Conflit relatif à la fourniture d’énergie et à l’exécution des obligations contractuelles entre un fournisseur et un client.

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Conflit relatif à la fourniture d’énergie et à l’exécution des obligations contractuelles entre un fournisseur et un client.
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Mme [J] [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy, qui a rendu une ordonnance le 12 septembre 2023, interdisant à la société EDF de suspendre ou limiter la fourniture d’énergie à son appartement et enjoignant EDF à établir une facture basée sur les consommations réelles après vérification des compteurs. Cette vérification devait être réalisée dans les deux mois suivant la signification de la décision, effectuée le 13 octobre 2023.

N’ayant pas constaté de diligence de la part d’EDF, Mme [J] [B] a assigné la société le 4 avril 2024 devant le juge de l’exécution pour obtenir une astreinte. Lors de l’audience, elle a demandé que EDF soit contrainte sous astreinte de 80,00 € par jour de retard et a réclamé 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. EDF, de son côté, a soutenu que la vérification des compteurs n’était plus réalisable et a demandé le paiement d’un solde de 1 531,56 €.

Le juge de l’exécution a finalement rejeté la demande d’astreinte de Mme [J] [B], déclaré irrecevable la demande de paiement d’EDF, rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 et condamné Mme [J] [B] aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nancy
RG n°
24/01179
DU : 15 Octobre 2024
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01179 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JCL3
CODIFICATION : 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE

Madame [J] [B]
8 rue des Soeurs Macarons
54000 NANCY
représentée par Me Jean-luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 14 substitué par Me Delphine NOIROT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 147

DEFENDERESSE

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 552 081 317,
dont le siège social est sis 22 – 30 Avenue de Wagram, 75008 PARIS,
prise en son unité Service consommateurs EDF,
dont le siège social est sis 6 rue Edouard Mignot,
51725 REIMS CEDEX,
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
comparante en la personne de M. [N] [G], muni d’un pouvoir écrit,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame HENON-MERNIER,
GREFFIER : Madame DIDIOT lors des débats, Madame OUDOT lors du prononcé

DÉBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 15 Octobre 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Madame OUDOT, Greffier.
—————————————————————————————————
Copie exécutoire délivrée le : à EDF
Copie gratuite délivrée le : à Me TASSIGNY + parties + commissaire de justice
Notification LRAR + LS le : aux parties


EXPOSE DU LITIGE :

Saisi par Mme [J] [B], le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a notamment statué comme suit par une ordonnance rendue le 12 septembre 2023 :

« Interdisons à la société EDF de procéder à la suspension ou à la limitation de la fourniture d’énergie qu’elle doit contractuellement assurer à Mme [J] [B] pour l’appartement situé à Nancy (54), 8 rue des sœurs Macarons,Enjoignons à la société EDF d’établir après vérification des compteurs de gaz et d’électricité une facture en fonction des consommations réelles de Mme [J] [B], la date à laquelle cette vérification sera opérée devant être fixée d’un commun accordDisons que cette vérification devra se faire dans les 2 mois suivant la signification de la présente décision ».
L’ordonnance a été signifiée à la société EDF le 13 octobre 2023 par un acte remis à personne morale.

Soutenant que la société EDF n’a procédé à aucune diligence pour satisfaire aux injonctions précitées dans le délai imparti, Mme [J] [B] l’assignée le 4 avril 2024 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir que la décision rendue par le juge des référés soit assortie d’une astreinte.

A l’audience, Mme [J] [B], représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :

Débouter la société EDF de ses demandes Dire qu’à défaut de procéder dans le délai de quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir à la réalisation des injonctions à elle données par le juge des référés, la société EDF pourra y être contrainte sous astreinte de 80,00 € par jour de retard passé l’expiration du délaiCondamner la société EDF à verser à Mme [J] [B] une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la société EDF aux dépens.
La société EDF, représentée par M. [N] [G] muni d’un pouvoir, a demandé au juge de l’exécution de :

Dire que la demande de vérification des compteurs n’est plus réalisable par EDFDébouter Mme [J] [B] de ses demandes envers le fournisseur EDFCondamner Mme [J] [B] à régler son solde de 1 531,56 € Condamner Mme [J] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser 100,00 € à EDF Constater que Mme [J] [B] ayant changé de fournisseur, EDF se trouve dans l’incapacité de demander une vérification de compteur auprès de GRDFConstater qu’EDF a respecté le maintien des fournitures d’énergie.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de Mme [J] [B] auxquelles son conseil s’est référé à l’audience et aux écritures de la société EDF développées oralement à l’audience, déposées au greffe respectivement les 13 juin 2024 et 16 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le prononcé d’une astreinte

Il résulte des dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaitre la nécessité.

En l’espèce, Mme [J] [B] demande au juge de l’exécution d’assortir la décision du juge des référés d’une astreinte afin d’assurer l’exécution des injonctions faites à la société EDF, laquelle s’est abstenue d’y procéder depuis de nombreux mois.

En réplique et pour s’opposer à la demande d’astreinte, la société EDF fait valoir que Mme [J] [B] a résilié le 22 septembre 2023, avant la signification de l’ordonnance de référé, les contrats de fourniture d’électricité et de gaz, de sorte que la société EDF se trouve privée de toute possibilité d’intervention auprès d’ENEDIS et de GRDF, gestionnaires de compteurs Linky (compteur électrique) et Gazpar (compteur de gaz).

* * * * * * *

S’agissant tout d’abord de l’interdiction qui avait été faite à la société EDF de procéder à la suspension ou à la limitation de la fourniture d’énergie qu’elle était tenue d’assurer contractuellement à sa cliente, il convient de relever que Mme [J] [B] ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité d’une modification de fourniture d’énergie et l’information reçue en ce sens de la part du fournisseur et du distributeur d’énergie.

Par ailleurs, il ressort des explications fournies par la société EDF et nullement contestées par la partie adverse, que Mme [J] [B] a procédé le 22 septembre 2023, à la résiliation des contrats de fourniture d’électricité et de gaz conclus avec EDF ; de sorte que la société EDF ne se trouve désormais tenue d’aucune obligation contractuelle à son égard.

S’agissant ensuite de l’établissement d’une facture en fonction des consommations réelles après vérification des compteurs de gaz et d’électricité, il convient de relever que Mme [J] [B] ne fait état et ne justifie d’aucun refus opposé à une éventuelle demande de vérification des compteurs Linky et Gazpar adressée aux distributeurs d’énergie en charge précisément de ces compteurs, voire à son fournisseur d’énergie.

Par ailleurs et ainsi que précédemment retenu, Mme [J] [B] ayant procédé à la résiliation des contrats de fourniture d’énergie souscrits auprès de la société EDF, ses demandes initiales tendant à la vérification de ses consommations formulées auprès d’EDF sont devenues sans objet.

Il en résulte que Mme [J] [B] ne justifie d’aucune circonstance de nature à établir la nécessité d’assortir d’une astreinte, la décision rendue par le juge des référés, de sorte que sa demande sera rejetée.

Sur la demande en paiement du solde d’une facture

Si en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent pour connaitre de la contestation d’une mesure d’exécution forcée ou de la prévention des difficultés d’exécution par le prononcé d’une astreinte, en revanche, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande en paiement formulée sur le fondement d’une obligation contractuelle.

La demande en paiement du solde de la facture réclamée à Mme [J] [B] par la société EDF sera déclarée en conséquence, irrecevable.

Sur les mesures accessoires

Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Mme [J] [B], sans qu’il y ait lieu par ailleurs, de faire droit à la demande de la société EDF tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXECUTION,

Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,

Rejette la demande de Mme [J] [B] tendant à assortir d’une astreinte, la décision rendue par le juge des référés ;

Déclare irrecevable la demande en paiement de la société EDF du solde d’une facture ;

Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [J] [B] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION


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