Conflit relatif à la contestation de cotisations sociales et à la régularité des contrôles de l’URSSAF

·

·

Conflit relatif à la contestation de cotisations sociales et à la régularité des contrôles de l’URSSAF

Contexte de l’affaire

Le litige oppose [T] [B] à l’URSSAF [Localité 5] suite à une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable concernant quatre mises en demeure relatives à des cotisations sociales. Ces mises en demeure, datées du 18 mars 2019, font suite à un redressement pour travail dissimulé pour la période de 2013 à 2016, notifié par une lettre d’observations en octobre 2018. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 19/04705.

Les contraintes et l’opposition

En mars 2023, l’URSSAF a émis quatre contraintes à l’encontre de [T] [B] pour un montant total de 6.845 euros, correspondant à des cotisations sociales et des majorations de retard. [T] [B] a formé opposition à l’une de ces contraintes, d’un montant de 4.682 euros, par courrier recommandé le 24 mars 2023, enregistré sous le numéro RG 23/01060. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024.

Demandes de [T] [B]

[T] [B] demande au tribunal de déclarer ses conclusions fondées, de débouter l’URSSAF de ses demandes, de déclarer la prescription des cotisations pour 2014-2016, et d’annuler la procédure de contrôle de l’URSSAF. Il sollicite également une indemnisation de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le remboursement des dépens.

Position de l’URSSAF

L’URSSAF conteste la prescription des cotisations et demande la validation de la contrainte émise en mars 2023. Elle soutient que les mises en demeure ont été délivrées dans les délais légaux et que les cotisations réclamées ne sont pas prescrites, en raison d’une infraction de travail dissimulé constatée lors d’un contrôle.

Recevabilité de l’opposition

Le tribunal déclare l’opposition de [T] [B] recevable, ayant été formée dans le délai réglementaire de quinze jours suivant la notification des contraintes.

Prescription des cotisations

[T] [B] soutient que les cotisations pour 2014, 2015 et 2016 sont prescrites. Cependant, l’URSSAF fait valoir que les mises en demeure ont été notifiées dans le délai légal, et que le délai de prescription est prolongé à cinq ans en cas de constatation d’une infraction de travail dissimulé. Le tribunal conclut que le redressement des cotisations pour 2014 est prescrit, mais pas pour les autres années.

Régularité des opérations de contrôle

[T] [B] conteste la régularité du contrôle, affirmant qu’il n’a pas été convoqué. Toutefois, le tribunal rappelle que la méconnaissance des obligations déclaratives constitue un travail dissimulé, et que l’URSSAF a agi conformément à la loi en procédant à un redressement.

Durée du contrôle

[T] [B] argue que la durée du contrôle ne devrait pas excéder trois mois. Cependant, le tribunal constate qu’une situation de travail dissimulé a été établie, justifiant ainsi la prolongation de la durée du contrôle.

Décision du tribunal

Le tribunal déclare recevable l’opposition de [T] [B], mais déboute ses demandes. Il maintient le redressement notifié par l’URSSAF et valide la contrainte pour un montant de 4.682 euros. [T] [B] est condamné à payer cette somme ainsi que les dépens de l’instance. Le jugement est exécutoire provisoirement.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la recevabilité de l’opposition formée par [T] [B] ?

L’opposition formée par [T] [B] est déclarée recevable. Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal judiciaire compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier.

Cette opposition doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

En l’espèce, [T] [B] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 24 mars 2023, aux contraintes signifiées le 17 mars 2023.

Il en résulte que l’opposition a été formée dans le délai réglementaire de quinze jours, ce qui la rend recevable.

Quelles sont les règles de prescription applicables aux cotisations sociales ?

Les règles de prescription des cotisations sociales sont régies par les articles L.244-2, L.244-3 et L.244-11 du Code de la sécurité sociale.

L’article L.244-3 stipule que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.

Cependant, l’article L.244-11 précise que ce délai est porté à cinq ans en cas de constatation d’une infraction de travail dissimulé.

