Conflit relatif à la contestation de redressements de cotisations sociales et à la régularité des contrôles effectués par l’organisme de recouvrement.

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Conflit relatif à la contestation de redressements de cotisations sociales et à la régularité des contrôles effectués par l’organisme de recouvrement.

Contexte de l’affaire

Par courrier recommandé daté du 10 juillet 2019, [I] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA. Ce recours concerne quatre mises en demeure reçues le 18 mars 2019, suite à un redressement pour travail dissimulé pour la période de 2013 à 2016.

Les mises en demeure et les contraintes

L’URSSAF PACA a émis le 13 mars 2023 quatre contraintes à l’encontre de [I] [Y], totalisant 6.845 euros pour les cotisations et majorations de retard des trimestres 2013 à 2016. Ces contraintes ont été signifiées par huissier le 17 mars 2023. En réponse, [I] [Y] a formé opposition aux contraintes par lettre recommandée le 24 mars 2023.

Ordonnance présidentielle et audience

Le 11 juillet 2023, le président du tribunal a constaté la renonciation de l’URSSAF à la contrainte de 6.845 euros. L’affaire a été programmée pour audience le 8 octobre 2024.

Demandes de [I] [Y]

[I] [Y] demande au tribunal de déclarer ses conclusions fondées, de débouter l’URSSAF de ses demandes, de déclarer la prescription des cotisations pour 2014 à 2016, et d’annuler la procédure de contrôle de l’URSSAF. Il réclame également 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Position de l’URSSAF PACA

L’URSSAF PACA conteste la régularité du recours de [I] [Y] et demande au tribunal de le condamner à payer un total de 7.645 euros pour les cotisations dues, ainsi que les dépens de l’instance. Elle soutient que les mises en demeure ne sont pas prescrites et qu’un contrôle a révélé des infractions de travail dissimulé.

Prescription des cotisations

[I] [Y] argue que les cotisations pour 2014, 2015 et 2016 sont prescrites. L’URSSAF, en revanche, affirme que les mises en demeure ont été délivrées dans les délais légaux, en vertu de la constatation d’infractions de travail dissimulé, ce qui prolonge le délai de prescription à cinq ans.

Régularité des opérations de contrôle

[I] [Y] conteste la réalisation d’un contrôle dans son établissement et soutient qu’il n’a pas été convoqué. Cependant, l’URSSAF a constaté des anomalies dans les déclarations de chiffre d’affaires, justifiant ainsi le contrôle et le redressement.

Durée du contrôle

[I] [Y] fait valoir que la durée du contrôle ne devrait pas excéder trois mois, mais l’URSSAF a pu établir une situation de travail dissimulé, ce qui justifie la prolongation de la durée du contrôle.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré le recours de [I] [Y] recevable mais mal fondé, a débouté ses demandes, a maintenu le redressement notifié par l’URSSAF, et a condamné [I] [Y] à payer 7.645 euros. Le jugement est exécutoire et un appel doit être formé dans un délai d’un mois.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conséquences de la prescription des cotisations sociales selon le Code de la sécurité sociale ?

La prescription des cotisations sociales est régie par les articles L.244-2, L.244-3 et L.244-11 du Code de la sécurité sociale. Selon l’article L.244-3, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Pour les travailleurs indépendants, ce délai est calculé à partir du 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Cependant, l’article L.244-11 stipule que ce délai est porté à cinq ans en cas de constatation d’une infraction de travail dissimulé.

Dans le cas présent, l’URSSAF a justifié que les mises en demeure ont été délivrées dans le délai prescrit, et que le redressement des cotisations pour l’année 2014 était encore valide, car le délai de prescription n’était pas encore écoulé.

Ainsi, le tribunal a rejeté le moyen de prescription soulevé par [I] [Y], confirmant que les cotisations réclamées pour les années 2014, 2015 et 2016 n’étaient pas prescrites.

Quelles sont les obligations déclaratives des travailleurs indépendants en matière de cotisations sociales ?

