Sommaire Contexte de la demandeLe 9 juin 2021, les services du département du Finistère ont accusé réception d’un recours de M. [M] concernant le rejet de sa demande d’aide au titre du fonds de solidarité logement. Il a été informé qu’un budget et une évaluation de sa situation étaient nécessaires pour l’examen de son dossier. Rappels et délaisLe 9 juillet 2021, un courrier recommandé a été envoyé à M. [M] pour lui rappeler qu’il devait fournir des éléments indispensables à l’examen de sa situation dans un délai de deux mois. Un imprimé unique de demande d’aide a été joint, précisant qu’il devait être complété et signé. Relance et contestationLe 10 août 2021, un mail a été envoyé pour rappeler à M. [M] que le courrier précédent était revenu non réclamé. Les documents nécessaires à l’instruction de son dossier ont été renvoyés, avec une demande explicite d’informations sur ses ressources et charges. M. [M] a alors saisi le tribunal judiciaire de Quimper pour contester la décision du conseil départemental. Décision du tribunalLe 11 octobre 2021, le président du tribunal a déclaré le pôle social incompétent pour statuer sur le recours de M. [M], sans transmettre le dossier au tribunal administratif. M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 mars 2022, mais la notification de l’ordonnance n’a pas pu être confirmée en raison du retour du pli. Radiation de l’affaireLe 5 juillet 2023, la cour a ordonné la radiation de l’affaire. M. [M] a demandé le réenrôlement de l’affaire par courrier le 22 mars 2024 et a continué à correspondre avec le greffe de la cour. Audience et demandes de décisionLors de l’audience du 16 octobre 2024, M. [M] a été dispensé de comparaître. Il a demandé qu’une décision soit rendue par un juge des référés. Le conseil départemental a également demandé une dispense de comparution, sollicitant la confirmation de la décision de première instance en l’absence d’arguments de M. [M]. Motifs de la décision finaleLe 14 mars 2022, M. [M] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces, mais il n’a pas respecté cette injonction. Les courriers qu’il a envoyés ne contenaient pas d’arguments valables pour contester la décision de première instance. La cour a confirmé que le pôle social n’était pas compétent pour traiter sa demande, qui relevait des juridictions administratives. Conclusion de la courLa cour a confirmé l’ordonnance du 11 octobre 2021 et a condamné M. [M] aux dépens d’appel, statuant publiquement par arrêt contradictoire. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la compétence du pôle social en matière de demande d’aide sociale ?Le pôle social, en tant que juridiction, n’est pas compétent pour traiter les demandes relatives au fonds de solidarité logement. En effet, selon l’article L. 211-1 du Code de l’action sociale et des familles, les décisions concernant l’aide sociale relèvent des compétences des conseils départementaux, mais les litiges afférents à ces décisions doivent être portés devant les juridictions administratives. Ainsi, le pôle social a déclaré son incompétence pour statuer sur le recours de M. [M], ce qui est conforme à la jurisprudence qui stipule que les litiges relatifs aux aides sociales doivent être examinés par le tribunal administratif. Il est donc essentiel pour les demandeurs de bien identifier la juridiction compétente pour éviter des déclarations d’incompétence, comme cela a été le cas pour M. [M]. Quels sont les délais de réponse et d’instruction des demandes d’aide sociale ?Les délais de réponse et d’instruction des demandes d’aide sociale sont encadrés par le Code de l’action sociale et des familles. L’article L. 262-1 précise que les demandes d’aide doivent être instruites dans un délai raisonnable, généralement fixé à deux mois à compter de la réception de la demande complète. Dans le cas de M. [M], il a été informé par lettre du 9 juillet 2021 qu’il devait fournir les éléments nécessaires à l’examen de son dossier dans un délai de deux mois, soit avant le 9 août 2021. Le non-respect de ce délai par le demandeur peut entraîner le rejet de la demande, comme cela a été souligné dans la correspondance du service Insertion Logement. Il est donc crucial pour les demandeurs de respecter les délais impartis pour éviter des complications dans le traitement de leur dossier. Quelles sont les conséquences d’une absence de réponse ou de contestation dans le cadre d’une procédure d’appel ?L’absence de réponse ou de contestation dans le cadre d’une procédure d’appel peut avoir des conséquences significatives sur l’issue de l’affaire. Selon l’article R. 811-1 du Code de justice administrative, le non-respect des injonctions de conclure peut entraîner la radiation de l’affaire, comme cela a été le cas pour M. [M] qui n’a pas déféré à l’injonction de conclure au fond. De plus, l’article R. 811-2 précise que si le requérant ne produit pas ses moyens de contestation, la cour peut confirmer la décision de première instance sans examiner le fond du dossier. Dans le cas présent, la cour a confirmé l’ordonnance du 11 octobre 2021, soulignant que les courriers de M. [M] ne contenaient aucun moyen utile de contestation. Il est donc impératif pour les appelants de répondre aux injonctions et de présenter des arguments solides pour éviter la confirmation des décisions contestées. Quelles