Dans le cas présent, l’URSSAF a constaté une infraction de travail dissimulé par procès-verbal transmis au procureur de la République le 02 octobre 2018.

Ainsi, le délai de prescription applicable est de cinq ans, ce qui signifie que les cotisations réclamées pour les années 2014, 2015 et 2016 ne sont pas prescrites.

Quelles sont les conséquences de la constatation d’une infraction de travail dissimulé ?

La constatation d’une infraction de travail dissimulé a des conséquences significatives sur le recouvrement des cotisations sociales.

L’article L.8221-3 du Code du travail définit le travail dissimulé par dissimulation d’activité, qui inclut le fait de ne pas demander son immatriculation ou de ne pas procéder aux déclarations requises auprès des organismes de protection sociale.

En cas de constatation d’une telle infraction, l’URSSAF peut procéder à un redressement des cotisations dues, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention frauduleuse.

Cela signifie que même si [T] [B] se prévaut de sa bonne foi, cela ne l’exonère pas de ses obligations sociales.

Le redressement est donc justifié par la constatation d’une situation de travail dissimulé, et l’URSSAF est fondée à réclamer le paiement des cotisations et des majorations associées.

Quelles sont les règles concernant la durée des contrôles effectués par l’URSSAF ?

La durée des contrôles effectués par l’URSSAF est régie par l’article L.243-13 du Code de la sécurité sociale.

Cet article stipule que les contrôles visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, sauf en cas de constatation d’une situation de travail dissimulé.

Dans le cas présent, l’URSSAF a constaté une situation de travail dissimulé, ce qui justifie la prolongation de la durée du contrôle.

Ainsi, même si [T] [B] soutient que la durée du contrôle aurait dû être limitée, cette limitation ne s’applique pas en raison de la constatation d’une infraction.

L’URSSAF a donc agi conformément à la législation en vigueur en prolongeant le contrôle pour établir le redressement des cotisations.

Quelles sont les conséquences des demandes accessoires formulées par [T] [B] ?

Les demandes accessoires formulées par [T] [B] ont été rejetées par le tribunal.

En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supporte les dépens.

Dans ce cas, [T] [B] a été débouté de l’ensemble de ses demandes, ce qui implique qu’il doit également supporter les frais de l’instance.

De plus, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet de demander le remboursement des frais engagés pour la défense, a également été rejetée.

Ainsi, [T] [B] est condamné à payer les frais de signification de la contrainte et tous les actes nécessaires à son exécution, ainsi que les dépens de l’instance.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n° 23/01060
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

JUGEMENT N°24/05025 du 12 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01060 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3IS2

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [B]
né le 15 Avril 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l’audience publique du 08 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 10 juillet 2019, [T] [B] représenté par son conseil a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [Localité 5], saisie d’une contestation de quatre mises en demeure n°0064545223, n°0064545234, n°0064545241 et n°0064545243, du 18 mars 2019 consécutives au redressement opéré par lettre d’observations du 16 octobre 2018 du chef de travail dissimulé avec verbalisation pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/04705.

Faisant suite aux mises en demeure du 18 mars 2019, l’URSSAF [Localité 5] a décerné le 13 mars 2023 quatre contraintes à l’encontre de [T] [B] d’un montant de 6.845 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2013, 4.682 euros au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2014, 1.606 euros au titre du 4ème trimestre 2015 et 1.357 euros au titre du 1er trimestre 2016. Les contraintes ont été signifiées par acte d’huissier en date du 17 mars 2023.

Par lettre recommandée expédiée le 24 mars 2023, Monsieur [T] [B] représenté par son conseil a formé opposition à la contrainte d’un montant de 4.682 euros au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2014. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01060.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 octobre 2024.

[T] [B] représenté par son conseil demande au tribunal de :

-accueillir les présentes conclusions, et les dire bien-fondées,
-débouter l’URSSAF [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-déclarer que le montant réclamé par l’URSSAF [Localité 5] au titre des cotisations sociales des années 2014-2015-2016 est prescrit,
-dire que la procédure de contrôle est entachée d’irrégularités,
En conséquence,
-déclarer que la procédure de contrôle de l’URSSAF est nulle et de nul effet,
-déclarer que les contraintes délivrées au titre des cotisations des années 2014-2015-2016 sont nulles et de nul effet,
-condamner l’URSSAF [Localité 5] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner l’URSSAF [Localité 5] aux dépens.

[T] [B] soulève notamment la prescription des cotisations et se prévaut de sa bonne foi et de l’absence d’élément intentionnel pour contester le travail dissimulé reproché.

L’URSSAF [Localité 5] représentée par son conseil sollicite du tribunal, de déclarer recevable en la forme le recours introduit par [T] [B].
Sur le fond, elle demande au tribunal de :

-dire et juger que la contrainte est fondée en principe,
-valider la contrainte émise le 13 mars 2023 et signifiée le 17 mars 2023 pour un montant de 3.426 euros en principal, 598 euros de majorations de retard et 817 euros de majorations de redressement, soit un montant total de 4.682 euros au titre de la période du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2014,
-condamner [T] [B] au paiement de la somme de 4.682 euros,
-dire et juger que la créance fixée au principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,
-condamner [T] [B] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
-rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-rejeter toutes les autres demandes et prétentions de [T] [B].

L’URSSAF [Localité 5] fait valoir que les périodes et cotisations réclamées ne sont pas prescrites. Elle précise sur le fond qu’à l’issue d’un contrôle comptable d’assiette d’une autre société, elle a adressé à [T] [B] une lettre d’observations du 16 octobre 2018 faisant état d’un constat d’infraction aux interdictions de travail dissimulé avec verbalisation pour les années 2013 à 2016.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal judiciaire compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

En l’espèce, [T] [B] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 24 mars 2023 aux contraintes qui lui ont été signifiées le 17 mars 2023.

Il en résulte que l’opposition, formée dans le délai réglementaire de quinze jours, sera déclarée recevable.

Sur la prescription des cotisations

Se fondant sur les dispositions des articles L.244-2, L.244-3 et L.244-11 du Code de la sécurité sociale, [T] [B] soutient que les cotisations réclamées par l’URSSAF au titre des cotisations sociales pour les années 2014, 2015 et 2016 sont prescrites.

L’URSSAF soutient que les trois mises en demeure du 18 mars 2019 ont été délivrées dans le délai prescrit par l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale et qu’en vertu de l’article L.244-11 du même code, ce délai est porté à cinq ans en cas de constatation d’une infraction de travail dissimulé.

S’agissant de la mise en demeure n°0064545234 cotisations réclamées au titre de l’année 2014 elle fait valoir que le délai commençait à courir au 30 juin 2015 et expirait le 30 juin 2020.

S’agissant de la mise en demeure n°0064545241 cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2015 elle fait valoir que le délai commençait à courir au 30 juin 2016 et expirait le 30 juin 2021.

Enfin, s’agissant de la mise en demeure n°0064545243 cotisations réclamées au titre du 1er trimestre 2016 elle fait valoir que le délai commençait à courir le 30 juin 2017 et expirait le 30 juin 2022.

Selon l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.

Toutefois, et en vertu de l’article L.244-11 du même code, ce délai est porté à cinq ans en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal.

En l’espèce, il résulte des énonciations de l’inspecteur du travail, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’un procès-verbal de travail dissimulé sous la référence 13-108-2018 a été transmis au procureur de la République le 02 octobre 2018, de sorte que le délai de prescription applicable en l’espèce est de cinq ans.

L’URSSAF justifie par les pièces communiquées que les mises en demeure litigieuses, dont elle produit également les accusés de réception signés, ont été adressées :

– le 18 mars 2019, au titre de l’année 2014,
– le 18 mars 2019, au titre des périodes du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015,
– le 18 mars 2019, au titre des périodes du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016.

