Monsieur [J] [K] et Madame [T] [V] ont assigné en référé Monsieur [S] [W], la SASU CONFORT ECO HABITAT et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE pour obtenir la communication d’une facture, un remboursement de 35.870,86 euros pour des travaux nécessaires à la résolution de désordres constatés, la désignation d’un expert judiciaire, ainsi que des indemnités au titre des frais de justice. Ils soutiennent que des infiltrations d’eau dans leur maison, acquise en avril 2023, résultent de travaux d’étanchéité mal réalisés par la SASU CONFORT ECO HABITAT.
En réponse, la SASU CONFORT ECO HABITAT a assigné en référé la SASU CONCEPT HABITAT SUR et la SMABTP, demandant une intervention forcée et une jonction des procédures. Lors de l’audience, les demandeurs ont maintenu leurs prétentions, tandis que Monsieur [S] [W] a contesté la demande de provision et d’expertise, arguant que les dommages pourraient être liés à des travaux effectués par les époux [K]-[V] eux-mêmes. Le juge a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer les causes des désordres et a rejeté certaines demandes, tout en condamnant les époux [K]-[V] aux dépens. L’expert désigné devra examiner les travaux réalisés, leur conformité et les responsabilités éventuelles, et rendre son rapport dans un délai de six mois. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00420 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QANY
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 13 septembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [J] [K]
demeurant [Adresse 3] [Localité 14]
représenté par Maître Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0586
Madame [T] [V]
demeurant [Adresse 3] [Localité 14]
représentée par Maître Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0586
répertoire général n°24/683
S.A.S.U. CONFORT ECO HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 16]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postuant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Maryse DIOCOS, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : D1919
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [S] [W]
demeurant [Adresse 4] [Localité 10]
représenté par Maître Benoît PRUVOST de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D’AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0246
S.A.S. CONFORT ECO HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 16]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Maryse DIOCOS, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : D1919
Compagnie d’assurance AXA, en qualité d’assureur de la SASU CONFORT ECO HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 6]e [Localité 15]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
répertoire général n°24/683
S.A.S.U. CONCEPT HABITAT SUR
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 13]
non comparante ni constituée
Société SMABTP, en qualités d’assureur de la société CONCEPT HABITAT SUR
dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 9]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 22, 23 et 25 avril 2024, Monsieur [J] [K] et Madame [T] [V] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry Monsieur [S] [W], la SASU CONFORT ECO HABITAT et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 1641 du code civil et des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
– Condamner in solidum Monsieur [S] [W] et la SASU CONFORT ECO HABITAT, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer la facture de la SASU CONFORT ECO HABITAT relative aux travaux réalisés avant la vente ;
– Condamner à titre provisionnel Monsieur [S] [W] à verser à Monsieur [J] [K] et Madame [T] [V] la somme non sérieusement contestable de 35.870,86 euros (montant du devis validé par l’expert et indemnisé de la société FRANQUERIC) à titre de remboursement des travaux qui devront être entrepris pour résoudre les désordres constatés ;
– Désigner un expert judiciaire avec pour mission notamment de :
– « dire si les travaux réalisés avant la vente ont été de nature à résoudre les désordres constatés ; (…)
– en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter, à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maitre d’œuvre des requérants et par les entreprises qualifiées de leur choix, sous contrôle de bonne fin de l’expert, qui, en tel cas, déposera au secrétariat greffe un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ».
– Condamner in solidum Monsieur [S] [W] et la SASU CONFORT ECO HABITAT à verser à Monsieur [J] [K] et Madame [T] [V] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner in solidum Monsieur [S] [W] et la SASU CONFORT ECO HABITAT aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00420.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, la SASU CONFORT ECO HABITAT a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SASU CONCEPT HABITAT SUR et la SMABTP, au visa des articles 325 et 331 du code de procédure civile, aux fins de voir :
– Donner acte à la SASU CONFORT ECO HABITAT de ce que la présente assignation est engagée sans approbation de la demande principale et, au contraire, sous les plus expresses réserves de fait et de droit quant au bien fondé des réclamations ainsi que de la mise en cause de sa responsabilité objet de l’action initiale engagée par Monsieur [J] [K] et Madame [T] [V] ;
– Déclarer la SASU CONFORT ECO HABITAT recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée avec appel en garantie de la SASU CONCEPT HABITAT SUR et de son assureur, la SA SMABTP ;
– Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale RG n°24/00420 ;
– Rendre commune et opposable à la SASU CONCEPT HABITAT SUR et à son assureur, la SA SMABTP, l’ordonnance à intervenir ;
– Dire que les frais de l’expertise seront à la charge de Monsieur [J] [K] et Madame [T] [V] ;
– Condamner la SASU CONCEPT HABITAT SUR et son assureur la SA SMABTP à verser à la SASU CONFORT ECO HABITAT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la SASU CONCEPT HABITAT SUR et son assureur, la SA SMABTP, aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00683.
Les deux dossiers ont été appelés ensemble à l’audience du 13 septembre 2024.
A l’audience du 13 septembre 2024, Monsieur [J] [K] et Madame [T] [V], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions n°1 aux termes desquelles ils maintiennent leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d’instance sollicitant en outre du juge des référés de :
– Débouter la SA AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes ;
– Débouter Monsieur [S] [W] de sa demande d’extension à la mesure d’expertise ;
– Constater que la facture de la SASU CONFORT ECO HABITAT n’a été communiquée qu’après l’engagement de la procédure et, qu’en conséquence, Monsieur [J] [K] et Madame [T] [V] se désistent de leur demande de communication de pièces sous astreinte.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [J] [K] et Madame [T] [V] exposent que :
– par acte du 28 avril 2023, ils ont acquis auprès de Monsieur [S] [W] une maison d’habitation construite en 2018,
– selon déclaration de sinistre du 15 avril 2021, la salle de bain de ladite maison a fait l’objet d’un dégât des eaux pour lequel l’expert, désigné par l’assureur dommages-ouvrage, a relevé que les dommages observés proviennent d’un défaut d’étanchéité des terrasses situées à l’étage supérieur de la maison,
– l’expert a préconisé le remplacement intégral du complexe d’étanchéité des terrasses et estimé le montant des travaux réparatoires à la somme de 35.870,86 euros selon devis établi par la société FRANQUERIC le 5 novembre 2021,
– cette somme a été versée à titre d’indemnité à Monsieur [S] [W] par son assureur dommages-ouvrage,
– les travaux d’étanchéité réalisés par la SASU CONFORT ECO HABITAT, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, ont fait l’objet d’une réception sans réserves le 3 février 2023,
– après avoir emménagé, ils ont constaté l’apparition de nouvelles infiltrations pour lesquelles un second expert, désigné par l’assureur dommages-ouvrage, a pu constater que les travaux de réfection de l’étanchéité préconisés en 2021 n’ont pas été réalisés conformément aux préconisations de l’expert, telles que détaillées dans son précédent rapport daté du 14 août 2023,
– l’expert a conclu que les dommages actuels résultent de l’absence d’exécution des travaux pourtant indemnisés, précisant que l’entreprise ayant procédé aux travaux n’est pas celle que l’expert avait retenu puisqu’elle n’était ni qualifiée ni assurée pour les travaux à réaliser,
– lors des opérations d’expertise amiable, plusieurs défauts et non conformités qu’ils ignoraient jusque là ont pu être relevés alors même qu’ils étaient déjà connus de Monsieur [S] [W] selon les termes du rapport d’expertise daté du 14 août 2023,
– malgré des démarches amiables, aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties.
Monsieur [S] [W], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite, au visa des articles 138, 145, 484, 696 et 700 du code de procédure civile, du juge des référés de :
Sur la demande de condamnation à communiquer sous astreinte la facture établie par la SASU CONFORT ECO HABITAT,
– Juger que la demande est devenue sans objet par la production qui en est faite par Monsieur [S] [W] ;
En conséquence,
– Débouter Monsieur [J] [K] et Madame [T] [V] de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [S] [W] et de la SASU CONFORT ECO HABITAT à leur communiquer la facture sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 35.870,86 euros,
– Juger qu’en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, la demande de condamnation de Monsieur [S] [W] au paiement de la somme de 35.870,86 euros à titre provisionnel formée par Monsieur [J] [K] et Madame [T] [V] est mal fondée ;
En conséquence,
– Débouter Monsieur [J] [K] et Madame [T] [V] de leur demande de provision formée à ce titre ou à tout le moins, la réduire à la somme de 10.969,89 euros.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire,
– Donner acte à Monsieur [S] [W] de ses plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondée de la demande de désignation d’un expert judiciaire sollicitée par Monsieur [J] [K] et Madame [T] [V] ;
– Juger que les chefs de missions d’expertise, tels que proposés par Monsieur [J] [K] et Madame [T] [V], sont insuffisants :
En conséquence,
– Ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission notamment de :
– « rechercher et décrire l’étendue ainsi que les causes de la perte d’étanchéité du toit terrasse et des dommages constatés sur la façade par POLYEXPERT CONSTRUCTION dans son rapport d’expertise établi le 14 août 2023, et notamment, dire si elles sont liées à une malfaçon inhérente à la conception de la maison, si elles résultent des travaux d’étanchement effectués par CEH ou si elles résultent de (ou ont été aggravés par) la pose et la dépose de panneaux photovoltaïques sur le toit terrasse par les époux [K]-[V] ou de toute autre cause,
– déterminer si les dommages et risques de sinistres existaient au jour de la vente de la maison aux époux [K]-[V],
– plus précisément, rechercher si une quelconque perte d’étanchéité du toit terrasse a pu être engendrée ultérieurement à la vente, notamment consécutivement à l’installation et à la dépose de panneaux photovoltaïques sur le toit terrasse de la maison en août 2023 par les époux [K]-[V] ».
Sur la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Juger que Monsieur [S] [W] ne saurait être qualifié de partie perdante au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre d’une action en référé fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ;
En conséquence,
– Débouter Monsieur [J] [K] et Madame [T] [V] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Réserver les dépens.
Pour s’opposer aux demandes formées par Monsieur [J] [K] et Madame [T] [V], Monsieur [S] [W] fait valoir que :
– en août 2023, les époux [K]-[V] ont fait installer sur le toit des panneaux photovoltaïques directement fixés sur la toiture et raccordés au réseau électrique de la maison fragilisant ainsi le complexe d’étanchéité de la toiture,
– les malfaçons alléguées relatives au défaut d’étanchéité du toit terrasse ne peuvent être considérées comme des vices cachés,
– en effet, il a légitimement pu croire que, compte tenu de ses compétences et de sa réputation, la SASU CONFORT ECO HABITAT allait réaliser les travaux d’étanchéité tels que préconisés par l’expert,
– selon les termes de l’acte de vente, les époux [K]-[V] ont été informés dès l’avant contrat de la déclaration de sinistre afférente au défaut d’étanchéité du toit terrasse,
– il n’est pas exclu que l’installation des panneaux photovoltaïques par la partie demanderesse ait concouru, si ce n’est causé, la perte d’étanchéité du toit terrasse de sorte que l’expert devra prendre en compte ce paramètre.
En réplique, Monsieur [J] [K] et Madame [T] [V] font valoir que, contrairement aux allégations de Monsieur [S] [W], Monsieur [J] [K] n’est pas un professionnel du bâtiment de sorte qu’il ne disposait pas des compétences nécessaires pour apprécier ou non la nature et la qualité des travaux mis en œuvre par la SASU CONFORT ECO HABITAT.
Ils soutiennent encore que Monsieur [S] [W] a engagé sa responsabilité et son obligation à réparation par le simple fait d’affirmer dans l’acte de vente que les travaux avaient été réalisés.
Pour s’opposer à l’extension de mission sollicitée, ils rappellent que les dommages étaient antérieurs à la pose des panneaux photovoltaïques, et donc à la vente, lesquels ont été installés par une entreprise qualifiée et habilitée à l’aide d’un système conçu pour ne pas dégrader l’étanchéité, et ce sans aucune fixation ni percement.
La SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
– Constater qu’il est inéluctable que les garanties délivrées à la SASU CONFORT ECO HABITAT par la SA AXA FRANCE IARD n’auront pas vocation à s’appliquer dans le cadre d’une procédure au fond, dès lors que les travaux réalisés au sein du pavillon à l’origine des dommages allégués ne correspondant aux activités assurées par la concluante ;
– Juger en conséquence que les consorts [K]-[V] ne justifient pas d’un motif légitime à l’appui de leur demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD, qui doit tendre à la conservation ou à l’établissement de faits en vue d’un litige futur ;
– Rejeter la demande d’expertise judiciaire dirigée contre la SA AXA FRANCE IARD ;
– Mettre hors de cause la SA AXA FRANCE IARD ;
– Condamner les consorts [K]-[V] au paiement d’une somme de 1.000 euros à la SA AXA FRANCE IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner les consorts [K]-[V] aux dépens.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la SA AXA FRANCE IARD soutient que :
– la présente instance étant manifestement vouée à l’échec, il n’existe pas de motif légitime à ce qu’elle soit partie aux opérations d’expertise,
– comme l’a relevé l’expert dans son rapport du 14 août 2023, les travaux entrepris par la SASU CONFORT ECO HABITAT, à savoir des travaux d’étanchéité, de zinguerie, de plâterie et de peinture, n’ont aucun lien avec les activités déclarées,
– elle est dès lors fondée à dénier sa garantie pour défaut d’activités déclarées et ce, conformément aux termes des conditions générales de sa police.
