Madame [K] [D] est propriétaire d’un terrain où elle a confié à la SAS [W] [G] la construction de deux bâtiments. Ses parents ont également engagé la SAS pour l’installation de terrasses et garde-corps, réglant 6500 euros. La SAS a proposé des devis pour la maison et l’atelier, et les travaux ont débuté le 15 mai 2023. Madame [D] a constaté des désordres, notamment sur les menuiseries, et la SAS a contacté le fournisseur pour résoudre ces problèmes. Madame [D] a accepté de régler une facture tout en retenant 5% pour les anomalies. La SAS a ensuite envoyé des procès-verbaux de réception des travaux, mais un technicien a confirmé des problèmes. Madame [D] a exprimé son intention de se prévaloir d’une exception d’inexécution et a signalé des erreurs dans la facturation. Malgré des échanges, aucune solution amiable n’a été trouvée, et Madame [D] a assigné la SAS et d’autres parties en référé pour obtenir une expertise judiciaire. Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise pour évaluer les désordres et déterminer les responsabilités, tout en précisant les modalités de l’expertise et les obligations financières de Madame [D].
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance N°
du 08 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00485 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSBG
du rôle général
[K] [D]
c/
[M] [B]
[R] [A]
S.A.S. [W] [G]
Me
GROSSES le
– Me Christine DEROYE
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
– Me Christine DEROYE
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
– Expert
– Régie
– Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [K] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [M] [B]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [A]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
S.A.S. [W] [G]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
Madame [K] [D] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 2].
Elle a confié à la SAS [W] [G] la construction de deux bâtiments dont une maison à ossature de bois et un atelier à ossature de bois, situé en contrebas du terrain.
En outre, les parents de madame [D] ont pris attache directement avec la SAS [W] [G] par courriel du 1er novembre 2022, souhaitant offrir à leur fille l’installation des terrasses, balcons du premier étage et les garde-corps. Ils ont réglé à la SAS [W] [G] la somme de 6500 euros TTC par chèque encaissé le 18 septembre 2023.
Suivant devis n°47012051 du 04 janvier 2023, la SAS [W] [G] a proposé à madame [D] la réalisation de construction de la maison à ossature de bois pour un montant de 116 937,06 euros TTC.
Suivant devis n°47012075 du 23 février 2023, la SAS [W] [G] a proposé à madame [D] la réalisation de l’atelier à ossature de bois pour un montant total de 29 728,44 euros TTC.
Les travaux ont fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier le 15 mai 2023.
Il a été convenu que madame [D] réaliserait elle-même le second œuvre à la fin du chantier confié à la SAS [W] [G].
Monsieur [M] [B], maçon, s’est vu confier la réalisation de plots en béton sur laquelle repose une dalle en bois. En outre, la SAS [W] [G] a sous-traité l’isolation intérieure (toit, dalle et murs) à monsieur [R] [A].
En cours de réalisation desdits travaux, madame [D] a constaté des désordres affectant notamment les menuiseries.
La SAS [W] [G] a effectué une réclamation auprès de la société ATLANTEM, fournisseur des menuiseries, dont la correspondance a été communiquée à madame [D] le 08 novembre 2023.
La SAS [W] [G] a également sollicité le règlement de la facture n°381-175-10-2023 du 31 octobre 2023 pour un montant de 20 394,23 euros TTC correspondant au solde de la fourniture et de la pose des menuiseries extérieures.
Dans un courriel du 14 novembre 2023, madame [D] a indiqué qu’elle accepterait de régler ladite facture en retenant toutefois 5% du montant pour les anomalies constatées et les travaux à prévoir pour y remédier le temps que le fabricant intervienne au titre du SAV.
Suivant courrier en date du 27 novembre 2023, considérant avoir achevé les travaux commandés, la SAS [W] [G] a adressé à madame [D] les procès-verbaux de réception des travaux pour les marchés afférents à la maison, au garage ainsi qu’aux menuiseries extérieures.
Parallèlement, un technicien SAV de la société ATLANTEM s’est rendu sur place. Ladite société a confirmé à madame [D], par courriel du 07 décembre 2023, que la SAS [W] [G] avait bien fait part des aléas rencontrés sur le chantier et lui a indiqué qu’elle étudiait la meilleure solution pour la refabrication des éléments nécessaires à la mise en conformité.
