Conflit relatif à la conformité des travaux de construction et à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans un projet de restructuration résidentielle.

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Conflit relatif à la conformité des travaux de construction et à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans un projet de restructuration résidentielle.

M. et Mme [G] ont engagé la société [I] Associés Architecteurs pour des travaux de restructuration et d’extension de leur maison, avec une assurance dommages ouvrage souscrite auprès de MMA. Après la réception des travaux en juillet 2018, ils ont signalé plusieurs défauts et non-conformités, notamment des problèmes d’accessibilité pour les personnes handicapées. Un expert a constaté des erreurs de construction et un non-respect des normes techniques. M. et Mme [G] ont déclaré un sinistre à leur assureur et, n’ayant pas trouvé de solution amiable, ont assigné la société [I] et MMA en référé pour obtenir une expertise judiciaire et des réparations. Le juge a ordonné plusieurs extensions d’expertise et, en mai 2024, M. et Mme [G] ont demandé des condamnations financières. En réponse, la société [I] et MMA ont contesté les demandes, arguant que les non-conformités étaient contractuelles et non décennales. Lors de l’audience de septembre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes, et le tribunal a rendu une ordonnance déboutant M. et Mme [G] de leurs demandes et les condamnant aux dépens et à verser des indemnités aux défendeurs.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 octobre 2024
Tribunal judiciaire d’Angers
RG
24/00310
LE 10 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
-=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/310 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HRM2
N° de minute : 24/413

O R D O N N A N C E
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Le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

Monsieur [E] [G]
né le 11 Avril 1951 à [Localité 10] (28)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau D’ANGERS

Madame [F] [H] épouse [G]
née le 30 Juin 1953 à [Localité 11] (37)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau D’ANGERS

DÉFENDEURS :

S.A.S. [I] ASSOCIES ARCHITECTEURS, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n°[Numéro identifiant 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Laurent BEZIE, Avocat au barreau d’ANGERS,

Monsieur [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Laurent BEZIE, Avocat au barreau d’ANGERS,

C.EXE : Maître Jean DENIS
Maître Alain DUPUY
Maître Patrice HUGEL
C.C :
Copie Dossier
le

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocat au barreau du MANS, substitué par Maître Jean-Baptiste RENOU, Avocat au barreau du MANS,

S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocat au barreau du MANS, substitué par Maître Jean-Baptiste RENOU, Avocat au barreau du MANS,

*************

Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 14 et 15 Mai 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 12 Septembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 22 décembre 2017, M. et Mme [G] ont confié à la société [I] Associés Architecteurs des travaux de restructuration et d’extension de leur maison d’habitation située au [Adresse 8] à [Localité 9] (49).

Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie MMA.

La réception a été prononcée suivant procès-verbal en date du 25 juillet 2018.

M. et Mme [G] ont par la suite dénoncé les défauts et non-conformités suivants :
“- changement de porte à la charge de la société [I] Associés Architecteurs ;
– le robinet gauche de la citerne extérieure ne fonctionne pas ;
– câblage hi-fi inutilisable ;
– les barres de sols de la chambre et de la salle de bain du rez-de-chaussée sont à changer;
– l’escalier d’accès au jardin et terrasse est glissant et dangereux par temps de pluie”.

Ils ont sollicité l’intervention de M. [D] [B] dans le cadre d’une expertise amiable.

Dans son rapport en date du 07 juillet 2020, l’expert a relevé de graves erreurs de construction et de mise en œuvre et a constaté que la société [I] Associés Architecteurs n’aurait pas respecté les référentiels techniques de l’époque, dont les normes pour l’accessibilité des personnes handicapées.

Par courrier en date du 24 juillet 2020, M. et Mme [G] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage.

Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur litige.

*

Suivant actes signifiés le 24 juillet 2020, M. et Mme [G] ont fait assigner la société [I] Associés Architecteurs et les MMA devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, voir enjoindre à la société [I] Associés Architecteurs d’avoir à lui communiquer ses conditions particulières et générales d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale sous peine d’astreinte, et voir dire que les dépens de l’instance suivront le sort de l’éventuelle instance au fond.

Par ordonnance en date du 22 octobre 2020 (n° RG 20/385), le juge des référés a notamment :
– rejeté la demande de mise hors de cause formée par les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
– enjoint à la société [I] Associés Architecteurs de communiquer à M. et Mme [G] ses conditions particulières et générales d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale;
– ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder Mme [M] [J].

Par ordonnance en date du 24 décembre 2020 (n° RG 20/634), le juge des référés a, à la demande de société [I] Associés Architecteurs, ordonné l’extension des opérations d’expertise aux sociétés Sombat Les Façades de l’Anjou, Amy Couverture, Dupas TP, Entreprise Reulier et Bois Création.

Par ordonnance en date du 21 octobre 2021 (n° RG 21/501), le juge des référés a, à la demande des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et afin d’interrompre à son profit le délai de prescription à l’égard des constructeurs, ordonné l’extension des opérations d’expertise aux sociétés Sombat Les Façades de l’Anjou, Amy Couverture et Bois Création.

