Conflit relatif à la contestation de cotisations sociales et à l’opposition à une contrainte émise par l’organisme de recouvrement.

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Conflit relatif à la contestation de cotisations sociales et à l’opposition à une contrainte émise par l’organisme de recouvrement.
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Contexte de l’Affaire

Monsieur [Z] [Y] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF PACA, datée du 17 janvier 2020, pour un montant de 46.707,56 Euros, incluant des majorations de retard. Cette contrainte concernait des cotisations dues pour plusieurs trimestres allant de 2017 à 2019. L’opposition a été déposée le 5 février 2020, dans le délai légal.

Demandes de l’URSSAF PACA

L’URSSAF PACA a demandé au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable, arguant de son incompétence concernant les indemnités journalières, et a demandé la validation de la contrainte pour un montant réduit à 41.199,56 Euros. Elle a également demandé la condamnation de Monsieur [Z] [Y] au paiement de cette somme, ainsi que des frais de signification et des dépens.

Arguments de Monsieur [Z] [Y]

Monsieur [Z] [Y] a soutenu que son opposition était régulière et motivée, affirmant être à jour de ses cotisations pour 2017. Il a contesté le montant des cotisations réclamées et a demandé une compensation des créances, tout en invoquant des difficultés financières dues à son arrêt maladie.

Recevabilité de l’Opposition

Le tribunal a constaté que l’opposition avait été formée dans le délai légal et qu’elle était suffisamment motivée. Il a noté que l’opposition visait à contester les cotisations figurant dans la contrainte, ce qui la rendait recevable.

Bien-fondé des Sommes Réclamées

Le tribunal a rappelé que Monsieur [Z] [Y] était redevable de cotisations obligatoires en tant que gérant de société. Il a souligné que les cotisations étaient calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [Y], qui n’a pas fourni d’éléments pour contester le montant réclamé. La demande de compensation a été rejetée, car les indemnités journalières relèvent de la CPAM.

Décision du Tribunal

Le tribunal a déclaré la contrainte bien fondée et a condamné Monsieur [Z] [Y] à verser la somme de 41.199,56 Euros à l’URSSAF PACA. Les demandes de délai de paiement et de remise gracieuse ont été rejetées, le tribunal n’étant pas compétent pour accorder de tels délais.

Conséquences Financières

Monsieur [Z] [Y] a été condamné aux dépens et aux frais de signification. L’exécution provisoire de la décision a été rappelée, et les parties ont été informées de leur droit d’appel dans un délai d’un mois.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n°
20/00498
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/04012 du 06 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 20/00498 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XIG6

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI -PACA
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [Z] [Y]
né le 03 Mai 1985 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Dan LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l’audience publique du 04 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : JAUBERT Caroline
CASANOVA Laurent

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé adressé le 5 février 2020 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [Z] [Y] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020025817830063680469 décernée le 17 janvier 2020 par le Directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 46.707,56 Euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018 et 1er, 2ème et 3ème trimestre 2019.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF PACA demande au Tribunal de :

A titre principal,
– Déclarer l’opposition à contrainte irrecevable pour incompétence de l’URSSAF dans l’allocation d’indemnité journalière,
A titre subsidiaire,
– Déclarer que la contrainte est fondée dans son principe,
– Valider la contrainte émise le 17 janvier 2020 et signifiée le 22 janvier 2020 pour un montant ramené à 38.713,56 € à titre de principal et 2.486 € de majorations de retard, soit un montant total ramené à 41.199,56 € au titre des périodes afférentes aux 3èmes, 4ème trimestre 2017, aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018 et aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019,
– Condamner Monsieur [Z] [Y] au paiement de ladite somme ramenée à 41.199,56 € au titre des périodes suscitées,
– Condamner Monsieur [Y] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,
– Condamner Monsieur [Y] aux dépens de l’instance,
– Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– Rejeter la demande de compensation des créances entre les cotisations sociales réclamées et le non versement des indemnités journalières sollicitées par Monsieur [Y],
– Rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions de Monsieur [Y].

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait valoir que l’opposition est irrecevable puisqu’elle vise à contester le défaut de paiement d’indemnités journalières qui relèvent de la CPAM et non de l’URSSAF. Subsidiairement, sur le fond, l’URSSAF soutient que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [Y]. L’URSSAF conclue à l’incompétence de la juridiction pour accorder des délais de paiement et précise que Monsieur [Y] a formé plusieurs demandes de délais de paiement qui lui ont été accordés mais qu’il n’a pas respectés.

Monsieur [Z] [Y], par conclusions soutenues oralement par son Conseil, demande au tribunal de :

A titre principal,
– Recevoir comme régulier le recours introduit par le débiteur à l’encontre de la contrainte du 17 janvier 2020,
– Ordonner la compensation des créances,
A titre subsidiaire,
– Autoriser à Monsieur [Y] de s’acquitter des cotisations visées dans la contrainte en 24 mensualités égales,
– Statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de son opposition, Monsieur [Y] fait valoir que son opposition est régulière puisqu’elle est motivée, celui-ci expliquant qu’il est à jour de ses cotisations 2017 et qu’il s’offusque de la situation ubuesque le RSI lui refusant le versement d’indemnités journalières alors qu’il est en arrêt maladie et que ce refus entraine une situation de défaut de paiement. Il indique également que l’URSSAF ne peut réclamer le paiement de cotisations au titre du 4ème trimestre 2019, cette période n’étant pas mentionnée dans la contrainte. Au soutien de sa demande de délai de paiement, il invoque sa situation particulièrement difficile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

La présente affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 467 du Code de procédure Civile, le jugement sera rendu contradictoirement et en premier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [Z] [Y] est intervenue le 5 février 2020 alors que la contrainte a été signifiée le 22 janvier 2020. Elle est donc intervenue dans le délai de quinze jours légalement prescrits.

