Conflit relatif à la construction d’une maison individuelle et aux responsabilités des parties impliquées

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Conflit relatif à la construction d’une maison individuelle et aux responsabilités des parties impliquées

Monsieur [U] [W] et Madame [V] [D] ont signé un contrat de construction avec la S.A.S. MAISON ET JARDIN pour une maison sur leur terrain. Ils ont constaté des désordres et l’inachèvement des travaux, ce qui les a conduits à mandater le cabinet AEXPERT BATIMENT, qui a rendu un rapport le 24 mars 2024. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, ils ont assigné la S.A.S. MAISON ET JARDIN en référé le 19 avril 2024 pour demander une expertise judiciaire.

La S.A.S. MAISON ET JARDIN a ensuite assigné ses assureurs, la S.A.R.L. TOUNUS et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, pour que l’expertise soit commune. L’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences, et des conclusions ont été déposées par les différentes parties, y compris des protestations et des demandes de condamnation.

Le juge des référés a finalement ordonné une expertise judiciaire, désignant un expert pour examiner les désordres allégués, recueillir des informations, et établir un rapport sur les responsabilités et les préjudices. Les parties doivent avancer les frais d’expertise, et l’expert doit commencer ses opérations dans un délai déterminé, avec des obligations de communication et de rapport. Les demandeurs ont été condamnés aux dépens, et la décision est exécutoire à titre provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
RG
24/00357
CG/MLP

Ordonnance N°
du 08 OCTOBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00357 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQKC
du rôle général

[U] [W]
[V] [D]

c/

S.A.S. MAISON ET JARDIN
et autresla SELARL POLE AVOCATS
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
la SELARL BERARD – CALLIES & ASSOCIES

GROSSES le

– la SELARL POLE AVOCATS
– Me Angélique GENEVOIS
– Me François xavier DOS SANTOS
– la SELARL BERARD – CALLIES & ASSOCIES (Lyon)
– la SELARL AUVERJURIS
– Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU

Copies électroniques :

– la SELARL POLE AVOCATS
– Me Angélique GENEVOIS
– Me François xavier DOS SANTOS
– la SELARL AUVERJURIS
– Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU

Copies :

– Expert
– Régie
– Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

– Monsieur [U] [W]
[Adresse 7]
[Localité 9]

représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

– Madame [V] [D]
[Adresse 7]
[Localité 9]

représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

– La S.A.S. MAISON ET JARDIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

– La S.A.R.L. TOUNUS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

– La Société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A., prise en sa qualité d’assureur de la société TOUNUS, prise en la personne de son représentant légal
Prise en son établissement secondaire
[Adresse 16]
[Localité 13]

ayant pour conseils la SELARL BERARD – CALLIES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant et la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant

– La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur décennale de la société MAISON ET JARDIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 12]

représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

~ ~ ~ ~ ~ ~

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [W] et Madame [V] [D] ont conclu un contrat de construction d’une maison individuelle avec la S.A.S. MAISON ET JARDIN sur leur parcelle de terrain située [Adresse 5] à [Localité 14].

Monsieur [W] et Madame [D] déplorent l’apparition de désordres sur le chantier et l’inachèvement des travaux de construction.

Ils ont mandaté le cabinet AEXPERT BATIMENT.

Le cabinet AEXPERT BAITMENT a communiqué son rapport le 24 mars 2024.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Par acte en date du 19 avril 2024, Monsieur [U] [W] et Madame [V] [D] ont assigné la S.A.S. MAISON ET JARDIN devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.

Appelée à l’audience des référés du 14 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 25 juin pour appel en cause.
Par actes en date des 5 et 21 juin 2024, la S.A.S. MAISON ET JARDIN a assigné la S.A.R.L. TOUNUS, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur de la société MAISON ET JARDIN, et la S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, ès qualités d’assureur de la société TOUNUS, devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.

Appelée à l’audience des référés du 25 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 16 juillet 2024.

A l’audience du 16 juillet 2024, la Présidente a prononcé la jonction des procédures et renvoyé l’affaire à l’audience du 17 septembre 2024, au cours de laquelle les débats se sont tenus.

Monsieur [W] et Madame [D] ont déposé des conclusions d’intervention volontaire dans la procédure d’appel en cause introduite par la S.A.S. MAISON ET JARDIN et ont sollicité la jonction des procédures.

La société ABEILLE IARD & SANTE a soulevé l’irrecevabilité de son appel en cause.