Les obligations déclaratives des travailleurs indépendants sont définies par l’article L.8221-3 du Code du travail, qui stipule que l’exercice d’une activité lucrative sans immatriculation ou sans déclaration aux organismes de protection sociale constitue un travail dissimulé.

Le défaut d’accomplissement des obligations déclaratives relatives aux rémunérations perçues est constitutif de travail dissimulé.

Dans le cas de [I] [Y], il a été constaté qu’il n’avait pas respecté ses obligations déclaratives, ce qui a conduit à un contrôle de l’URSSAF.

Les inspecteurs ont relevé des anomalies dans les déclarations de chiffre d’affaires, ce qui a justifié le redressement.

Il est important de noter que la méconnaissance de la loi n’exonère pas le cotisant de ses obligations sociales, et le respect des obligations fiscales ne dispense pas des obligations déclaratives auprès de l’URSSAF.

Comment se déroule le contrôle des cotisations sociales par l’URSSAF ?

Le contrôle des cotisations sociales par l’URSSAF est encadré par l’article L.243-13 du Code de la sécurité sociale. Cet article précise que les contrôles visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ne peuvent excéder trois mois, sauf en cas de constatation d’une situation de travail dissimulé.

Dans le cas de [I] [Y], l’URSSAF a constaté des éléments de travail dissimulé, ce qui a permis de prolonger la durée du contrôle au-delà de trois mois.

Les inspecteurs ont pu établir un procès-verbal et procéder à un redressement en l’absence de comptabilité, en recourant à une taxation forfaitaire.

Il est essentiel de comprendre que la constatation d’une infraction de travail dissimulé permet à l’URSSAF de dépasser la limitation de durée de contrôle, justifiant ainsi les actions entreprises contre [I] [Y].

Quelles sont les conséquences d’une décision de classement sans suite du procureur de la République sur le redressement de l’URSSAF ?

Une décision de classement sans suite du procureur de la République ne revêt pas l’autorité de la chose jugée et ne remet pas en cause le redressement opéré par l’URSSAF.

En effet, le redressement des cotisations sociales est fondé sur des éléments de droit social, distincts des éléments de droit pénal.

Ainsi, même si le parquet n’a pas donné suite à un procès-verbal de travail dissimulé, cela n’affecte pas la légitimité des demandes de l’URSSAF en matière de recouvrement des cotisations.

Le tribunal a donc confirmé que la contestation de [I] [Y] n’était pas fondée, et que le redressement opéré par l’URSSAF était maintenu, indépendamment de la décision du procureur.

Quels sont les recours possibles après un jugement du tribunal judiciaire concernant les cotisations sociales ?

Après un jugement du tribunal judiciaire, les parties ont la possibilité de faire appel de la décision. Selon l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel doit être formé dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification du jugement.

Il est important de respecter ce délai pour éviter la forclusion.

L’appel doit être motivé et peut porter sur des questions de fait ou de droit.

En cas de rejet de l’appel, la décision du tribunal de première instance sera confirmée, et les parties devront se conformer à la décision rendue.

Dans le cas de [I] [Y], il a été notifié que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire, ce qui signifie que l’URSSAF peut procéder au recouvrement des sommes dues même en cas d’appel.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n° 19/04705
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 24/5017 du 12 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04705 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WSHU

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y]
né le 15 Avril 1970 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l’audience publique du 08 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 10 juillet 2019, [I] [Y] représenté par son conseil a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, saisie d’une contestation de quatre mises en demeure n°0064545223, n°0064545234, n°0064545241 et n° 0064545243, du 18 mars 2019 consécutives au redressement opéré par lettre d’observations du 16 octobre 2018 du chef de travail dissimulé avec verbalisation pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/04705.

Faisant suite aux mises en demeure du 18 mars 2019, l’URSSAF PACA a décerné le 13 mars 2023 quatre contraintes à l’encontre de [I] [Y] d’un montant de 6.845 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2013, 4.682 euros au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2014, 1.606 euros au titre du 4ème trimestre 2015 et 1.357 euros au titre du 1er trimestre 2016. Les contraintes ont été signifiées par acte d’huissier en date du 17 mars 2023.

