Affiliation de Monsieur [Z] [S]Monsieur [Z] [S] est affilié au régime de la CIPAV depuis le 1er janvier 2020 en tant que concepteur en architecture. Contrainte émise par l’URSSAFLe 11 mars 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [S] pour le paiement de 3 358,95 euros, correspondant à des cotisations et contributions sociales pour l’année 2022, après une mise en demeure restée sans effet. Opposition à la contrainteMonsieur [S] a formé une opposition à cette contrainte le 10 avril 2024, contestant sa validité. L’affaire a été plaidée le 5 septembre 2024. Arguments de l’URSSAFL’URSSAF a soutenu que la contrainte était justifiée, affirmant que Monsieur [S] était domicilié à l’adresse mentionnée lors de l’émission de la contrainte et qu’il avait l’obligation de cotiser en tant que travailleur indépendant. Arguments de Monsieur [Z] [S]Monsieur [S] a demandé la déclaration d’incompétence du tribunal d’Evreux, arguant qu’il était domicilié à Fort de France en Martinique. Il a également contesté la validité de la mise en demeure et de la contrainte, affirmant ne pas avoir reçu de notification adéquate. Décision sur l’incompétence territorialeLe tribunal a rejeté l’exception d’incompétence, établissant que Monsieur [S] était domicilié à l’adresse indiquée lors de la signification de la contrainte. Régularité de la mise en demeureLe tribunal a jugé que la mise en demeure du 31 janvier 2024 avait été régulièrement notifiée et contenait les informations nécessaires pour que Monsieur [S] puisse comprendre ses obligations. Validité de la contrainteLa contrainte a été validée, le tribunal ayant constaté que les cotisations avaient été calculées conformément aux barèmes en vigueur et que Monsieur [S] n’avait pas prouvé l’invalidité de la créance. Demande de dommages et intérêtsMonsieur [S] a demandé des dommages et intérêts pour le stress causé par les manquements procéduraux de l’URSSAF, mais le tribunal a rejeté cette demande, ne constatant aucune faute de l’organisme. Condamnation aux dépensMonsieur [S] a été condamné aux dépens de l’instance, et aucune application de l’article 700 du code de procédure civile n’a été jugée nécessaire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 514/24
RG N° : N° RG 24/00183 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVOJ
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 31 Octobre 2024
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE – [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale BERTE, avocat au barreau de MARTINIQUE substitué par Me Céline GRUAU, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
Monsieur [Z] [S] est affilié au régime de la CIPAV à compter du 1 janvier 2020 en sa qualité de concepteur en architecture.
Après une mise en demeure du 31 janvier 2024 restée sans effet, le 11 mars 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) a émis à l’encontre de Monsieur [S] une contrainte pour le paiement de la somme de 3 358,95 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, outre des majorations de retard, portant sur l’année 2022.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [S] par acte d’huissier du 27 mars 2024.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux le 10 avril 2024, Monsieur [S] a formé une opposition à cette contrainte faisant état de la nullité de celle-ci.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 5 septembre 2024.
A l’audience, l’URSSAF ILE DE France représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Valider le bienfondé de la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF d’un montant global de 3 358,95 euros représentant la somme des cotisations dues (3199 euros) et des majorations de retard y afférent (159,95 euros) ; Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [S] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-3 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce ; Condamner Monsieur [S] à payer à l’URSSAF la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée, l’URSSAF affirme que lors de l’émission de la contrainte le cotisant demeurait au [Adresse 1] à [Localité 6], le courrier de saisine et la signification de la contrainte portant cette adresse.
Elle soutient qu’il est justifié de l’envoi d’une mise en demeure préalable à l’adresse dont elle avait connaissance, le pli ayant été retourné par le cotisant avec la mention « pli avisé non réclamé » et fait valoir que la contrainte qui renvoie à la mise en demeure permet parfaitement au cotisant de connaître la nature, l’étendue et la cause des sommes réclamées.
Elle soutient que l’affiliation du cotisant est bien fondée, Monsieur [S] étant considéré comme en activité auprès de l’URSSAF en tant que conseil et ce dernier reconnaissant également être gérant d’une société de conseil dans le cadre de sa saisine. Elle relève que Monsieur [S] bénéficiant du statut de travailleur indépendant avait l’obligation de cotiser auprès d’une caisse d’assurance maladie des travailleurs non-salariés ainsi qu’auprès d’une caisse d’assurance vieillesse et ne justifie d’aucune démarche en ce sens. Elle ajoute que la circonstance que le cotisant serait dans une situation de cumul emploi-retraite ne l’exonère pas du paiement de ses cotisations.
Elle explique s’être référée aux barèmes en vigueur pour le calcul des cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire, d’invalidité décès, et précise que des majorations de retard ont été dûment appliqués en raison du non-paiement des cotisations à leur date d’exigibilité.