Par courriel du 07 décembre 2023 adressé au gérant de la SAS [W] [G], madame [D] a indiqué qu’elle entendait se prévaloir d’une exception d’inexécution au regard de l’abandon de chantier de la SAS [W] [G]. Elle a également signalé une erreur portant sur la facture du solde des travaux laquelle ne mentionne pas le chèque de 6500 euros émis par ses parents et encaissé par la société le 18 septembre 2023.
Madame [D] expose en effet que le poste terrasses, balcons et garde-corps n’a pas été effectué malgré ses demandes en ce sens.
Suivant trois correspondances du 20 décembre 2023, la SAS [W] [G] a indiqué qu’elle terminerait le chantier, sollicitant de son côté le règlement des factures impayées ainsi que la régularisation des procès-verbaux de réception.
Par courrier du 02 janvier 2024, maître [E] [P], commissaire de Justice, a mis en demeure la SAS [W] [G] d’avoir à réaliser les travaux de la terrasse au plus tard de 31 janvier 2024, d’établir une facture prenant en compte le versement de la somme de 6500 euros, de corriger une erreur de virement de 10 euros, et de fournir à madame [D] son attestation d’assurance décennale.
Suivant courrier du 09 janvier 2024, la SAS [W] [G] a répondu au commissaire de Justice qu’elle procèderait à la réalisation de la terrasse lorsque les conditions climatiques le permettraient, qu’elle adresserait une facture d’avoir du 09 janvier 2024 prévoyant :
la réintégration du chèque de madame [D] du 22 septembre 2023la réintégration de l’avancement de la terrassela réintégration d’un acompte de l’escalier figurant au devisla déduction par erreur de virement de 10 euros. La CAPEB 63, mandatée par la SAS [W] [G], a mis en demeure madame [D] suivant correspondance du 24 janvier 2024 d’avoir à :
régler le solde de la facture d’avoir n° A 02-175-01-2024 d’un montant de 12 075,10 eurosretourner les procès-verbaux de réceptionapporter une réponse à la SAS [W] [G] sur les interrogations relatives à leur intervention concernant la réalisation de la terrasse. En réponse, par le biais d’un courriel de son conseil du 07 juin 2024, madame [D] a indiqué qu’elle refusait tout règlement estimant que les travaux étaient affectés de malfaçons et qu’elle entendait solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 12 juin 2024, madame [K] [D] a assigné la SAS [W] [G], prise en la personne de son président en exercice, monsieur [W] [G], monsieur [R] [A] et monsieur [M] [B] devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 02 juillet 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 10 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SAS [W] [G] a conclu aux fins suivantes :
déclarer les demandes de la SAS [G] recevables et bien fondées,recevoir toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par [K] [D], condamner [K] [D] à payer et porter la somme de 12 075,10 € à titre de provision correspondant à la facture d’avoir n°A 02-175-01-2024 du 9 janvier 2024, mettre à la charge de [K] [D] les frais d’expertise judiciaire. Au terme de ses dernières prétentions, madame [K] [D] a maintenu sa demande d’expertise et a sollicité de voir la SAS [W] [G] déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation de madame [D] à payer la somme de 12 075,10 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, madame [D] produit notamment :
un devis n°47012051 du 04 janvier 2023 de 116 83 7,06 €un devis n° D 23/01-00112 du 04 janvier 2023 de 27 406,24 €un devis n°47012075 du 23 février 2023 de 29 730,46 €une facture F 334 175 03 2023 du 1er mars 2023 de 23 459,90 €une facture F 361 175 06 2023 du l5 juin 2023 de 8 740,39 €une facture F 369 175 08 2023 du 31 août 2023 de 26 468,86€une facture F 376 175 09 2023 du 30 Septembre 2023 de 23 622,12 €une facture F 381-175-10-2023 du 31 octobre 2023 de 20 394,23 €une facture F 382 175 10 2023 du 31 octobre 2023 de 13 780,98 €une facture F 388 175 11 2023 du 22 novembre 2023 de 13 800,89 €une facture-avoir A02 175 01 2024 du 04 janvier 2024 de 12 075,10 €une facture F 335 175 03 2023 du 1er mars 2023 de 5 812,34 € TTCune facture F 368 175 07 2023 du 31juillet 2023 de 23 916,10 €un arrêté de permis de construire 25 février 2022 et modificatif du 02 janvier 2024une déclaration d’ouverture de chantier 30 mai 2023une facture FA 015 23 de [R] [A] du 08 novembre 2023 de 12 513,07 €un procès-verbal de constat Me [E] [P] du 27 décembre 2023une LRAR de monsieur [G] à Mme [D] du 20 décembre 2023une LRAR Me [E]-[P] à monsieur [G] du 02 janvier 2024un rapport LIBER SOLUTIONS de mars 2024.Il est constant que madame [K] [D] a confié la construction de deux bâtiments dont une maison à ossature de bois et un atelier à ossature de bois à la SAS [W] [G]. Il est également constant que monsieur et madame [D], parents de madame [D] ont pris attache directement avec la SAS [W] [G] par courriel du 1er novembre 2022, souhaitant offrir à leur fille l’installation des terrasses, balcons du premier étage et les garde-corps. Ils ont réglé à la SAS [W] [G] la somme de 6500 euros TTC par chèque encaissé le 18 septembre 2023.
Aussi, il n’est pas contesté que monsieur [M] [B], maçon, s’est vu confier la réalisation de plots en béton sur laquelle repose une dalle en bois et que monsieur [R] [A] a réalisé l’isolation intérieure (toit, dalle et murs).
Il ressort du procès-verbal de constat précité que lesdits travaux présentent des désordres et que le chantier n’est pas achevé. Le commissaire de justice relève notamment :
« la terrasse située tout autour de la maison n’est pas terminée, ainsi que le balcon de l’étage »« si on ouvre la porte du balcon on tombe dans le vide »« seule l’ossature a été posée mais il n’y a pas ni les lames ni le garde-corps et les câbles, tant autour de la terrasse que du balcon »« nous allons à l’intérieur et je constate que la maison n’est pas terminée ». Dans le rapport diagnostic établi par la société LIBER SOLUTIONS au mois de mars 2024, le technicien met notamment en évidence s’agissant de la construction de la maison :
une non-conformité de la fixation des planchers de la maison en boisl’existence d’un doute quant à l’existence d’un contreventement en toiture en l’absence de liens ou autres barres des assemblages par queue d’aronde sur la terrasse extérieure à l’étage, « à proscrire sur les ouvrages exposés aux intempéries »des flèches de sommiers du bâtiment hors toléranceune fixation du solivage du rez-de-chaussée assurée par des sabots dont les fixations sont incomplètesdes interrogations quant à la capacité des arbalétrier à reprendre les charges qui lui sont admisesune déformation inquiétant des ferrures sur lesquels l’intégralité de la maison repose, des renforts mécano-soudés manquantsun calage des ferrures sommaire. S’agissant de l’atelier en bois, le diagnostic indique que les ancrages de murs à ossature bois sont insuffisants, qu’il n’y a pas d’équerre et de goujons d’ancrage au droit des ouvertures. Le technicien conclut en indiquant que le mauvais fonctionnement des menuiseries est probablement dû au sous-dimensionnement de la structure.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande reconventionnelle de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La SAS [W] [G] sollicite la condamnation de madame [D] à lui payer la somme de 12 075,10 euros à titre de provision correspondant à la facture d’avoir n°A 02-175-01-2024 du 9 janvier 2024.
Les pièces versées au dossier par la demanderesse mentionnent l’existence de plusieurs désordres afférant à la conception de la structure de la maison en ossature de bois ainsi qu’à l’ensemble des menuiseries. Elles mettent également en évidence la situation de non-achèvement des travaux.
Autrement dit, les désordres ne se rapportent pas qu’à de simples défauts de finition. En outre, les parties sont en désaccord sur le principe de cette facture et sur les obligations de chacune, lesquelles relèvent d’un débat au fond.
Dès lors, il apparait prématuré de faire droit à la demande reconventionnelle de la SAS [W] [G].
En tout état de cause, il appartiendra à l’expert désigné de faire le compte entre les parties.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
3/ Sur les frais
Madame [K] [D], demanderesse à l’acte, supportera les dépens.
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [V]
– expert près la Cour d’appel de RIOM –
Demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8]
OU A DEFAUT
Monsieur [L] [H]
– expert près la Cour d’appel de RIOM –
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat Me [E] [P] du 27 décembre 2023 et le rapport de LIBER SOLUTIONS du mois de mars 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
– leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
– si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
– s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
– plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
– leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
– si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
– de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
– d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [K] [D] l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 3.000,00 euros TTC avant le 31 décembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er août 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle d’indemnité provisionnelle,
LAISSE les dépens à la charge de madame [K] [D], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,