Par des conclusions en défense, la société MAISON ET JARDIN a formé des protestations et réserves.

Par des conclusions en défense, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS a formé des protestations et réserves sur la mesure sollicitée et a demandé la condamnation de la société TOUNUS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance, à délivrer la ou les polices d’assurance en vigueur.

Par des conclusions en défense, la société TOUNUS a conclu au bien-fondé de son appel en cause et a formé des protestations et réserves.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de préciser que la demande des consorts [W] et [D] tendant à reconnaitre la recevabilité de leur intervention volontaire dans la procédure d’appel en cause initiée par la société MAISON ET JARDIN ne sera pas traitée dans le dispositif en raison de la jonction des deux instances.

1/ Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

A l’appui de leur demande, Monsieur [W] et Madame [D] produisent un avis technique du cabinet AEXPERT BATIMENT en date du 24 mars 2023.

En l’espèce, Monsieur [W] et Madame [D] ont acquis un terrain sur lequel ils ont confié la construction d’une maison individuelle à la société MAISON ET JARDIN.

Il est constant que la société TOUNUS est intervenue dans les travaux de construction en qualité de sous-traitant de la société MAISON ET JARDIN pour le lot maçonnerie.

Par ailleurs, il résulte de l’avis technique précité que cette construction présente des désordres et malfaçons. L’expert relève notamment une erreur dans la gestion de la servitude d’eaux usées octroyée au voisin des consorts [W] et [D] (p. 16-20), la violation d’obligations légales en matière d’imperméabilité du sol (p. 23), les altimétries avant et arrière de la maison non-conformes aux plans (p. 26-27) ainsi qu’une étude de sol défaillante de la part de la société MAISON ET JARDIN. Enfin, pour ce qui concerne la maçonnerie, l’expert constate des fondations et compobaies non-conformes (p. 35-52).

Pour rejeter son appel en cause, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE oppose que ses garanties « dommage-ouvrage » et « décennale » ne sont pas mobilisables. Elle énonce, d’une part, que la procédure amiable préalable instituée par le Code des assurances n’a pas été respectée et, d’autre part, que ses garanties ne sont pas mobilisables avant la réception de l’ouvrage. Elle ajoute que ces dispositions sont d’ordre public, ce qui les rend applicables à la présente procédure.

Cependant, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le respect des clauses contractuelles et les conditions de mise en œuvre des garanties, questions relevant du juge du fond.

Il n’y a pas lieu, à ce stade, de mettre hors de cause l’assureur alors qu’une expertise va être diligentée et qu’il importe que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées, étant précisé qu’une expertise est une mesure conservatoire qui ne préjuge en rien des responsabilités éventuellement encourues et de leurs garanties.

En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [D] et Monsieur [W] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés et in solidum, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Au regard des désordres relevés, le complément de mission relatif au contrôle du respect des règles en matière parasismique sera pris en compte dans le dispositif de la décision.

2/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

La société sollicite la condamnation de la société TOUNUS à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance, la ou les polices d’assurance en vigueur à compter du 8 octobre 2023.

Cependant, il ressort du dossier que la société TOUNUS a communiqué une attestation d’assurance responsabilités décennale et civile prévoyant une période de garantie s’étendant du 9 octobre 2023 au 8 octobre 2024.

En tout état de cause, il appartiendra à l’expert désigné de recueillir et prendre connaissance des documents de la cause et de tous autres documents utiles, y compris des attestations d’assurance de la société TOUNUS, et de signaler les pièces manquantes.

Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.

3/ Sur les frais

Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par Monsieur [W] et Madame [D], demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

REJETTE la mise hors de cause de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [Y] [X]
– expert près la Cour d’appel de RIOM –
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]

OU, A DEFAUT,

Monsieur [L] [Z]
– expert près la Cour d’appel de RIOM –
Demeurant [Adresse 15]
[Localité 2]

Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 14], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier ;

4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;

5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;

6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans l’avis technique réalisé par le cabinet AEXPERT BATIMENT en date du 24 mars 2024, et les décrire ;

7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;

8°) Pour chacun des désordres, préciser :

– leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;

– si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;

– s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;

– plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;

– leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

– si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;

9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU ou aux règles et normes parasismiques et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;

10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;

11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;

12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;

13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :

– de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;

– d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;

14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;

15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,

DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [V] [D] et Monsieur [U] [W] feront l’avance des frais d’expertise in solidum et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 décembre 2024,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 août 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [W] et Madame [V] [D] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,


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