sont les implications financières d’une décision de justice défavorable ?Les implications financières d’une décision de justice défavorable peuvent être significatives, notamment en ce qui concerne les dépens. L’article 696 du Code de procédure civile stipule que la partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens, ce qui signifie que M. [M] a été condamné à supporter les frais de la procédure d’appel. Cela inclut les frais de greffe, les frais d’huissier, et éventuellement les honoraires d’avocat si une partie a été représentée. Dans le cas de M. [M], la cour a décidé de laisser les dépens à sa charge, ce qui souligne l’importance de bien préparer son dossier et de respecter les procédures pour éviter des conséquences financières supplémentaires. Il est donc conseillé aux parties de bien évaluer les risques financiers avant d’engager une procédure judiciaire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02182 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UVZM
M. [I] [M]
C/
M. DEPARTEMENT DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Octobre 2021
Décision attaquée : Ordonnance
Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER
Références : 21/00206
APPELANT :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
dispensé de comparution
INTIMÉ :
DEPARTEMENT DU FINISTERE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
dispensé de comparution
Par lettre du 9 juin 2021, les services du département du Finistère ont confirmé à M. [M] qu’ils avaient bien reçu le 1er juin 2021 son recours concernant la décision de rejet au titre de sa demande : fonds de solidarité logement (maintien des fournitures).
Dans cette correspondance, il était précisé qu’afin de pouvoir étudier son dossier, en référence au règlement et aux délibérations en vigueur adoptées par l’assemblée départementale, il était impératif qu’un budget et une évaluation de sa situation soient réalisés.
Par lettre du 9 juillet 2021 adressée en recommandé (destinataire avisé, pli non réclamé), il lui était rappelé que par courrier du 9 juin 2021 il lui avait été demandé de transmettre dans un délai de deux mois les éléments indispensables à l’examen de sa situation et que lui était transmis à nouveau un imprimé unique de demande d’aide avec la précision : document qui doit être rigoureusement complété et signé.
M. [M] était invité à retourner les éléments indispensables à l’examen de son dossier avant le 9 août 2021 afin de permettre à la commission de se prononcer.
Par mail du 10 août 2021, le service Insertion Logement de la direction territoriale de l’action sociale du pays de Cornouaille lui rappelait qu’un courrier recommandé lui avait été adressé le 9 juillet dernier, qu’il était revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé ». Lui étaient adressés à nouveau en pièce jointe les documents nécessaires à l’instruction de son dossier avec la précision : ‘Nous ne pourrons traiter votre demande si vous ne fournissez pas les informations concernant vos ressources et charges sur l’imprimé ci-joint’.
À la suite de ce mail, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper en indiquant qu’il contestait la décision du conseil départemental du Finistère du 9 juillet 2021 concernant une demande d’aide sociale, précisant qu’il avait transmis tous les éléments nécessaires au traitement de son dossier.
Par ordonnance du 11 octobre 2021, le président de ce tribunal a déclaré le pôle social incompétent pour statuer sur ce recours et dit n’y avoir lieu à transmettre le dossier au tribunal administratif de Rennes.
Par déclaration adressée le 5 mars 2022, M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer, le pli adressé étant revenu au greffe du tribunal avec la mention ‘pli avisé et non réclamé’.
Par arrêt du 5 juillet 2023, la cour a ordonné la radiation de l’affaire.
M. [M] a sollicité le réenrôlement de l’affaire par courrier du 22 mars 2024 et a fait parvenir des courriers au greffe de la cour.
A l’audience du 16 octobre 2024, M. [M] a été dispensé de comparaître.
Aux termes de ses courriers adressés à la cour, il sollicite qu’une décision soit rendue par un juge des référés français compétent.
Par courrier du 15 octobre 2024, le conseil départemental a sollicité une dispense de comparution à l’audience et a expliqué qu’en l’absence d’arguments produits par M. [M] à l’appui de sa contestation, il sollicite la confirmation de la décision de première instance.
Par ordonnance du 14 mars 2022, M. [M] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d’envoi, avant le 29 avril 2022 à laquelle il n’a pas déféré.
Si M. [M] a adressé plusieurs courriers à la cour, ceux-ci ne contiennent aucun moyen utile de contestation de la décision de première instance.
Le pôle social qu’il a saisi n’est effectivement pas compétent matériellement pour traiter de sa demande relative au fonds de solidarité logement, le litige relevant des juridictions administratives.
De plus, sa demande réitérée d’obtenir une décision par un juge des référés est totalement inopérante.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance déférée.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de M. [M] qui succombe à l’instance.
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du 11 octobre 2021 ;
CONDAMNE M. [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT