Conflit relatif à la conformité des travaux de couverture et aux obligations contractuelles en matière de délivrance.

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Conflit relatif à la conformité des travaux de couverture et aux obligations contractuelles en matière de délivrance.

Contexte de l’affaire

Madame [Y] [Z] a engagé la SARL Au Bois Couvert pour des travaux de couverture et zinguerie, selon un devis daté du 2 mars 2021, accepté le 23 mars 2021, pour un montant total de 17 833,42 € TTC. Le devis stipulait l’utilisation d’ardoises d’Espagne de type Sin 200.

Exécution des travaux et litige

Les travaux ont été réalisés et facturés le 23 juin 2022, avec une remise de 1 000 € HT en raison de la fermeture de la carrière Sin 200, obligeant la SARL à utiliser des ardoises Sin 240. Madame [Z] a contesté la qualité des ardoises posées, les jugeant non conformes au devis.

Actions judiciaires

La SARL Au Bois Couvert a assigné Madame [Z] devant le Tribunal judiciaire de Tours le 29 septembre 2022, réclamant le paiement de 11 383,39 € TTC. En réponse, Madame [Z] a également introduit une demande en justice, invoquant des manquements de la SARL à ses obligations contractuelles.

Arguments des parties

La SARL Au Bois Couvert a soutenu que la non-conformité des ardoises n’était pas prouvée par Madame [Z]. En revanche, cette dernière a affirmé que la SARL avait manqué à son obligation de délivrance conforme, justifiant son refus de paiement et demandant des réparations pour les désordres constatés.

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu que la SARL Au Bois Couvert avait effectivement manqué à son obligation de délivrance d’ardoises conformes. Il a ordonné la restitution de l’acompte versé par Madame [Z] et a accordé des dommages et intérêts pour le préjudice subi, tout en déboutant Madame [Z] de sa demande de préjudice de jouissance.

Indemnités et dépens

La SARL Au Bois Couvert a été condamnée à verser à Madame [Z] une indemnité de 3 000 € pour couvrir ses frais de justice, en plus des sommes pour la restitution de l’acompte et les dommages et intérêts. La société a également été condamnée aux entiers dépens.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les obligations du vendeur en matière de délivrance selon le Code civil ?

Selon l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer la chose vendue et celle de garantir la chose qu’il vend.

La délivrance, selon l’article 1604, est définie comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

Il en résulte que la notion de conformité est inhérente à l’obligation de délivrance.

Ainsi, si la chose livrée n’est pas conforme à ce qui a été convenu dans le contrat, l’acheteur peut soulever une exception de non-conformité.

La preuve de cette non-conformité incombe à l’acquéreur, qui doit démontrer que la chose livrée ne correspond pas à ce qui était stipulé dans le contrat.

Quels sont les recours possibles pour l’acheteur en cas de non-conformité ?

L’article 1217 du Code civil prévoit plusieurs recours pour la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou a été exécuté de manière imparfaite.

Ces recours incluent :

– Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
– Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
– Obtenir une réduction de prix,
– Provoquer la résolution du contrat,
– Demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Il est important de noter que ces sanctions ne sont pas incompatibles et peuvent être cumulées, ce qui signifie que l’acheteur peut demander des dommages et intérêts en plus des autres recours.

Comment la SARL Au Bois Couvert justifie-t-elle le choix d’une ardoise différente ?

La SARL Au Bois Couvert a soutenu qu’elle a dû choisir une autre carrière d’ardoises (Sin 240) en raison de la fermeture définitive de la carrière Sin 200, dont l’information lui est parvenue tardivement.

Cependant, le tribunal a noté que la SARL Au Bois Couvert n’a pas démontré l’impossibilité de se procurer des ardoises d’une qualité similaire à celle stipulée dans le devis.

En effet, des preuves ont été fournies montrant qu’il existait des ardoises de qualité conforme disponibles, mais provenant d’une autre carrière.

Ainsi, la SARL Au Bois Couvert ne peut pas se prévaloir de cette justification pour échapper à sa responsabilité.

Quelles sont les conséquences de la non-conformité sur le contrat ?

La non-conformité des ardoises livrées a conduit à la conclusion que la SARL Au Bois Couvert n’a pas respecté son obligation de délivrance.

En conséquence, Madame [Y] [Z] a été fondée à refuser de payer le solde de la facture, car la SARL Au Bois Couvert n’a pas exécuté son obligation de délivrance d’ardoises conformes au devis.

Cela a également permis à Madame [Y] [Z] de demander la restitution de l’acompte versé, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la non-conformité.

Quels articles du Code de la consommation sont pertinents dans ce litige ?

Les articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation sont pertinents dans ce litige, car ils traitent des obligations du vendeur en matière de conformité des biens.

L’article L.217-4 stipule que le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat, c’est-à-dire un bien qui correspond à la description donnée, qui possède les qualités que le consommateur peut légitimement attendre et qui est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.

En cas de non-conformité, le consommateur peut demander la réparation ou le remplacement du bien, ou encore une réduction de prix, conformément aux dispositions de l’article L.217-9.

Ces articles renforcent les droits de l’acheteur en matière de conformité et de qualité des biens livrés.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Tours
RG
22/04292
N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 10 DECEMBRE 2024

N° RG 22/04292 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IQKP

DEMANDERESSE

S.A.R.L. AU BOIS COUVERT
(RCS de TOURS n° 442 407 938), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémentine DACHICOURT, avocat au barreau de TOURS,

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :

F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, F. MARTY-THIBAULT en a rendu compte à la collégialité.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente

assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon devis en date du 2 mars 2021, accepté le 23 mars suivant, Madame [Y] [Z] a confié à la SARL au Bois Couvert, divers travaux de couverture et zinguerie pour un montant, travaux préparatoires inclus, de 17 833,42 € TTC.

Ce devis prévoyait notamment une couverture en ardoises d’Espagne 32 x 22 Sin 200 Tri n°1.

Les travaux ont été effectués et facturés le 23 juin 2022, la facture incluant une remise de 1 000€ HT motivée par le fait qu’ « en raison de la fermeture définitive de la carrière Sin 200 dont l’information ne nous est parvenue que très tardivement nous avons été dans l’obligation de choisir une autre carrière (Sin 240) que celle indiquée sur notre devis. Nous avons donc dû vous poser une ardoise Sin 240 Tri n°2 ».

Après cette remise et déduction d’un acompte réglé par Madame [Z], celle-ci reste débitrice de la société AU BOIS COUVERT de la somme de 11 383,39€ TTC.

Par acte en date du 29 septembre 2022, la SARL au Bois Couvert a fait assigner Madame [Z] devant le Tribunal judiciaire de Tours au visa de l’article 1103 du code civil.

Au terme de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 4 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL au Bois Couvert demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,

-Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– Condamner Madame [Z] à payer à la société AU BOIS COUVERT la somme de 11 383,39€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022 date de la mise en demeure,

-Condamner Madame [Z] à payer à la société AU BOIS COUVERT la somme de 3500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

*

Au terme de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 14 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [Z] demande au tribunal de :
Vu les articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1112-1, 1217 et suivants, 1231-1, 1603 et 1792 du Code civil,

-RECEVOIR Madame [Y] [Z] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

EN CONSEQUENCE,

-DEBOUTER la SARL AU BOIS COUVERT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-JUGER que la SARL AU BOIS COUVERT a manqué à son obligation de délivrance conforme,

-JUGER que la SARL AU BOIS COUVERT engage sa responsabilité au titre des désordres constatés sur la toiture,

-CONDAMNER la SARL AU BOIS COUVERT à payer à Madame [Y] [Z] les sommes suivantes :
– 5.350,03 euros au titre de l’acompte versé,
– 7.450,03 euros au titre du préjudice en lien avec les travaux de mise en conformité et de réfection de la toiture nécessaires,
– 280 euros au titre des frais de constat,
– 4.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.

-CONDAMNER la SARL AU BOIS COUVERT à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024 avec effet différé au 30 avril 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 1er octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon devis du 2 mars 2021, accepté le 23/03/2021, Madame [Y] [Z] a confié à la SARL Au Bois Couvert, des travaux de réfection d’une toiture en ardoise sur un immeuble situé à [Localité 2].
Ce devis prévoyait notamment la pose d’une couverture en ardoise d’Espagne 32X32 -Sin 200 Tri n°1 posée au crochet inox teinté de noir.
Les travaux ont été effectués et facturés le 23 mars 2022 et sous la rubrique Ardoise, il est indiqué :
“Remise commerciale :
En raison de la fermeture définitive de la carrière Sin 200 dont l’information nous est parvenue que très tardivement, nous avons été dans l’obligation de choisir une autre carrière (Sin 240) que celle indiquée dans notre devis. Nous avons donc dû poser une ardoise Sin 240 (1er choix A1-T1-S1) Tri n°2.”

Suivant courrier recommandé du 21 mars 2022, Madame [Y] [Z] a, en raison de la qualité des ardoises posées qui présentent de nombreuses inclusions métalliques et qui ne sont pas conformes au devis, demandé à la SARL Au Bois Couvert de refaire la toiture avec de l’ardoise de 1er choix. Elle n’a donc pas accepté les ardoises posées.

La SARL Au Bois Couvert a, par courrier recommandé du 27 juin 2022, mis en demeure Madame [Y] [Z] de payer la facture du 23 mars 2022 d’un montant de 11.383,39€TTC.
Madame [Y] [Z] s’oppose au paiement et fait valoir qu’elle est fondée à se prévaloir des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil.

Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
En vertu de l’article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il résulte de ce texte que la notion de conformité ou de non conformité est inhérente à l’obligation de délivrance.
La preuve de la non conformité du matériau incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception.

Au cas d’espèce, il ressort de la facture en date du 23 mars 2022 que l’ardoise posée par la SARL Au Bois Couvert sur la toiture de l’immeuble de Madame [Y] [Z] n’est pas conforme au devis signé et accepté le 23 mars 2021.
La SARL Au Bois Couvert ne peut pas sérieusement contester ce fait.
Elle soutient toutefois que Madame [Z] ne démontre pas que la qualité des ardoises installées est différente de celle attendue de sorte que le défaut de conformité ne peut pas être retenu.

La SARL Au Bois Couvert a produit un courrier du 28/04/2023 de la coopérative Triangle qui indique qu’en tant que fournisseur, elle confirme que sur les années 2021 et 2022, elle a été dans l’incapacité de se faire approvisionner par la société Rathscheck d’ardoises espagnoles en provenance de la carrière Sin 200 dans le format 32X22 et qu’à ce jour, elle ne le peut toujours pas puisque cette carrière ne produit que des grands formats de type 50x25cm et /ou 40X25cm pour le marché anglais.

La SARL Au bois Couvert ne saurait se prévaloir utilement de ce courrier dès lors qu’elle ne démontre pas l’impossibilité de se fournir en ardoises d’une qualité similaire à celle qui est mentionnée au devis du 23/03/2021.
En effet, Madame [Y] [Z] produit en pièce 20 une classification des ardoises Inter Sin de la société Rathschek qui fait apparaître l’existence pour la carrière Sin 240 d’une part d’ardoises Primera A1-T1-S1- D1 et d’autre part d’ardoises Standard A1-T1-S1-D2.
Il ressort de la déclaration de garantie de la société Rathschek remise à Madame [Y] [Z] qu’il lui a été posé des ardoises Sin 240 de modèle standard.
Or, il est établi que la SARL Au Bois Couvert aurait pu s’approvisionner et poser des ardoises d’une qualité conforme au devis mais provenant seulement d’une autre carrière.

L’article 1217 du code civil prévoit que :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
-refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
-poursuivre l’exécution forcée en nature l’obligation,
-obtenir une réduction de prix,
-provoquer la résolution du contrat,
-demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter .”

Toutefois l’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

En l’espèce, Madame [Y] [Z] est fondée à refuser d’exécuter son obligation de payer le solde de la facture d’un montant de 11.383,39€TTC dès lors que la SARL Au Bois Couvert n’a pour sa part pas exécuté son obligation de délivrance d’ardoises conformes au devis et ce alors qu’elle avait la possibilité de s’en procurer de qualité identique à celle contractuellement prévue.

Dans ces conditions Madame [Y] [Z] est fondée à obtenir la restitution de l’acompte de 5350,03€ versé à la SARL Au Bois Couvert.

Il ressort du procès verbal de constat dressé par Maître [A] le 25 novembre 2022 qu’au niveau du pignon Ouest la toiture repose sur une rive de pignon très dégradée avec des pierres de moëlons qui paraissent manquantes et qui ne présentent plus d’enduit de nature à les stabiliser.
Il résulte notamment de la photographie figurant en page 6 du constat que le couvreur, la SARL Au Bois Couvert, en tant que professionnel, aurait du prévoir avant d’effectuer les travaux de couverture la reprise du haut du pignon Ouest par lui -même ou par une entreprise de maçonnerie.
Madame [Y] [Z] a produit un devis de la société Sennegon du 4 avril 2023 prévoyant le rampanage des pignons au mortier de chaux et la couverture en ardoises naturelles de 1er tri (32×22) et ce pour un coût de 25.283,45€TTC.

Il est sollicité à titre de dommages et intérêts la somme de 7450€ qui représente la différence entre le montant du devis de réfection de la toiture conforme (25.283,45€) et le devis initial d’un montant de 17.833,42€.
Il convient de faire droit à cette demande et en conséquence de condamner la SARL Au Bois Couvert à verser à Madame [Y] [Z], la somme de 7450,03€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Il est en outre sollicité par la défenderesse, la somme de 4000€ au titre du préjudice de jouissance.
Cependant force est de relever que d’une part le procès verbal de constat de Maître [A] ne démontre l’existence d’aucune fuite en toiture et d’autre part que Madame [Z] n’établit pas que du matériel stocké dans son grenier aurait été endommagé.
Il convient en conséquence de débouter Madame [Y] [Z] de ce chef de demande qui n’est pas fondé.

Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [Z] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, la SARL Au Bois Couvert sera tenue de lui verser une indemnité de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile en compris le coût du constat d’un montant de 280€TTC.
La SARL Au Bois Couvert qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,

Dit que la SARL Au bois Couvert a manqué à son obligation de délivrance d’ardoises conformes au devis du 23/03/2021,

Condamne en conséquence la SARL Au Bois Couvert à payer à Madame [Y] [Z] les sommes suivantes :
-5.350,03€ au titre de la restitution de l’acompte versé,
-7450,03€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

Déboute Madame [Y] [Z] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

Déboute la SARL Au Bois Couvert de sa demande en paiement de la somme de 11.383,39€,

Condamne la SARL Au Bois Couvert à verser à Madame [Y] [Z] une indemnité de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile en compris le coût du constat d’un montant de 280€TTC,

La condamne aux entiers dépens.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,

V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,

F. MARTY-THIBAULT


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