En réplique à la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [J] [K] et Madame [T] [V] font valoir que les travaux mis en œuvre par la SASU CONFORT ECO HABITAT, à savoir la dépose de la toiture et la couverture du toit terrasse, sont bien couverts par la police d’assurance souscrite.
Ils soutiennent que, en tout état de cause, il n’appartient pas à la juridiction des référés de se prononcer sur l’étendue des garanties souscrites et qu’en conséquence il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la SA AXA FRANCE IARD.
La SASU CONFORT ECO HABITAT, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée et s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance.
Pour s’opposer à la demande de mise hors de cause de son assureur AXA, la SASU CONFORT ECO HABITAT expose que l’examen des conditions d’application des contrats d’assurance souscrits ne relève pas de la juridiction des référés. Elle précise que la discussion juridique sur la détermination de la nature des travaux réalisés est prématurée au stade du référé et en amont de toute expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes en intervention forcée, elle expose qu’elle a sous-traité une partie des travaux à la SASU CONCEPT HABITAT SUR, assurée auprès de la SMABTP au titre de sa responsabilité civile décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle.
La SMABTP, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
– Ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 24/00420 et 24/00683 ;
– Rejeter les demandes de condamnation présentées à son encontre par la SASU CONFORT ECO HABITAT et dire n’y avoir lieu à référé sur ce point ;
– Donner acte à la SMABTP qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien fondé de la demande d’expertise judiciaire ;
– Débouter la SASU CONFORT ECO HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
– Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SMABTP soutient que la condamnation provisionnelle sollicitée par les parties demanderesses est prématurée au motif que les dommages allégués ne sont pas avérés et n’ont pas fait l’objet d’un examen par un tiers indépendant des parties.
Bien que régulièrement assignée, la SASU CONCEPT HABITAT SUR n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, les deux affaires ont été mises en délibéré au 15 octobre 2024.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger» ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
A titre liminaire, il convient de constater que Monsieur [J] [K] et Madame [T] [V] se sont désistés de leur demande de communication de pièces compte tenu de son exécution par Monsieur [S] [W].
Sur la jonction des procédures et les interventions forcées
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00420 et RG 24/00683, sous le numéro de l’instance la plus ancienne, soit le numéro 24/00420.
Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Conformément à l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que la SASU CONFORT ECO HABITAT a sous-traité une partie des travaux du bien objet de la présente procédure à la SASU CONFORT HABITAT SUR, laquelle est assurée auprès de la SMABTP.
Dès lors, ces dernières présentent un intérêt à ce que l’ordonnance soit rendue commune à la SASU CONCEPT HABITAT SUR et son assureur, la SA SMABTP.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD
La SA AXA FRANCE IARD sollicite sa mise hors de cause au motif que les travaux effectués par la SASU CONFORT ECO HABITAT sont exclus des garanties souscrites par son assurée.
La SASU CONFORT ECO HABITAT, Monsieur [J] [K] et Madame [T] [V] s’opposent à cette demande de mise hors de cause.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer la nature des travaux réalisés ni d’analyser le champ d’application des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par la SASU CONFORT ECO HABITAT, ces appréciations relevant du juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SASU CONFORT ECO HABITAT.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il convient de constater que les parties s’opposent tant sur l’interprétation des clauses du contrat de vente que sur la détermination des responsabilités et l’étendue de leurs garanties.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer les responsabilités et l’étendue des garanties, relevant du juge du fond pour apprécier, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le motif légitime. Il lui appartient seulement de s’assurer que la demande d’expertise est suffisamment caractérisée dans ses éléments probants de commencement de preuve et dans son fondement légal et qu’elle n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [J] [K] et Madame [T] [V] justifient par la production de leur titre de propriété, de la déclaration de sinistre du 15 avril 2021, du rapport d’expertise dommages ouvrage du 14 janvier 2022, du devis établi par la société FRANQUERIC le 5 novembre 2021, du procès-verbal de réception des travaux établi le 3 février 2023 par la SASU CONFORT ECO HABITAT, du rapport d’expertise du 14 août 2023, du compte-rendu de visite de l’architecte daté du 26 septembre 2023, du courrier recommandé valant mise en demeure adressé le 7 novembre 2023 à Monsieur [W], rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission confiée à l’expert il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
En l’espèce, il y a lieu de considérer qu’il n’appartient pas à l’expert d’autoriser une partie à faire procéder à des travaux qu’il estimerait indispensables. Dès lors, il convient d’écarter de la mission suggérée par les parties demanderesses le point suivant :
– « en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter, à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maitre d’œuvre des requérants et par les entreprises qualifiées de leur choix, sous contrôle de bonne fin de l’expert, qui, en tel cas, déposera au secrétariat greffe un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ».
