Conflit relatif à la prime d’activité et à la perception de revenus non déclarés

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Conflit relatif à la prime d’activité et à la perception de revenus non déclarés

Contexte de l’affaire

Mme [Y] [H] a bénéficié de la prime d’activité. Suite à une enquête menée en juillet 2023, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a notifié à Mme [H] un indu de 3 579,47 € pour la période de décembre 2021 à octobre 2023, ainsi qu’une pénalité de 1 370 € le 17 janvier 2024. Contestant cette pénalité, Mme [H] a saisi le tribunal le 1er février 2024.

Demandes de Mme [H]

Dans sa requête, Mme [H] demande au tribunal de juger qu’elle n’a commis aucune fraude, d’annuler la pénalité de 1 370 €, de lui restituer cette somme, de lui verser 20 000 € en réparation de son préjudice moral, d’augmenter cette somme avec des intérêts légaux, et de lui accorder 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Position de la caisse d’allocations familiales

La caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine demande au tribunal de débouter Mme [H] de toutes ses demandes et, à titre reconventionnel, de la condamner à payer la pénalité de 1 370 € ainsi que 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.

Motifs de la décision

Mme [H] conteste toute notion de fraude, mais la caisse soutient qu’elle a perçu des pensions alimentaires et d’autres revenus sans les déclarer, ce qui constituerait une fraude. Selon l’article L.114-17 du code de sécurité sociale, une pénalité peut être prononcée pour des déclarations inexactes ou incomplètes, même sans intention frauduleuse. Les déclarations de Mme [H] ont été jugées inexactes et incomplètes, justifiant ainsi la pénalité de 1 370 €.

Demande de dommages-intérêts

La responsabilité civile pour faute des organismes de sécurité sociale est régie par l’article 1240 du code civil, qui nécessite l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Étant donné que la pénalité contre Mme [H] a été validée, il n’y a pas eu de faute de la part de la caisse, ce qui conduit à rejeter sa demande de dommages-intérêts.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté le recours de Mme [Y] [H], l’a déboutée de toutes ses demandes, et a également rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Mme [H] a été condamnée à payer la somme de 1 370 € à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, ainsi qu’aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG
24/00396
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
30 Octobre 2024

N° RG 24/00396 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZILU

N° Minute : 24/01546

AFFAIRE

[Y] [H]

C/

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Assistée de Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1804

DEFENDERESSE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS,

***

L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [H] a bénéficié de la prime d’activité. Après enquête réalisée par ses services en juillet 2023, et après justifications apportées par l’allocataire, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié le 21 novembre 2023, un indu de
3 579,47 € de prime d’activité sur la période de décembre 2021 à octobre 2023, et le 17 janvier 2024, une pénalité de 1 370 €. Contestant cette dernière somme, Mme [H] a saisi ce tribunal suivant requête du 1er février 2024.

Aux termes de sa requête valant conclusions, Mme [Y] [H] demande de :
– juger qu’elle n’a commis aucune fraude,
– annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la caisse lui a notifié une pénalité pour fraude d’un montant de 1 370 €,
– condamner la caisse à lui restituer la somme de 1 370 € le cas échéant,
– condamner la caisse à lui verser la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral,
– augmenter cette somme des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa requête et de la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient échus depuis plus d’un an,
– condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine requiert de :
– à titre principal, débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
– à titre reconventionnel, la condamner à lui payer la pénalité financière de 1 370 €,
– la condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIF DE LA DECISIONSSION

Sur la pénalité

Mme [H] conteste toute notion de fraude, de perception de pension alimentaire à compter de mai 2021 et de revenus complémentaires à son salaire. La caisse soutient au contraire qu’elle a perçu des pensions alimentaires et d’autres sommes sans les déclarer et que cette dissimulation constitue une manoeuvre frauduleuse.

Sur la pénalité encourue, l’article L.114-17 du code de sécurité sociale applicable à l’époque des faits, disposait que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations….
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations….
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Il s’en déduit que la fraude n’est pas une condition nécessaire à la pénalité dès lors qu’il existe une autre cause, telle le caractère incomplet des déclarations.

L’article R. 114-14 précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.

En l’espèce, si Mme [H] le conteste aujourd’hui, elle reconnaissait devant l’enquêteur les 28 juillet et 25 septembre 2023 :
– qu’elle a perçu une pension alimentaire de 170 € par mois pour son fils [E] jusqu’en mai 2021,
– que depuis, cette pension est versée directement sur le compte de [E] par son père,
– qu’elle a perçu des virements de M. [G] jusqu’en mai 2022, et depuis, de M. [K], au titre d’arrangements financiers, donnant son accord pour leur prise en compte dans la catégorie des autres revenus.

Mme [H] ne pouvait ignorer la portée de ses propos et de telles indications alors qu’elle exerçait elle-même les fonctions de technicienne conseil à compétences élargies au sein de la même caisse.

Les virements effectués sur le compte de [E] [C] ont pour motifs : pension. Mme [H] explique d’ailleurs avoir demandé au père de son fils de ne plus lui payer la pension alimentaire mais de verser néanmoins une somme directement à son fils, pour lui permettre d’avoir plus de droits à prestations.

Quant aux virements, les documents intitulés « attestations sur l’honneur » de MM. [G] et [K], dactylographiés et seulement signés manuscritement paraissent peu probants pour infirmer les propres propos de Mme [H].

Les faits sont donc graves et répétés sur plus de 18 mois. Le préjudice pour la caisse a été de 3 579,47 €.

On doit considérer que ses déclarations sont inexactes et pour le moins incomplètes, de sorte qu’il y a lieu de valider cette pénalité pour son entier montant de 1 370 € parfaitement proportionné à l’importance des faits commis et au préjudice subi.

Sur la demande de dommages-intérêts

Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l’article 1240 du code civil.

Il sera rappelé à cet égard que l’article 1240 du code civil impose pour l’engagement de la responsabilité d’une partie l’existence d’une faute caractérisée, un préjudice établi et un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice.

La pénalité prononcée à l’encontre de Mme [H] étant validée, on ne saurait retenir l’existence d’une faute commise par la caisse, ce qui conduit à la débouter de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter les deux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

REJETTE le recours présenté par Mme [Y] [H],

LA DÉBOUTE donc de l’ensemble de ses demandes,

REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [Y] [H] à payer à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 1 370 €,

CONDAMNE Mme [Y] [H] aux dépens.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,


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