M. [X] [U] et Mme [K] [J] ont acheté un parquet auprès de Leroy-Merlin et ont engagé M. [Z] [R] pour la pose de ce parquet, ainsi que de la sous-couche et des plinthes, pour un montant total de 2.400 €. Les travaux ont été réalisés entre le 14 et le 18 décembre 2020. Suite à des désordres constatés, tels que des coupes inappropriées et des écarts entre les lames, les consorts [U]-[J] ont assigné M. [R] en référé pour obtenir une expertise judiciaire et des attestations d’assurance. Le juge a ordonné une expertise et a condamné M. [R] à produire ses attestations d’assurance sous astreinte. M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance, contestée en totalité. Les parties ont formulé leurs prétentions respectives, M. [R] demandant la réforme partielle de l’ordonnance et M. [X] [U] et Mme [K] [J] demandant la confirmation de celle-ci. La cour a finalement infirmé l’ordonnance, débouté les consorts de leur demande d’attestation d’assurance, et partagé les dépens entre les parties.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°396/2024
N° RG 23/01367 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PMEP
I.MM/KM
Décision déférée du 18 Février 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse
( 22/00014)
C.LOUIS
[Z] [R]
C/
[X] [U]
[K] [J]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
*
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
*
ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
*
APPELANT
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024
E. VET, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffière de chambre
M. [X] [U] et Mme [K] [J] ont acquis le 29 juin 2020, auprès de la société Leroy-Merlin un parquet à poser pour le prix de 2.831,02 €.
Selon devis accepté n°DC0028 du 9 décembre 2020 d’un montant de 2400 €, ils ont confié à M. [Z] [R] exerçant sous l’enseigne MF Réalisations la pose de la sous-couche, du parquet flottant, et des plinthes sur une surface de 93 m 2.
Ces travaux ont été réalisés à leur domicile entre le 14 et le 18 décembre 2020.
Les consorts [U]-[J] ont sollicité de M.[R] la reprise de divers désordres, à savoir, coupes trop courtes en bout de ligne, passages de portes mal coupés et comblés avec un joint acrylique marron, écarts importants entre les lames, plinthes mal taillées au niveau des angles, soulèvement de certaines planches au niveau de la cuisine.
Par exploit du 28 décembre 2021, M.[X] [U] et Mme [K] [J] ont fait assigner M. [Z] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire et d’obtenir sous astreinte la communication d’une attestation d’assurance responsabilité civile et d’une attestation responsabilité décennale.
Cet exploit a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses et M.[R] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 février 2022, au visa des articles 145 du code de procédure civile et des articles 263 et suivants du code de procédure civile, le juge des référés a :
– ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise, avec pour mission de :
* visiter les lieux en présence de toutes parties intéressées,
* procéder à l’audition de tout sachant,
* prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission des conventions intervenues entre les parties,
* vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance, décrire les travaux,
* rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
* décrire les ouvrages,
* dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
* dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
* dans l’affirmative et en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
* dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en ‘uvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration, dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
* dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
* rechercher tous tes éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
* indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
* préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
* indiquer les préjudices éventuellement subis,
– condamné M. [Z] [R] à produire son attestation d’assurance responsable civile et décennale dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
– dit qu’à défaut d’une telle production, il sera condamné à payer une astreinte de 150 euros par jour de retard,
– dit que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en ‘uvre,
– dit que le juge de l’exécution reste compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle,
– condamné les parties requérantes au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 14 avril 2023, M. [Z] [R] a relevé appel de cette ordonnance dont il critique l’ensemble des dispositions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024.
L’affaire, initialement prévue à l’audience du 22 janvier 2024, a été renvoyée à l’audience du 26 juin 2024.
Prétentions des parties
Vu les conclusions notifiées le 16 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de M.[Z] [R] demandant à la cour, de :
– le recevoir en son appel,
– réformer partiellement l’ordonnance entreprise du 18 février 2022,
– juger qu’il a communiqué une attestation d’assurance,
– juger qu’ayant déclaré ne pas avoir souscrit d’assurance responsabilité civile décennale, il ne saurait y avoir lieu à astreinte, ni condamnation à produire une attestation d’assurance responsabilité décennale.
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions notifiées le 15 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de
M.[X] [U] et Mme [K] [J] demandant à la cour, de :
– débouter l’appelant de ses demandes,
– confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 18 février 2022 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
– condamner M. [Z] [R] à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [Z] [R] aux entiers dépens de la procédure.
La cour n’est saisie par les conclusions de l’appelant que de la seule disposition du jugement ayant ordonné la communication sous astreinte des attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale de M.[R].
M.[R] verse désormais aux débats une attestation responsabilité civile vie privée, inclue dans son assurance habitation souscrite auprès de Allianz Habitation, pour la période du 22 juin 2022 au 22 juin 2023. Il précise qu’il s’agit de la seule garantie dont il bénéficie et confirme ne pas avoir souscrit d’assurance couvrant sa responsabilité décennale.
M.[X] [U] et Mme [K] [J] font valoir que l’attestation produite correspond à une assurance responsabilité civile ‘vie privée’ qui ne garantit pas la responsabilité professionnelle de M.[R] lequel supportait en outre l’obligation de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité décennale.
Il n’y a pas lieu dans le cadre de la présente instance en référé de tirer les conséquences de l’absence de souscription par M.[R] des garanties responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale.
Il convient simplement de constater que M.[R] admet n’avoir souscrit aucune autre garantie que celle couvrant sa responsabilité civile dans le cadre de sa vie privée.
La cour apprécie l’opportunité d’une injonction de communiquer des pièces au regard des éléments versés aux débats à la date ou elle statue. En l’espèce, eu égard à la reconnaissance par M.[R] de ce qu’il n’a souscrit ni garantie responsabilité civile professionnelle, ni assurance couvrant sa responsabilité décennale, il n’y a pas lieu de le condamner à justifier de ces garanties.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée.
Il convient de faire masse des dépens qui seront supportés par chacune des parties à concurrence de moitié.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par M.[X] [U] et Mme [K] [J] sur le fondement de l’article 700 du cpc.
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déboute M.[X] [U] et Mme [K] [J] de leur demande tendant à la condamnation de M.[R] à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale.
Partage les dépens de première instance et d’appel par moitié entre les parties.
Déboute M.[X] [U] et Mme [K] [J] de leur demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M.DEFIX