Par lettre recommandée expédiée le 24 mars 2023, Monsieur [I] [Y] représenté par son conseil a formé opposition aux contraintes décernées. Ces recours ont été enregistrés sous les numéros RG 23/01060, RG 21/01061, RG 23/01062 et RG 23/01063.

Par ordonnance présidentielle du 11 juillet 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dans le cadre du recours enregistré sous le numéro RG 23/01061 constaté la renonciation de l’URSSAF PACA à la contrainte du 13 mars 2023 décernée à l’encontre de [I] [Y] d’un montant de 6.845 euros au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2013 à la suite de la mise en demeure n°0064545223 du 18 mars 2019.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 octobre 2024.

[I] [Y] représenté par son conseil demande au tribunal de :

-accueillir les présentes conclusions, et les dire bien fondées,
-débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-déclarer que le montant réclamé par l’URSSAF PACA au titre des cotisations sociales des années 2014-2015-2016 est prescrit,
-dire que la procédure de contrôle est entachée d’irrégularités,
En conséquence,
-déclarer que la procédure de contrôle de l’URSSAF PACA est nulle et de nul effet,
-déclarer que les contraintes délivrées au titre des cotisations des années 2014-2015-2016 sont nulles et de nul effet,
-condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner l’URSSAF PACA aux dépens.

[I] [Y] soulève notamment la prescription des cotisations au titre des années 2014, 2015 et 2016 et se prévaut de sa bonne foi et de l’absence d’élément intentionnel pour contester le travail dissimulé reproché.

L’URSSAF PACA représentée par son conseil sollicite du tribunal, sur la forme, de recevoir comme irrégulier le recours introduit par [I] [Y] à l’encontre des mises en demeures litigeuses.
Sur le fond, elle demande au tribunal de :

-dire et juger que [I] [Y] est redevable de la somme ramenée à 5.426 euros à titre principal ainsi que 862 euros de majorations de retard et 1.357 euros de majorations de redressement au titre des cotisations du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2014, du 4ème trimestre 2015, ainsi que du 1er trimestre 2016 afférentes aux trois mises en demeures du 18 mars 2019, soit un total ramené à la somme de 7.645 euros,
-condamner [I] [Y] au paiement des sommes, objet des mises en demeure du 18 mars 2019,
-le condamner aux dépens de l’instance,
-rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-rejeter toutes les autres demandes et prétentions de [I] [Y].

L’URSSAF PACA fait valoir que les périodes et cotisations réclamées ne sont pas prescrites. Elle précise sur le fond qu’à l’issue d’un contrôle comptable d’assiette d’une autre société, elle a adressé à [I] [Y] une lettre d’observations du 16 octobre 2018 faisant état d’un constat d’infraction aux interdictions de travail dissimulé avec verbalisation pour les années 2013 à 2016.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription des cotisations

Se fondant sur les dispositions des articles L.244-2, L.244-3 et L.244-11 du Code de la sécurité sociale, [I] [Y] soutient que les cotisations réclamées par l’URSSAF au titre des cotisations sociales pour les années 2014, 2015 et 2016 sont prescrites.

L’URSSAF soutient que les trois mises en demeure du 18 mars 2019 ont été délivrées dans le délai prescrit par l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale et qu’en vertu de l’article L.244-11 du même code, ce délai est porté à cinq ans en cas de constatation d’une infraction de travail dissimulé.

S’agissant de la mise en demeure n°0064545234 cotisations réclamées au titre de l’année 2014 elle fait valoir que le délai commençait à courir au 30 juin 2015 et expirait le 30 juin 2020.

S’agissant de la mise en demeure n°0064545241 cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2015 elle fait valoir que le délai commençait à courir au 30 juin 2016 et expirait le 30 juin 2021.

Enfin, s’agissant de la mise en demeure n°0064545243 cotisations réclamées au titre du 1er trimestre 2016 elle fait valoir que le délai commençait à courir le 30 juin 2017 et expirait le 30 juin 2022.

Selon l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.

Toutefois, et en vertu de l’article L.244-11 du même code, ce délai est porté à cinq ans en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal.

En l’espèce, il résulte des énonciations de l’inspecteur du travail, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’un procès-verbal de travail dissimulé sous la référence 13-108-2018 a été transmis au procureur de la République le 02 octobre 2018, de sorte que le délai de prescription applicable en l’espèce est de cinq ans.

L’URSSAF justifie par les pièces communiquées que les mises en demeure litigieuses, dont elle produit également les accusés de réception signés, ont été adressées :

– le 18 mars 2019, au titre de l’année 2014,
– le 18 mars 2019, au titre des périodes du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015,
– le 18 mars 2019, au titre des périodes du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016.

Les avis de réception ont été signés le 19 mars 2019 pour les trois mises en demeure notifiées le 18 mars 2019.

Dans ces conditions, le redressement des cotisations au titre de l’année 2014 étant prescrit à compter du 30 juin 2020 comme l’énonce exactement l’URSSAF et les trois mises en demeure ayant été délivrées le 19 mars 2019, il s’ensuit que le redressement des cotisations au titre de l’année 2014, du 4ème trimestre 2015 et du 1er trimestre 2016 n’est pas prescrit.

Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté.

Sur la régularité des opérations de contrôle

[I] [Y] soutient qu’aucun contrôle n’a eu lieu dans son établissement et ajoute n’avoir jamais été convoqué par l’URSSAF afin de justifier de sa situation.

Il précise que le parquet n’a pas donné suite au procès-verbal de travail dissimulé et que la correspondance écrite par ses soins le 11 décembre 2018 et versée aux débats par l’URSSAF, aux termes de laquelle il reconnaît avoir commis des erreurs, ne peut en aucun cas constituer un aveu de fraude.

L’article L.8221-3 du Code du travail dispose néanmoins qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

– soit n’a pas demandé son immatriculation,
– soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale.
Le défaut d’accomplissement par le travailleur indépendant, auprès d’un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux rémunérations perçues est constitutif de travail dissimulé par dissimulation d’activité.

En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations qu’à l’occasion d’un contrôle comptable d’assiette réalisé au sein de la société [7], il a été constaté que des factures émises pour des commissions sur vente avaient été établies par [I] [Y] sur l’année 2015 pour un montant de 5.685 euros alors qu’il avait déclaré un chiffre d’affaires total au titre de cette année-là de 507 euros.

Constituant une anomalie susceptible, selon les inspecteurs de l’URSSAF, de caractériser l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, il a dans ces conditions été décidé de procéder au contrôle de l’entreprise de [I] [Y] en tant qu’auto-entrepreneur dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.

Les inspecteurs se sont par suite fait communiquer les relevés bancaires de [I] [Y] et ont ainsi pu constater que les encaissements mentionnés de 2013 à 2016 s’établissaient respectivement à 18.352 euros, 2.866 euros, 507 euros et 0 euro, alors que les encaissements s’élevaient à 29.597 euros pour l’année 2013, 14.866 euros pour l’année 2014, 5.865 euros pour l’année 2015 et 4.263 euros pour l’année 2016.

Convoqué le 13 octobre 2017 dans les locaux de l’URSSAF, dont l’avis de réception de la lettre recommandée est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la régularisation des cotisations a été calculée selon une taxation forfaitaire en l’absence de comptabilité sur les années contrôlées entre 2013 et 2016.

[I] [Y] ne conteste pas ces constatations et éléments de fait, mais se prévaut de sa bonne foi en indiquant, d’une part, avoir commis une erreur dans la déclaration d’activité, et
d’autre part, en soutenant que la correspondance à destination de l’URSSAF en date du 11 décembre 2018 ne peut constituer un aveu de fraude, de sorte qu’il n’a commis aucune dissimulation et qu’il ne s’est pas soustrait intentionnellement à ses obligations.