Les avis de réception ont été signés le 19 mars 2019 pour les trois mises en demeure notifiées le 18 mars 2019.

Dans ces conditions, le redressement des cotisations au titre de l’année 2014 étant prescrit à compter du 30 juin 2020 comme l’énonce exactement l’URSSAF et les trois mises en demeure ayant été délivrées le 19 mars 2019, il s’ensuit que le redressement des cotisations au titre de l’année 2014, du 4ème trimestre 2015 et du 1er trimestre 2016 n’est pas prescrit.

Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté.

Sur la régularité des opérations de contrôle

[T] [B] soutient qu’aucun contrôle n’a eu lieu dans son établissement et ajoute n’avoir jamais été convoqué par l’URSSAF afin de justifier de sa situation.

Il précise que le parquet n’a pas donné suite au procès-verbal de travail dissimulé et que la correspondance écrite par ses soins le 11 décembre 2018 et versée aux débats par l’URSSAF, aux termes de laquelle il reconnaît avoir commis des erreurs, ne peut en aucun cas constituer un aveu de fraude.

L’article L.8221-3 du Code du travail dispose néanmoins qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

– soit n’a pas demandé son immatriculation,
– soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale.

Le défaut d’accomplissement par le travailleur indépendant, auprès d’un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux rémunérations perçues est constitutif de travail dissimulé par dissimulation d’activité.

En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations qu’à l’occasion d’un contrôle comptable d’assiette réalisé au sein de la société [3], il a été constaté que des factures émises pour des commissions sur vente avaient été établies par [T] [B] sur l’année 2015 pour un montant de 5.685 euros alors qu’il avait déclaré un chiffre d’affaires total au titre de cette année-là de 507 euros.

Constituant une anomalie susceptible, selon les inspecteurs de l’URSSAF, de caractériser l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, il a dans ces conditions été décidé de procéder au contrôle de l’entreprise de [T] [B] en tant qu’auto-entrepreneur dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.

Les inspecteurs se sont par suite fait communiquer les relevés bancaires de [T] [B] et ont ainsi pu constater que les encaissements mentionnés de 2013 à 2016 s’établissaient respectivement à 18.352 euros, 2.866 euros, 507 euros et 0 euro, alors que les encaissements s’élevaient à 29.597 euros pour l’année 2013, 14.866 euros pour l’année 2014, 5.865 euros pour l’année 2015 et 4.263 euros pour l’année 2016.

Convoqué le 13 octobre 2017 dans les locaux de l’URSSAF, dont l’avis de réception de la lettre recommandée est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la régularisation des cotisations a été calculée selon une taxation forfaitaire en l’absence de comptabilité sur les années contrôlées entre 2013 et 2016.

[T] [B] ne conteste pas ces constatations et éléments de fait, mais se prévaut de sa bonne foi en indiquant, d’une part, avoir commis une erreur dans la déclaration d’activité, et d’autre part, en soutenant que la correspondance à destination de l’URSSAF en date du 11 décembre 2018 ne peut constituer un aveu de fraude, de sorte qu’il n’a commis aucune dissimulation et qu’il ne s’est pas soustrait intentionnellement à ses obligations.

Or, la méconnaissance de la loi n’autorise pas à être dispensé de son application, de même que le respect des obligations auprès de l’administration fiscale n’exonère pas davantage le cotisant de ses obligations sociales et déclaratives auprès de l’organisme de recouvrement.

En matière de sécurité sociale, la soustraction intentionnelle à ses obligations déclaratives se distingue clairement de l’intention frauduleuse de la matière pénale.

Il convient en effet de rappeler que si le redressement opéré par l’URSSAF procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, celui-ci a pour objectif exclusif le recouvrement des cotisations sociales et contributions afférentes à cette activité, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse, et ce en vertu de l’autonomie du droit de la sécurité sociale par rapport au droit pénal, consacrée ultimement par les dispositions de l’article L.243-7-5.