S’agissant de la motivation de l’opposition, celle-ci énonce :

« Je suis en arrêt maladie longue durée depuis le 7 janvier 2015 et en invalidité totale et définitive depuis le 1er août 2019 et mes cotisations étaient à jour ou sous échéancier respecté au moment de mon arrêt. Malgré cela, le RSI refuse catégoriquement de me verser mes indemnités journalières.

Notre entreprise, [6], constituée de seulement 2 associés gérants et salariés, subit mon absence depuis 5 ans maintenant et la situation financière de l’entreprise s’est dégradée dans le temps, laissant mon associé seule.

(…)

Cela ressemble à de l’acharnement contre moi alors que je suis gravement malade (..) ».

Il résulte des termes de cette opposition, que si Monsieur [Y] déplore le défaut de versement des indemnités journalières, son opposition a bien pour objet de contester la contrainte et les cotisations.

Son action est donc à juste titre dirigée à l’encontre de l’URSSAF s’agissant d’une contestation des cotisations figurant dans la contrainte.

Il y a donc lieu de constater que son opposition, suffisamment motivée, est recevable.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées :

Monsieur [Y] est affilié à la protection sociale des indépendants depuis le 26 novembre 2017 en qualité de gérant de société.

Affilié en qualité de gérant de société, il est acquis que Monsieur [Y] est redevable à titre personnel de cotisations obligatoires de sécurité sociale.

S’agissant du décompte des sommes réclamées, et conformément à l’article L.131-6 du Code de la sécurité sociale, l’assiette des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est constituée des revenus professionnels non salariés ou, le cas échéant, des revenus forfaitaires.

Ces cotisations sont calculées, chaque année :

-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
-à titre définitif (jusqu’au 31/12/2011) pour les cotisations invalidité et décès.

L’article R.115-5 du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.

Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.

Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé des sommes réclamées repose sur l’opposant.

Or, en l’espèce Monsieur [Y] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant des cotisations réclamées.

S’agissant de sa demande de compensation, le tribunal ne saurait y faire droit puisque le versement d’indemnités journalières incombe à la CPAM et non à l’URSSAF chargé du recouvrement des cotisations et que le Tribunal ne peut donc porter une appréciation sur le bien-fondé d’une demande de paiement d’indemnités journalières.

Il appartient donc à Monsieur [Y] de diriger cette demande à l’encontre de la CPAM.

Dans ces conditions, l’opposition n’apparait pas justifiée et Monsieur [Y] sera débouté de son opposition et de sa demande de compensation.

Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF PACA en paiement de la somme de 41.199,56 € au titre des cotisations et majorations de retard des dues pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018 et 1er, 2ème et 3ème trimestre 2019.

Monsieur [Z] [Y] sera ainsi condamné à verser la somme de la somme de 41.199,56 € au titre des cotisations et majorations de retard des dues pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018 et 1er, 2ème et 3ème trimestre 2019.

Sur les demandes de délai de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Toutefois, il ressort des dispositions de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale que « le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ».

Il est de jurisprudence constante que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, l’octroi de délais de paiement relevant en effet de la seule compétence du directeur de sa caisse.

Il en résulte que le Tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement au cotisant.

Il appartient ainsi à Monsieur [Z] [Y] de former ses demandes de délais de paiement auprès du Directeur de l’URSSAF PACA.

Monsieur [Z] [Y] sera en conséquence débouté de sa demande de remise gracieuse et de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Z] [Y] succombant, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux frais de signification en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.

Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable l’opposition formée le 5 février 2020 par Monsieur [Z] [Y] à la contrainte n° 9370000020025817830063680469 décernée le 17 janvier 2020 par le Directeur de l’URSSAF PACA d’un montant ramené à la somme de 41.199,56 Euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018 et 1er, 2ème et 3ème trimestre 2019.

DÉCLARE bien-fondée la contrainte n° 9370000020025817830063680469 décernée le 17 janvier 2020 par le Directeur de l’URSSAF PACA d’un montant ramené à la somme de 41.199,56 Euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018 et 1er, 2ème et 3ème trimestre 2019.

DÉBOUTE Monsieur [Z] [Y] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte n° 9370000020025817830063680469 décernée le 17 janvier 2020 par le Directeur de l’URSSAF PACA d’un montant ramené à la somme de 41.199,56 Euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018 et 1er, 2ème et 3ème trimestre 2019.

CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 41.199,56 Euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018 et 1er, 2ème et 3ème trimestre 2019.

REJETTE la demande de compensation,

REJETTE la demande de délais de paiement,

CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [Z] [Y] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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