Sur la demande de dommages intérêts présentée par le cotisant, elle indique que Monsieur [S] ne démontre pas de préjudice.
En défense, Monsieur [Z] [S], représenté par son avocat demande au tribunal de :
A titre principal :
Prononcer l’incompétence du tribunal judiciaire d’Evreux au profit du tribunal judiciaire de la Martinique à Fort de France ; A titre subsidiaire :
Annuler la mise en demeure du 31 janvier 2024 et la contrainte, n°C32024002666, datée du 11 mars 2024, signifiée le 27 mars 2024 pour un montant total de 3 526,61 euros ; Débouter l’URSSAF ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes ; Condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil. Condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Monsieur [S] considère que le tribunal judiciaire de Fort de France est seul compétent territorialement dans la mesure où il est établi qu’il est domicilié à Fort de France en Martinique comme en atteste son dernier avis d’imposition 2023 et que la SARL [3] dans laquelle il exerce une activité non salariée a son siège en Martinique. Il relève que les documents produits par l’URSSAF dans le cadre du présent contentieux démontrent que son lieu d’activité et son domicile sont bien situés en Martinique et qu’il relève à ce titre de la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique.
Il invoque la nullité de la mise en demeure du 3 février 2023 et de la contrainte subséquente. il soutient qu’il n’a pas reçu de mise en demeure préalable à la contrainte à son adresse personnelle . Il indique que le contenu de la mise en demeure n’est ni précis ni motivé.
Sur la demande de dommages et intérêts, il indique que les manquements procéduraux imputables à l’URSSAF lui ont occasionné un stress important.
Sur l ‘exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. La détermination du domicile du défendeur , à la date de la citation, relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Si , en matière d’opposition à contrainte, l’organisme émetteur de la contrainte est demandeur à l’instance et l’opposant défendeur, en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur forme opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié.
En l’espèce, Monsieur [S] conteste la compétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, faisant état d’une domiciliation à Fort-De-France.
A titre liminaire, Monsieur [S] argue que la société, dont il est le gérant, la SARL [3] est située à [Localité 4] ; or, Monsieur [S] est affilié au régime des travailleurs indépendants en sa qualité de concepteur d’architecture, de sorte que la localisation du siège social de la SARL [3] n’a pas d’incidence sur l’identification de son adresse personnelle.
Monsieur [S] verse aux débats son avis d’imposition 2023 sur l’année 2022 qui mentionne une adresse fiscale au 1er janvier 2023 au [Adresse 2].
Toutefois, il sera relevé que la mise en demeure du 31 janvier 2024 et la contrainte émise le 11 mars 2024 porte l’adresse de Monsieur [S] au [Adresse 1] à [Localité 6], l’acte de signification de la contrainte du 27 mars 2024 ayant été délivré à personne physique à cette même adresse. La contrainte indique comme tribunal compétent en cas d’opposition le tribunal judiciaire d’Evreux dans le ressort du quel est situé le domicile de Monsieur [S] de [Localité 6].
Dans le cadre de son courrier d’opposition formée 4 jours après la signification à personne de la contrainte à [Localité 6], si Monsieur [S] fait état en en tête d’une adresse en Martinique il est mentionné comme adresse « secondaire » [Adresse 1].
Il est donc établi qu’à la date de l’émission et de la signification de la contrainte litigieuse et de l’opposition formée par le cotisant, ce dernier résidait à [Adresse 1] .
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux sera en conséquence déclaré compétent pour connaître de l’opposition à contrainte signifiée à Monsieur [S] à l’adresse suivante : [Adresse 1].
L’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [S] sera rejetée.
Sur la régularité de la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse
Aux termes de l’article L244-2 du Code de la Sécurité Sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. La jurisprudence a étendu ces obligations de motivation à la contrainte elle-même.
Ainsi, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation admet par ailleurs la validité de la contrainte qui se réfère à la mise en demeure qui l’a précédée, à la condition que cette dernière permette au cotisant d’apprécier la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La mise en demeure qui constitue un préalable à l’émission d’une contrainte n’est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne s’y appliquent pas et notamment celles de l’article 670 selon lesquelles la notification n’est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire.
L’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception vaut mise en demeure au sens de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l’adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale.
Le défaut de réception effective par l’assuré de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de recouvrement.
Il est produit aux débats par l’URSSAF la mise en demeure du 31 janvier 2024, portant sur l’année 2023 ( régularisation 2022 ) d’un montant de 3 358,95 euros. L’accusé réception distribué le 31 janvier 2024 à l’adresse de Monsieur [S] [Adresse 1] à [Localité 6] connue de l’URSSAF porte la mention pli avisé non réclamé.