Enfin, et de manière surabondante, il sera relevé que quand bien même le procès-verbal d’infraction de travail dissimulé aurait donné lieu à une décision de classement sans suite du procureur de la République, une telle décision ne revêt pas l’autorité de la chose jugée et ne peut dès lors remettre en cause le redressement.

Il en résulte que la contestation de [T] [B] n’est pas fondée.

Sur la durée du contrôle effectué

[T] [B] fait valoir qu’employant moins de dix salariés, devaient lui être appliquées les dispositions de l’article L.243-13 du Code de la sécurité sociale.

L’article L.243-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :

« I. Les contrôles prévus à l’article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.
La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable lorsqu’est établi au cours de cette période :
1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent Code;
3° Une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2 ;
4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.
II. Le présent article n’est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du Code de commerce, et que l’effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article».

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’article ci-dessus rappelé est applicable à [T] [B].

Néanmoins, contrairement à ce que soutient [T] [B], l’URSSAF a pu constater, au cours de ses opérations, une situation de travail dissimulé et mettre en œuvre à ce titre une procédure de redressement en établissant un procès-verbal, qui a été transmis au procureur de la République.

Dans ces conditions, une situation de travail dissimulé, définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du travail, ayant été constatée par procès-verbal, la limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du paragraphe I de l’article L.243-13 du Code de la sécurité sociale précité n’est pas applicable à l’espèce.

Il s’ensuit que l’URSSAF [Localité 5] est fondée à invoquer des faits de travail dissimulé tels que définis par le texte précité, dès lors que [T] [B] a par ailleurs reconnu aux termes de sa correspondance en date du 11 décembre 2018 n’avoir pas procédé à l’intégralité de ses obligations déclaratives.

En l’absence de comptabilité, les inspecteurs n’ont pas pu déterminer l’assiette dissimulée et ont donc à juste titre eu recours à la taxation forfaitaire.

[T] [B] ne rapportant pas la preuve de l’inexactitude de cette taxation d’office, il convient de faire droit aux demandes de l’URSSAF.

S’y ajoute encore une majoration de redressement complémentaire au titre du travail dissimulé, dont l’URSSAF est fondée à réclamer le paiement en application de l’article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale.

En conséquence, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le redressement opéré par lettre d’observations du 16 octobre 2018 sera maintenu.

Il y aura lieu dès lors de valider la contrainte décernée le 13 mars 2023 pour son entier montant, et de condamner [T] [B], qui est débouté de l’intégralité de ses demandes, au paiement de la somme de 4.682 euros, dont 3.426 euros de cotisations, 817 euros de majorations de redressement et 598 euros de majorations de retard.

Sur les demandes accessoires

[T] [B], succombant à l’instance, en supportera les dépens en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par [T] [B] le 24 mars 2023 à l’encontre de la contrainte lui ayant été signifiée par le directeur de l’URSSAF [Localité 5] le 17 mars 2023 ;

DÉBOUTE [T] [B] de ses demandes et prétentions ;

DIT qu’aucune prescription n’est acquise ;

MAINTIENT en conséquence le redressement notifié à [T] [B] par lettre d’observations du 16 octobre 2018 ;

VALIDE la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF [Localité 5] le 13 mars 2023 à l’encontre de [T] [B], et signifiée le 17 mars 2023, pour obtenir paiement de la somme de 4.682 euros, dont 3.426 euros de cotisations, 817 euros de majorations de redressement et 598 euros de majorations de retard pour la période du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2014 ;

CONDAMNE [T] [B] à payer à l’URSSAF [Localité 5] la somme de 4.682 euros, dont 3.426 euros de cotisations, 817 euros de majorations de redressement et 598 euros de majorations de retard pour la période du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2014;

CONDAMNE [T] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous actes nécessaires à son exécution,

CONDAMNE [T] [B] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.

Notifié le :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x