Monsieur [T] et Madame [E] ont engagé la société RHINOS CONSTRUCTION pour la rénovation de leur immeuble. En raison de non-conformités mineures signalées par les maîtres de l’ouvrage, ceux-ci refusent de réceptionner les travaux et de payer le solde de 44.509,01 euros TTC. En conséquence, la SAS RHINOS CONSTRUCTION a assigné Monsieur [T] et Madame [E] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux pour obtenir la désignation d’un expert. Lors de l’audience du 23 septembre 2024, la SAS a maintenu sa demande d’expertise. En réponse, Monsieur [T] et Madame [E] ont demandé la restitution des clés de l’immeuble, l’organisation d’une expertise judiciaire, et des précisions sur la mission de l’expert. Le Juge a ordonné une mesure d’expertise, débouté les maîtres de l’ouvrage de leur demande de restitution des clés, et a défini les missions de l’expert, qui incluent l’évaluation des désordres, la recherche des causes, et la proposition d’un apurement des comptes. La SAS RHINOS CONSTRUCTION doit consigner une provision de 4.000 € pour couvrir les frais d’expertise, et l’expert doit rendre son rapport dans un délai de 12 mois. Toutes autres demandes ont été rejetées.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00992 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZADA
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 21/10/2024
à -la SELARL AVOCAGIR
-Me Stéphanie LACREU
COPIE délivrée
le 21/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats, Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé .
DEMANDERESSE
La S.A.S. RHINOS CONSTRUCTION
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] et Madame [E] ont confié à la société RHINOS CONSTRUCTION la rénovation de leur immeuble situé [Adresse 2].
Exposant que les maîtres de l’ouvrage refusent de procéder à la réception des travaux et au paiement du solde de marché, la SAS RHINOS CONSTRUCTION a, par actes du 29 avril 2024 fait assigner Monsieur [S] [T] et Madame [U] [E] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle la SAS RHINOS CONSTRUCTION a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la SAS RHINOS CONSTRUCTION expose qu’en raison de non-conformités mineures qu’ils dénoncent, Monsieur [T] et Madame [E] refusent de procéder à la réception des travaux qu’ils lui ont confié, ainsi qu’au paiement du solde de son marché, à savoir la somme de 44.509,01 euros TTC, justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
En réplique, Monsieur [T] et Madame [E] ont sollicité de voir :
– ordonner à la société RHINO CONSTRUCTION la restitution des clés de l’immeuble [Adresse 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,
– juger que Monsieur [T] et Madame [E] ne s’opposent pas à l’organisation d’une expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage,
– juger que la mission de l’expert judiciaire sera complétée de la façon suivante :
proposer un apurement des comptes entre les parties, examiner et décrire les désordres, malfaçons, non conformités et malfaçons dénoncés par Monsieur [T] et Madame [E] (pièces 2 et 3), en déterminer les causes, et donner son avis sur les responsabilités décrire et évaluer les préjudices subis par Monsieur [T] et Madame [E] donner son avis sur la TVA appliquée poste par poste au devis du 29/01/2023.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SAS RHINOS CONSTRUCTION, et notamment les diverses correspondances entre les parties démontrant l’absence de réception de l’ouvrage et le rapport de Monsieur [E], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de restitutions de clefs
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Monsieur [T] et Madame [E] sollicitent la condamnation de la société RHINO CONSTRUCTION à restituer les clés de leur immeuble.
Cependant, en l’absence de réception de l’ouvrage, cette demande apparait manifestement prématurée . Elle sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SAS RHINOS CONSTRUCTION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] [T] et Madame [U] [E] de leur demande de condamnation de la SAS RHINOS CONSTRUCTION à leur restituer les clefs de l’ouvrage situé [Adresse 2] ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél.: [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ;
-se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ;
-préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SAS RHINOS CONSTRUCTION ainsi que Monsieur [T] et Madame [E] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
AUTORISE la SAS RHINOS CONSTRUCTION à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SAS RHINOS CONSTRUCTION les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la SAS RHINOS CONSTRUCTION devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que la SAS RHINOS CONSTRUCTION conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,