Conflit relatif à la résiliation de mandats de gestion immobilière et aux obligations contractuelles des parties impliquées

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Conflit relatif à la résiliation de mandats de gestion immobilière et aux obligations contractuelles des parties impliquées
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Contexte de l’affaire

Le 14 avril 2024, Monsieur [Y] [G] [N] a résilié deux mandats de gestion confiés à la SAS L’IMMOBILIER SUR MESURE, concernant des biens situés à [Localité 8] et [Localité 6].

Procédure judiciaire

Monsieur [Y] [G] [N] a cité la SAS L’IMMOBILIER SUR MESURE et la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de Nîmes par actes de commissaire de justice en septembre 2024, demandant des condamnations provisionnelles pour des loyers impayés, des cautions indûment conservées et des dommages-intérêts.

Audience et absence des parties

L’affaire a été entendue le 2 octobre 2024. La SAS L’IMMOBILIER SUR MESURE n’était pas présente ni représentée, ayant été régulièrement citée. La SA AXA France IARD, bien que régulièrement assignée, n’était également pas présente.

Motifs des demandes provisionnelles

Monsieur [Y] [G] [N] a soutenu n’avoir jamais reçu les comptes de gestion et a évoqué des loyers non perçus ainsi qu’une obligation de paiement de cautions. Il a également mentionné un préjudice dû à l’attitude de la SAS L’IMMOBILIER SUR MESURE.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté les demandes provisionnelles, considérant que Monsieur [Y] [G] [N] n’a pas démontré une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable. Les dépens ont été laissés à sa charge.

Conclusion de la décision

La décision a été rendue par la 1ère vice-présidente, avec mention de l’exécution provisoire de droit.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nîmes
RG n°
24/00592
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00592 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KURA
Me Laurence JACQUES FERRI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 06 NOVEMBRE 2024

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [Y] [Z] [G] [N]
né le 24 Juin 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSES

S.A.S. L’IMMOBILIER SUR MESURE, enregistrée au RCS de NIMES sous le n° 840565 329, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (contrat n° 10289425804)., dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 02 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.


MINUTE N°
RG – N° RG 24/00592 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KURA
Me Laurence JACQUES FERRI

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 avril 2024, Monsieur [Y] [G] [N] a résilié les deux mandats de gestion confiés à la SAS L’IMMOBILIER SUR MESURE, concernant :
– un bien situé [Adresse 1] à [Localité 8],
– un bien situé [Adresse 2] à [Localité 6].

Par actes de commissaire de justice des 5 et 16 septembre 2024, Monsieur [Y] [G] [N] a fait citer la SAS L’IMMOBILIER SUR MESURE et la SA AXA FRANCE IARD devant madame la présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé aux fins de voir, au visa des articles 1991, 1992, 1993 du Code civil :
– CONDAMNER, à titre provisionnel, la SAS L’IMMOBILIER SUR MESURE et la SA AXA FRANCE IARD, « conjointement et solidairement », au paiement de la somme de :
– 2 813,64 €, au titre des loyers de la maison de [Localité 6],
– 1 283,12 €, au titre des loyers du T1 de la résidence [7],
– 1 200 € au titre des cautions indûment conservées,
– 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
– CONDAMNER encore la SAS L’IMMOBILIER SUR MESURE et la SA AXA FRANCE
IARD, « conjointement et solidairement », au paiement de la somme 1 820 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, tenant les mises en demeure infructueuses adressées, les frais de représentation dans la présente procédure ;
– CONDAMNER encore la SAS L’IMMOBILIER SUR MESURE et la SA AXA FRANCE
IARD, « conjointement et solidairement », aux entiers dépens de l’instance.

L’affaire est venue à l’audience du 2 octobre 2024.

A cette audience, Monsieur [Y] [G] [N] a repris oralement les termes de ses assignations auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.

La SAS L’IMMOBILIER SUR MESURE pour laquelle le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour la rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (pli revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ») une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement citée en les formes de l’article 659 du Code de procédure civile. Elle n’est ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

La SA AXA France IARD en sa qualité d’assurance responsabilité civile immobilière de l’IMMOBILIER SUR MESURE bien que régulièrement assignée (signification à personne morale étude) n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] [G] [N] a confié deux mandats de gestion à la SAS L’IMMOBILIER SUR MESURE concernant un bien situé [Adresse 1] à [Localité 8] et un bien situé [Adresse 2] à [Localité 6]

Par courrier du 14 avril 2014, Monsieur [G] a résilié les mandats de gestions susvisés indiquant de multiples inexécutions des obligations contractuelles.

La SAS L’IMMOBILIER a pris note de la résiliation par mail le 16 avril 2024.

Monsieur [Y] [G] soutient n’avoir jamais reçu les comptes de gestion de la SAS L’IMMOBILIER SUR MESURE, concernant les deux biens susvisés. Il indique que n’a pas été répercutée la perception des loyers de la maison [Localité 6] de mars 2024 à mai 2024, soit 2 813,64 euros ainsi que des loyers du T1 de la résidence [7] de février 2023 à mai 2024, soit 1 283,12 euros.

Toujours selon le demandeur, la SAS L’IMMOBILIER aurait également une obligation de paiement d’un montant de 1 200 euros, conformément au montant des cautions perçues.

Enfin, Monsieur [Y] [G] [N] évoque un préjudice ouvrant droit à dommages-intérêts tenant l’attitude passive et fuyante de la SAS L’IMMOBILIER SUR MESURE.

Monsieur [Y] [G] [N] ne démontre toutefois pas avec l’évidence requise devant le juge des référés une obligation d’indemnisations non sérieusement contestable au titre de la responsabilité contractuelle de la SAS L’IMMOBILIER SUR MESURE et de son assureur.

Par conséquent, les demandes provisionnelles sont rejetées.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [Z] [G] [N] conserve la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,

Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,

REJETTE l’ensemble des demandes provisionnelles ;

LAISSE les dépens à la charge Monsieur [Y] [G] [N] ;

RAPPELLE que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La 1ère vice-présidente


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