Or, la méconnaissance de la loi n’autorise pas à être dispensé de son application, de même que le respect des obligations auprès de l’administration fiscale n’exonère pas davantage le cotisant de ses obligations sociales et déclaratives auprès de l’organisme de recouvrement.

En matière de sécurité sociale, la soustraction intentionnelle à ses obligations déclaratives se distingue clairement de l’intention frauduleuse de la matière pénale.

Il convient en effet de rappeler que si le redressement opéré par l’URSSAF procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, celui-ci a pour objectif exclusif le recouvrement des cotisations sociales et contributions afférentes à cette activité, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse, et ce en vertu de l’autonomie du droit de la sécurité sociale par rapport au droit pénal, consacrée ultimement par les dispositions de l’article L.243-7-5.

Enfin, et de manière surabondante, il sera relevé que quand bien même le procès-verbal d’infraction de travail dissimulé aurait donné lieu à une décision de classement sans suite du procureur de la République, une telle décision ne revêt pas l’autorité de la chose jugée et ne peut dès lors remettre en cause le redressement.
Il en résulte que la contestation de [I] [Y] n’est pas fondée.

Sur la durée du contrôle effectué

[I] [Y] fait valoir qu’employant moins de dix salariés, devaient lui être appliquées les dispositions de l’article L.243-13 du Code de la sécurité sociale.

L’article L.243-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que:

« I. Les contrôles prévus à l’article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.
La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable lorsqu’est établi au cours de cette période :
1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail;
2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ;
3° Une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2 ;
4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.
II. Le présent article n’est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du Code de commerce, et que l’effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’article ci-dessus rappelé est applicable à [I] [Y].

Néanmoins, contrairement à ce que soutient [I] [Y], l’URSSAF a pu constater, au cours de ses opérations, une situation de travail dissimulé et mettre en œuvre à ce titre une procédure de redressement en établissant un procès-verbal, qui a été transmis au procureur de la République.

Dans ces conditions, une situation de travail dissimulé, définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du travail, ayant été constatée par procès-verbal, la limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du paragraphe I de l’article L.243-13 du Code de la sécurité sociale précité n’est pas applicable à l’espèce.

Il s’ensuit que l’URSSAF PACA est fondée à invoquer des faits de travail dissimulé tels que définis par le texte précité, dès lors que [I] [Y] a par ailleurs reconnu aux termes de sa correspondance en date du 11 décembre 2018 n’avoir pas procédé à l’intégralité de ses obligations déclaratives.

En l’absence de comptabilité, les inspecteurs n’ont pas pu déterminer l’assiette dissimulée et ont donc à juste titre eu recours à la taxation forfaitaire.

[I] [Y] ne rapportant pas la preuve de l’inexactitude de cette taxation d’office, il convient de faire droit aux demandes de l’URSSAF.

S’y ajoute encore une majoration de redressement complémentaire au titre du travail dissimulé, dont l’URSSAF est fondée à réclamer le paiement en application de l’article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale.

En conséquence, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le redressement opéré par lettre d’observations du 16 octobre 2018 sera maintenu.

Sur les demandes accessoires

[I] [Y], succombant à l’instance, en supportera les dépens en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé par [I] [Y] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie de sa contestation des mises en demeure n°0064545234, n°0064545241 et n°0064545243 du 18 mars 2019 ;

DÉBOUTE [I] [Y] de ses demandes et prétentions ;

DIT qu’aucune prescription n’est acquise ;

MAINTIENT en conséquence le redressement notifié à [I] [Y] par lettre d’observations du 16 octobre 2018 ;

CONDAMNE [I] [Y] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 7.645 euros, en ce compris les majorations de redressement et les majorations de retard consécutives pour la période du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2014, du 4ème trimestre 2015 et du 1er trimestre 2016;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.

Notifié le :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


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