M. [O] [P] a signé un bon de commande avec la SAS WATERAIR le 19 juillet 2016 pour l’achat et l’installation d’une piscine, avec une livraison prévue pour la semaine 47 de 2017. Après avoir engagé la SARL F.P.MULTITRAVAUX pour le terrassement et le montage, un responsable de WATERAIR a refusé la pose du liner en août 2018 en raison de l’intégration de plusieurs éléments. M. [P] a ensuite demandé la désignation d’un expert judiciaire en raison de malfaçons, ce qui a conduit à un rapport déposé en mai 2022. En octobre 2023, WATERAIR a poursuivi M. [P] pour diffamation, et ce dernier a contesté la validité de l’assignation. En réponse, WATERAIR a soutenu la régularité de son acte. Le tribunal a rejeté l’exception de nullité de M. [P], l’a condamné à verser 800 euros à WATERAIR et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00585
N° Portalis DB2G-W-B7H-IPGI
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 17 octobre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. GROUPE WATERAIR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 95
– partie demanderesse –
A l’encontre de :
Monsieur [O] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hugues BOGUET de la SELARL CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 77
– partie défenderesse –
Mme le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Mulhouse – [Adresse 3]
– partie intervenante –
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
Par devis en date du 19 juillet 2016, M.[O] [P] a signé un bon de commande avec la SAS WATERAIR pour l’achat et l’installation d’une piscine en kit avec accessoires moyennant un prix global de 11400 euros.
La livraison intervenait semaine 47 de l’année 2017.
M.[P] a pris attache avec la SARL F.P.MULTITRAVAUX, laquelle a établi un premier devis pour le terrassement et un second pour le montage de la piscine.
Le 9 août 2018, un responsable technique de la SAS GROUPE WATERAIR a refusé que soit posé le liner, n’acceptant pas l’intégration de plusieurs éléments dans la piscine.
Se plaignant de malfaçons, M.[P] a sollicité en référés devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la désignation d’un expert judiciaire par acte d’huissier de justice en date des 2 et 5 juillet 2021 à la SAS WATERAIR et à la SARL F.P. MULTITRAVAUX.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2021, le tribunal judiciaire de NIMES a désigné M. [R] [S] dont le rapport a été déposé le 12 mai 2022.
Se plaignant de propos diffamatoires de la part de M.[O] [P] la SAS GROUPE WATERAIR a saisi le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de condamnation à des dommages et intérêts par acte introductif d’instance transmis au greffe le 11 octobre 2023 et signifié le 18 octobre 2023.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées le 8 avril 2024, M.[P] sollicite du juge de la mise en état de :
– dire et juger que l’assignation délivrée par la SAS GROUPE WATERAIR est nulle subsidiairement irrecevable ;
– débouter la SAS GROUPE WATERAIR de l’ensemble de ses demandes fins et moyens ;
– condamner la SAS GROUPE WATERAIR au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses conclusions, M.[P] expose que :
– au visa de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, l’assignation doit être notifiée au ministère public sous peine de nullité de cette dernière : la demandeuse ne justifie pas de cette formalité ;
– les dispositions de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 doivent figurer dans l’assignation afin que le défendeur ait connaissance des moyens de défense dont il dispose et du délai de 10 jours après la signification de la citation dans lequel il doit faire signifier au ministère public ou au plaignant par lui élu les faits articulés qualifiés dans la citation desquels il entend prouver la vérité, la copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve. La SAS WATERAIR n’a pas fait figurer dans l’assignation les dispositions de l’article 55, ce qui méconnait l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, la SAS GROUPE WATERAIR sollicite du juge de la mise en état de :
– déclarer M.[P] irrecevable et mal fondé en ses prétentions ;
– déclarer l’assignation délivrée par la SAS GROUPE WATERAIR régulière et recevable ;
– rejeter la demande de nullité de l’assignation sollicitée par M.[P] ;
– se déclarer incompétent quant à l’examen des moyens au fond développés par M.[P] ;
– lui réserver tout droit et moyen de conclure sur le fond ;
– condamner M.[P] au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la procédure incidente.
Au soutien de ses conclusions, la SAS GROUPE WATERAIR expose que :
– au visa de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, l’acte introductif d’instance a été délivré le 18 octobre 2023 en présence de Mme la procureure de la République et que l’acte lui a été également dénoncé, ce dont elle peut justifier ;
– au visa des dispositions des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, la reproduction des dispositions de l’article 55 ne sont pas prévues à peine de nullité par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée en audience de plaidoirie incident du 12 septembre 2024 et mis en délibéré au 24 octobre 2024 par ordonnance du 12 septembre 2024. Le délibéré a été avancé au 17 octobre 2024.
A titre liminaire, les demandes et/ou moyens développés concernant le fond de l’instance et non le présent incident ne seront pas examinés. Il appartiendra au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
I) Sur la nullité de l’assignation
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 114 du Code de procédure civile dispose que aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
L’article 55 de cette même loi rappelle que quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre :
1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;
2° La copie des pièces ;
3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d’être déchu du droit de faire la preuve.
En cas de poursuites engagées sous la qualification prévues aux septième ou huitième alinéas de l’article 24 ou aux troisième ou quatrième alinéas de l’article 33, le présent article est également applicable devant la juridiction de jugement si celle-ci requalifie l’infraction sous la qualification prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32.
Sur la notification au Ministère Public
En l’espèce, la SAS WATERAIR justifie que par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, l’acte introductif d’instance transmis le 11 octobre 2023, le bordereau de pièces ainsi que l’ordonnance présidentielle valant fixation de l’acte introductif en date du 17 octobre 2023 ont été signifiés à Mme la Procureure de la République de MULHOUSE conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Sur les mentions obligatoires devant figurer dans l’acte introductif d’instance
Les dispositions sus-visées de la loi du 29 juillet 1881 n’imposent pas sous peine de nullité que l’acte introductif d’instance reproduise les termes de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881. Dès lors, l’acte introductif délivrée par la SAS WATERAIR n’encourt pas la nullité et l’exception de procédure soulevée par M.[P] sera rejetée.
II) Sur les autres demandes
M. [P] sera condamné aux dépens et au paiement à la SAS WATERAIR de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par M.[P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance;
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS l’exception de nullité soulevée par M.[O] [P] tirée de la nullité de l’assignation ;
CONDAMNONS M.[O] [P] au paiement de la somme de 800 euros (HUIT CENT EUROS) à la SAS WATERAIR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de M.[O] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M.[O] [P] aux dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024 et enjoignons le conseil de la SAS WATERAIR de conclure pour ladite audience ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,