Accident de travail et premières constatationsLe 13 février 2018, Mme [Y] [J] a subi un accident de travail, entraînant un malaise et une chute sur son lieu de travail. Un certificat médical a été établi, et le 26 février 2018, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] a reconnu une nouvelle lésion liée à une anxiété réactionnelle. Évaluation de l’incapacité et reprise du travailLe 2 décembre 2018, la CPAM a considéré l’état de Mme [Y] [J] comme consolidé, fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 5 % en raison de l’anxiété réactionnelle persistante. Elle a ensuite repris son travail à mi-temps thérapeutique, mais a fait un nouveau malaise le 29 mai 2019, entraînant un arrêt de travail à partir du 5 août 2021 et un licenciement pour inaptitude. Consolidation et contestationsPar courrier du 9 août 2022, la CPAM a fixé la date de consolidation de la rechute au 15 août 2022, une décision contestée par Mme [Y] [J]. Cette date a été confirmée par un jugement du tribunal judiciaire de Lille le 19 mars 2024. La CPAM a également révisé le taux d’incapacité permanente partielle à 20 %. Recours et décisions de la commission médicaleMme [Y] [J] a contesté cette révision par courrier du 21 novembre 2022. N’ayant pas reçu de réponse dans un délai de quatre mois, elle a saisi le pôle social par requête du 4 avril 2023. La commission médicale de recours amiable a finalement maintenu le taux d’incapacité à 20 % le 25 mai 2023. Audience et demandes des partiesL’affaire a été entendue le 10 octobre 2023, puis renvoyée au 3 octobre 2024. Mme [Y] [J], par l’intermédiaire de son avocat, a demandé une expertise médicale, la fixation du taux d’incapacité à 20 %, une majoration de 5 % pour incidence professionnelle, et l’aide juridictionnelle provisoire. La CPAM a demandé la constatation de son accord pour l’expertise et a proposé une majoration de 4 % en cas de reconnaissance de l’incidence professionnelle. Décision du tribunalLe tribunal a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Y] [J], confirmé le taux d’incapacité permanente à 20 % au 15 août 2022, fixé le taux d’incidence professionnelle à 4 %, et a décidé que les frais de consultation médicale seraient pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie. La CPAM a été condamnée aux dépens, et le jugement a été notifié aux parties, avec possibilité d’appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00593 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XCQR
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne et assistée de Me Clémence TROUFLEAU, Avocat au Barreau de LILLE substituant Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 4] [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3],
représentée par Mme [R] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 03 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Octobre 2024
Le 13 février 2018, Mme [Y] [J] a été victime d’un accident de travail. Un certificat médical initial a relevé un malaise avec chute sur le lieu de travail.
Le 26 février 2018, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] a émis un avis favorable pour une nouvelle lésion consistant en une anxiété réactionnelle.
Son état a été considéré comme consolidé le 2 décembre 2018 par la CPAM qui a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 5% en raison d’une anxiété réactionnelle persistante.
Mme [Y] [J] a repris son travail à mi-temps thérapeutique et, le 29 mai 2019, a fait un nouveau malaise sur son lieu de travail. Après une tentative de reprise du travail, Mme [Y] [J] a été en arrêt de travail depuis le 5 août 2021 puis a été licenciée pour inaptitude.
Par courrier du 9 août 2022, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] a fixé la date de consolidation de la rechute du 29 mai 2019 de Mme [Y] [J] au 15 août 2022. Cette date de consolidation, contestée par Mme [Y] [J], a été confirmée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 mars 2024.
La CPAM a par ailleurs notifié à Mme [Y] [J] sa décision fixant la révision du taux d’incapacité permanente partielle à 20%.
Mme [Y] [J] a alors contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par courrier du 21 novembre 2022. La commission n’ayant pas statué sur ce recours dans un délai de quatre mois, Mme [Y] [J] a saisi le pôle social par requête du 4 avril 2023.
La commission médicale de recours amiable a ensuite rendu sa décision le 25 mai 2023, maintenant le taux d’incapacité à 20 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023 et, après plusieurs renvois, à l’audience du 03 octobre 2024.
Mme [Y] [J], par l’intermédiaire de son avocat, a déposé des conclusions auxquelles elle se rapporte pour le surplus et a demandé au tribunal de :
-ordonner une expertise médicale,
-fixer le taux médical d’incapacité permanente partielle à 20 %,
-majorer ce taux de 5% en raison de l’incidence professionnelle,
-accorder à Mme [Y] [J] l’aide juridictionnelle provisoire.
La CPAM a demandé au tribunal de :
-constater qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise médicale,
-fixer le taux médical d’incapacité permanente partielle à 20%,
-constater qu’elle s’en rapporte sur l’existence d’une incidence professionnelle et propose, si celle-ci est retenue, une majoration de 4%.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Y] [J],
Confirme la fixation du taux d’incapacité permanente de Mme [Y] [J] à 20 % au 15 août 2022, date de consolidation de la rechute du 29 mai 2019 donnant lieu à contestation,
Fixe le taux d’incidence professionnelle de Mme [Y] [J] à 4 %,
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
Condamne la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties,
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
La Greffière, La Présidente,
Laurence LOONES Anne-Sophie SIEVERS