En conséquence, force est de constater que la mise en demeure du 31 janvier 2024 a été régulièrement notifiée et le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure sera écarté.
Concernant le moyen tiré de l’absence de motivation de la mise en demeure, il sera relevé en l’espèce que celle-ci porte sur l’année 2023, et mentionne le montant des cotisations dues au titre de la régularisation de l’année 2022 à hauteur de 3 358,95 euros.
Il ne saurait être reproché à l’URSSAF ILE DE France de ne pas avoir informé au préalable Monsieur [S] de ce qu’elle agissait pour le compte de la CIPAV dans la mesure où c’est en vertu d’une disposition législative du 23 décembre 2021 que l’URSSAF ILE DE France s’est vue transférer le recouvrement des cotisations appelées par la CIPAV avant le 31 décembre 2022.
La copie de la mise en demeure adressée à Monsieur [S] le 31 janvier 2024 mentionne :
La nature des cotisations : avec une ventilation entre les contributions dues au titre du régime de base (cotisations tranche 1, et tranche 2), les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire et les cotisations dues au titre de l’invalidité décès ; Le montant des cotisations réclamés : 1 269 euros au titre des cotisations tranche 1, et 402 euros au titre des cotisations tranche 2 sur le régime de base, et 1 528 euros au titre des cotisations du régime de retraite complémentaire ; Le montant des majorations de retard : 159,95 euros (63,45 euros + 20,10 euros + 76,40 euros) ; Les versements effectués : 0Le total à payer : 3 358,95 euros ; La période d’exigibilité : année 2023 (régularisation 2022 ). Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la mise en demeure adressée le 31 janvier 2024 a permis à Monsieur [S] de connaître la nature, l’étendue et la cause des sommes réclamées.
En conséquence, Monsieur [S] sera débouté de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 31 janvier 2024 et de la contrainte subséquente du 11 mars 2024.
Sur le bienfondé de la contrainte :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Il est admis, sur le fondement de ce texte, qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
L’URSSAF, dans le cadre de ses écritures, a établi un décompte précis et cohérent des modalités de calcul concernant les cotisations dues au titre de l’année 2023 ( régularisation 2022).
Il est constant que les cotisations correspondant à l’année 2022 ont été calculées sur la base d’une taxation d’office en l’absence de déclaration de revenus de la part du cotisant . L’URSSAF a procédé à la régularisation des cotisations dues au titre de 2022 en 2023 suite à la déclaration de revenus de Monsieur [S] pour un montant de 47222 euros.
L’URSSAF a appliqué à l’égard de ce dernier les barèmes en vigueur et Monsieur [S] est ainsi redevable de la somme de 1 671 euros au titre de la tranche 1 et 2 de l’assurance vieillesse de base outre 83,55 euros au titre des majorations de retard et de la somme de 1 528 euros au titre de la retraite complémentaire outre 76,40 euros au titre des majorations de retard.
Par ailleurs, Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve de ce que la somme dont le paiement est aujourd’hui poursuivi par l’URSSAF ne serait pas justifié.
Par conséquent, il convient de rejeter l’opposition à contrainte formée par Monsieur [S] et de valider la contrainte émise le 11 mars 2024 par l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [S] pour un montant de 3 358,95 euros.
En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [S] sera, en outre, condamné au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A ce titre la responsabilité d’un organisme de sécurité social peut être recherché sur ce fondement à charge pour celui qui agit de démontrer une faute de l’organisme, un préjudice et l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, Monsieur [S] sollicite l’allocation d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts faisant état qu’il est âgé de 76 ans, que les manquements procéduraux imputables à l’URSSAF ILE DE France l’ont conduit à engager une procédure en opposition à contrainte qui lui a généré un stress important.
Il est constant que la mise en demeure, et la contrainte ont été validées par le tribunal, et que Monsieur [S] ne démontre ni l’existence d’une quelconque faute de l’organisme social ni la réalité du préjudice qu’il allègue.
Il y a lieu dès lors de débouter Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [S] succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées par chacune des parties seront rejetées.
Le Tribunal ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [Z] [S] ;
Déboute Monsieur [Z] [S] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la mise en demeure du 31 janvier 2024 et la contrainte délivrée le 11 mars 2024 ;
Rejette l’opposition formée par Monsieur [Z] [S] ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE France le 11 mars 2024 à l’encontre de Monsieur [Z] [S] pour un montant 3 358,95 euros en cotisations sociales et en majorations de retard ;
Condamne Monsieur [Z] [S] à payer à l’URSSAF ILE DE France ladite somme ;
Condamne Monsieur [Z] [S] à payer à l’URSSAF ILE DE France les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification ;
Déboute Monsieur [Z] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président