Contexte de l’affaireMadame [L] [M] a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 10 décembre 2017 au 31 juillet 2019. Le 7 novembre 2022, Pôle emploi a notifié à Mme [M] une contrainte pour un trop-perçu de 11 334,91 euros. En réponse, elle a formé opposition le 15 novembre 2022. L’instruction de l’affaire a été clôturée le 19 septembre 2024. Demandes de France-TravailDans ses conclusions du 29 juillet 2024, France-Travail, représentant Pôle emploi, a demandé la condamnation de Mme [M] à verser 11 330,15 euros, le rejet de ses demandes reconventionnelles, ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. France-Travail a soutenu que l’opposition de Mme [M] était irrecevable car non motivée et a affirmé qu’elle avait omis de déclarer des revenus perçus parallèlement à son indemnisation. Réponses de Mme [M]Dans ses conclusions du 30 août 2024, Mme [M] a demandé le rejet de la demande de France-Travail et a formulé des demandes reconventionnelles pour un remboursement de 207,10 euros et une réparation de 12 000 euros pour préjudices. Elle a également demandé 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [M] a soutenu que l’action était prescrite et que Pôle emploi était informé de son emploi parallèle, tout en accusant Pôle emploi de négligence dans la gestion de son dossier. Recevabilité de l’oppositionSelon l’article R. 5426-22 du code du travail, l’opposition à une contrainte doit être motivée. Le tribunal a jugé que l’opposition de Mme [M] était motivée, car elle contestait être débitrice des sommes réclamées, et a donc déclaré l’opposition recevable. Prescription de l’actionL’article L. 5422-5 du code du travail stipule que l’action en remboursement d’allocations indûment versées se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, où le délai est de dix ans. Le tribunal a constaté que Mme [M] avait omis de déclarer des revenus perçus pendant sa période d’indemnisation, ce qui constituait une fausse déclaration. Par conséquent, l’action de France-Travail n’était pas prescrite. Bien-fondé de la demandeLe tribunal a déterminé que la rémunération perçue par Mme [M] ne pouvait pas être cumulée avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Ainsi, les sommes versées à Mme [M] étaient indûment perçues, et elle a été condamnée à rembourser 11 330,15 euros à France-Travail. Demandes reconventionnelles et dépensLes demandes reconventionnelles de Mme [M] ont été rejetées, car la demande de remboursement de France-Travail était fondée. En ce qui concerne les dépens, le tribunal a décidé que Mme [M] devait supporter les frais de l’instance, France-Travail n’étant pas la partie perdante. Décision finale du tribunalLe tribunal a déclaré recevable l’opposition de Mme [M], l’a condamnée à rembourser 11 330,15 euros à France-Travail, et a débouté Mme [M] de toutes ses demandes ainsi que France-Travail du surplus de ses demandes. Les dépens de l’instance ont été mis à la charge de Mme [M]. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
05 Novembre 2024
N° RG 23/07907 – N°��Portalis DB3R-W-B7H-Y3LF
N° Minute : 24/00103
AFFAIRE
FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI
C/
[L] [M]
Copies délivrées le :
à:
Me Jessica LUSARDI (copie exécutoire)
Me Christine ESPIE (CCC)
DEMANDEUR à la contrainte, défendeur à l’opposition
FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI
Pris en la personne de sa directrice régionale Ile de France
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
DEFENDERESSE à la contrainte, demanderesse à l’opposition
Madame [L] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Christine ESPIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0251
***
L’affaire a été débattue le 1er Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Virginie POLO, Juge,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.
Madame [L] [M] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à emploi du 10 décembre 2017 au 31 juillet 2019.
Le 7 novembre 2022, le directeur de Pôle emploi a signifié à Mme [M] une contrainte relative à un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à emploi d’un montant de 11 334,91 euros.
Le 15 novembre 2022, Mme [M] a formé opposition à cette contrainte.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 29 juillet 2024, France-Travail, venant aux droits de Pôle emploi, demande :
La condamnation de Mme [M] à lui verser la somme de 11 330,15 euros ;Le rejet des demandes reconventionnelles ;La condamnation de Mme [M] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que l’opposition est irrecevable en ce qu’elle n’est pas motivée. A titre subsidiaire, il soutient que Mme [M] exercé une activité professionnelle et perçu des revenus parallèlement à son indemnisation et qu’elle a omis de déclarer cette activité, de sorte que l’action en recouvrement se prescrivait par dix ans.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 30 août 2024, Mme [M] conclut au rejet de la demande. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de France-Travail à lui verser les sommes de 207,10 euros en remboursement des « frais de banque » et 12 000 euros en réparation de ses préjudices. Elle sollicite enfin la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’action est prescrite pour avoir été initiée plus de trois ans après le versement de l’allocation. Elle soutient également que Pôle emploi était nécessairement informé de son emploi parallèle. Elle soutient également que Pôle emploi a commis une négligence fautive dans la gestion de son dossier.
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article R. 5426-22 du code du travail, lorsque le directeur de Pôle-emploi émet une contrainte, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée ».
En l’espèce, il ressort des termes de l’opposition formée par Mme [M], qui indique contester la contrainte dans la mesure où elle ne s’estime pas débitrice des sommes réclamées, qu’elle est bien motivée.
L’opposition doit dès lors être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
En ce qui concerne la prescription
En vertu de l’article L. 5422-5 du code du travail, « l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’elle percevait une rémunération dans le cadre de son contrat de professionnalisation parallèlement à la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, Mme [M] a omis de la déclarer aux services de Pôle emploi.
Contrairement à ce qu’elle soutient, si les pièces qu’elle verse au débat établissent que les conseillers en charge de son dossier savaient qu’elle se trouvait alors en formation auprès de l’[4], elles ne démontrent nullement qu’ils étaient informés de ce qu’elle percevait une rémunération dans ce cadre.
Il s’ensuit qu’en ne renseignant pas la perception de cette rémunération à l’occasion de l’actualisation périodique de sa situation, Mme [M] a bien procédé à de fausses déclarations. Pôle emploi disposait en conséquence d’un délai de dix ans pour solliciter le recouvrement des sommes indument versées, de sorte que son action ne saurait être regardée comme prescrite.
En ce qui concerne le bienfondé de la demande
Il résulte des dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail qu’ont « droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure et dont […] la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage ». L’article 31 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage précise que « les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la rémunération dont a bénéficié Mme [M] ne pouvait être cumulée avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi, de sorte que cette dernière lui a été indument versée.
Il convient dès lors de mettre à sa charge la somme de 11 330,15 euros à verser à France-Travail.
Sur les demandes reconventionnelles
La demande de remboursement présentée par France-Travail étant fondée, aucune faute ne saurait lui être imputée en raison de l’émission de la contrainte litigieuse. Les demandes indemnitaires présentées par Mme [M] doivent dès lors être rejetées.
Sur les dépens et les frais de l’instance
France-Travail n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme [M] une somme au titre des frais exposés par France-Travail et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Mme [M] les dépens de l’instance.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [L] [M].
MET à la charge de Madame [L] [M] la somme de 11 330,15 euros à payer à France-Travail.
DÉBOUTE Madame [L] [M] de l’ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE France-Travail du surplus de ses demandes.
MET à la charge de Madame [L] [M] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,