les opérations d’expertise ont eu lieu sans sa présence de sorte qu’elles ne sont pas contradictoires ;
– les garanties de la SMA SA n’ont pas vocation à être mobilisées en l’absence de réception et s’agissant de dommages résultant du non-respect des documents contractuels et des règles de l’art.
La SELARL MMJ en qualité de liquidateur de la société MASSIEU, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
I.Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [A] [Z] en qualité de liquidateur amiable de la société MASSIEU
Pour rappel, Monsieur [K] et Madame [Y] sollicitent la condamnation de Monsieur [A] [Z] en qualité de liquidateur amiable de la société MASSIEU. Or, ces demandes ne sauraient prospérer, en application des dispositions des articles L237-2 etsuivants du code de commerce, dans la mesure où la société MASSIEU a été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pontoise le 20 juillet 2021.
Il convient de relever que cette question a été mise dans les débats par le juge de la mise en état le 24 mars 2023, lequel a demandé aux consorts [K] [Y] de régulariser la procédure compte-tenu de la liquidation judiciaire de la société MASSIEU et que le demandeur s’est limité à assigné le liquidateur judiciaire de la société sans pour autant justifier d’une déclaration de créances ni même former de demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MASSIEU.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandes formées à ce titre seront rejetées.
II.Sur les demandes formées à l’encontre de la SMA en qualité d’assureur de la société MASSIEU
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si le risque est couvert par la police.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que la responsabilité de la société MASSIEU est engagée au titre de sa responsabilité contractuelle en raison de malfaçons et de non-façons.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société MASSIEU est assurée auprès de la société SMA SA suivant une police CAP 2000 n° F 18521M1258000/002 85933/0 L, couvrant les activités professionnelles de plomberie installations sanitaires, génie climatique, aménagement de locaux, carrelages mosaïques, couverture, petits travaux de maçonnerie.
Au regard de l’examen des conditions générales et particulières de la police, la S.A.R.L. MASSIEU est assurée auprès de la SMA au titre des dommages extérieurs à l’ouvrage et des dommages à l’ouvrage après réception (notamment garantie décennale, garantie de bon fonctionnement, garantie de responsabilité du sous-traitant).
En l’espèce, les demandeurs reconnaissent que l’ouvrage n’a jamais été réceptionné et ne sollicitent par ailleurs pas le prononcé de la réception judiciaire de l’ouvrage. Au demeurant, les consorts [K] [Y] fondent leurs demandes sur une mauvaise exécution des travaux réalisés par la S.A.R.L. [Y], laquelle n’est pas assurée à ce titre.
Par conséquent, en l’absence de garantie de la SMA SA, les demandes formées à son encontre seront rejetées.
III.Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [K] [Y] succombant, les dépens seront mis à leur charge.
En raison de l’équité, chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [K] et Madame [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] et Madame [Y] aux entiers dépens;
DIT que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à Paris le 11 octobre 2024
Le Greffier La Présidente