Sur les compléments de mission sollicités par Monsieur [S] [W], il convient, au regard des pièces versées aux débats et des explications des parties, de faire droit aux demandes.
De la même manière et comme suggéré par les parties demanderesses aux termes de leurs écritures, il convient de préciser la mission de l’expert en ce qu’il devra « dire si les travaux réalisés avant la vente ont été de nature à résoudre les désordres constatés ».
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [J] [K] et Madame [T] [V].
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Monsieur [J] [K] et Madame [T] [V] sollicitent la condamnation de Monsieur [S] [W] à leur verser la somme de 35.870,86 euros au titre du remboursement des travaux qui devront être entrepris pour résoudre les désordres constatés.
L’octroi de la provision suppose que soit préalablement établies les responsabilités.
Or, la détermination des responsabilités relève de l’appréciation du juge du fond et excède la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, comme rappelé supra.
En outre, la mesure d’expertise ordonnée aura précisément pour objet de déterminer la nature, la cause, l’étendue des désordres, les mesures de nature à y remédier et, par voie de conséquence, leur coût.
Il convient donc de retenir que la demande provisionnelle en paiement se heurte à une contestation sérieuse et est prématurée au regard des éléments rapportés.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés. En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [T] [V] aux dépens, dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles
En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [J] [K] et Madame [T] [V] se sont désistés de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
DECLARE recevables les mises en cause de la SASU CONCEPT HABITAT SUR et la SA SMABTP ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00420 et RG 24/00683, sous le numéro de l’instance la plus ancienne, soit le numéro 24/00420 ;
REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la SA AXA FRANCE IARD ;
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder :
Monsieur [R] [I]
expert près les cours d’appel de Paris et de Versailles
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 18]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
* se rendre sur les lieux situé au [Adresse 3] à [Localité 14] après y avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation, tels que figurant dans l’ensemble des pièces des demandeurs à l’expertise, et,
En procédant désordre par désordre :
– détailler l’origine des désordres, leurs causes (défaut de conception, de conseil ou d’exécution, malfaçon, non-façon, inachèvement) et leur étendue ;
– dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels ;
– dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art ;
– dire si les travaux réalisés avant la vente ont été de nature à résoudre les désordres constatés ;
– fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quel intervenant ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
– donner son avis sur l’existence des désordres au moment de la vente ;
– donner son avis sur le caractère visible du désordre au moment de la vente, pour un profane d’une part et un professionnel de l’immobilier d’autre part ;
– indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
*rechercher et décrire l’étendue ainsi que les causes de la perte d’étanchéité du toit terrasse et des dommages constatés sur la façade par POLYEXPERT CONSTRUCTION dans son rapport d’expertise établi le 14 août 2023, et notamment, dire si elles sont liées à une malfaçon inhérente à la conception de la maison, si elles résultent des travaux d’étanchement effectués par la SASU CONFORT ECO HABITAT ou si elles résultent de (ou ont été aggravés par) la pose et la dépose de panneaux photovoltaïques sur le toit terrasse par les époux [K]-[V] ou de toute autre cause,
*plus précisément, rechercher si une quelconque perte d’étanchéité du toit terrasse a pu être engendrée ultérieurement à la vente, notamment consécutivement à l’installation et à la dépose de panneaux photovoltaïques sur le toit terrasse de la maison en août 2023 par les époux [K]-[V],
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Évry sis [Adresse 12] à [Localité 17], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
– en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
– en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [J] [K] et Madame [T] [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] à [Localité 17] ([Courriel 19] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [J] [K] et Madame [T] [V] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [T] [V] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,