Par ordonnance en date du 04 novembre 2021 (n° RG 21/552), le juge des référés a, à la demande de M. et Mme [G], ordonné l’extension des opérations d’expertise à M. [A] [I], pour avoir réalisé les études préliminaires et l’esquisse du projet.

Par ordonnance en date du 28 avril 2022 (n° RG 22/133), le juge des référés a, à la demande des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ordonné l’extension des opérations d’expertise à la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Sombat Les Façades de l’Anjou.

Mme [J] a remis son rapport le 12 juillet 2023.

*
C’est dans ce contexte et sur la base de ce rapport d’expertise judiciaire que, par actes de commissaire de justice des 14 et 15 mai 2024, M. et Mme [G] ont fait assigner la société [I] Associés Architecteurs, M. [I], ainsi que les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1792 du code civil, aux fins de voir :
– condamner in solidum les parties défenderesses à leur verser la somme de 33.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du rapport de l’expert judiciaire, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
– ordonner l’actualisation de ces condamnations sur l’indice BT 01 du coût de la construction à la date de l’ordonnance, l’indice de référence étant celui publié à la date du rapport d’expertise judiciaire ;
– condamner in solidum les parties défenderesses à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation :
– à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire à la première audience utile, ce afin qu’il soit statué au fond;
– en toute hypothèse, condamner in solidum les parties défenderesses à leur payer la somme de 12.0000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum les parties défenderesses aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à savoir la somme de 6.537,90 euros conformément à l’ordonnance de taxe du 18 août 2023.

Par voie de conclusions en réponse, M. et Mme [G] demandent au juge des référés de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. Ils réitèrent le surplus de leurs demandes introductives d’instance.

A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [G] soutiennent que la société [I] Associés Architecteurs et M. [I] auraient manqué à leurs obligations de résultat dans la mission de direction et de conception des travaux, ainsi que dans la réalisation de ceux-ci, dès lors que le contrat d’entreprise aurait eu pour objet de rendre leur immeuble conforme aux normes pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et donc accessible aux personnes en situation de handicap. Or, ils font valoir qu’à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, les travaux entrepris ne permettraient par l’accessibilité aux personnes handicapées dans leur logement, ce qui leur causerait de nombreux préjudices, notamment de jouissance puisqu’ils ne pourraient plus recevoir certains de leurs proches. Aussi, ils considèrent que ces non-conformités aux normes PMR relèveraient de la garantie décennale.

*

Par voie de conclusions en défense n°2, la société [I] Associés Architecteurs et M. [I] sollicitent du juge de :
– débouter M. et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes comme étant irrecevables ;
– débouter M. et Mme [G] de leur demande de renvoi de l’affaire au fond ;
– condamner M. et Mme [G] à verser à M. [I] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. et Mme [G] à verser à la société [I] Associés Architecteurs une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. et Mme [G] aux dépens.

A l’appui de leurs prétentions, la société [I] Associés Architecteurs et M. [I] soutiennent que la responsabilité de ce dernier ne saurait être engagée puisqu’il n’aurait pas été en charge de la confection des plans de réalisation, ni de la surveillance du chantier, mais seulement du dépôt du permis de construire et de l’établissement de plans sommaires, lesquels ne feraient pas l’objet de grief.

En outre, ils font valoir que d’autres contestations sérieuses se heurteraient à la demande de provision sollicitée par M. et Mme [G], à savoir que:
– les désordres allégués auraient été apparents à la réception ;
– à la lecture des éléments contractuels et des conclusions de l’expert judiciaire, aucune obligation de mise en conformité aux normes PMR n’aurait été mise à la charge de la société [I] Associés Architecteurs ;
– le désordre affectant l’escalier du jardin ne serait pas de nature décennale et constituerait un ouvrage exécuté par la société Sombat Les Façades de l’Anjou ;
– le trouble de jouissance allégué serait contestable tant dans son principe que dans son quantum.

*

Par voie de conclusions, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au juge de déclarer M. et Mme [G] mal-fondés en leur action et les en débouter, ainsi que de les condamner à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’appui de leurs prétentions, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles font également valoir l’existence de contestations sérieuses en ce que l’expert judiciaire aurait, à la page 18 de son rapport, considéré que la maison des requérants ne rentre pas dans le cadre de la réglementation PMR. Dès lors, il s’agirait de non-conformités purement contractuelles qui ne relèveraient pas de la garantie décennale.

*

A l’audience du 12 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont repris oralement leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur les demandes de provisions

Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.

Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.

*

En l’espèce, M. et Mme [G] allèguent principalement l’existence de non-conformités portant sur le non-respect des normes permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite à l’occasion des opérations de restructuration de leur immeuble.

Cependant, bien que certaines de ces non-conformités ont pu être constatées par Mme [J] dans son rapport d’expertise judiciaire déposé le 23 juillet 2023, M. et Mme [G] n’apportent aucun élément contractuel qui permettrait au juge des référés, juge de l’évidence, de constater qu’une telle obligation aurait été mise à la charge de la société [I] Associés Architecteurs et de M. [I].

De sorte qu’en l’état et au stade des référés, il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation pour ces derniers d’avoir à indemniser M. et Mme [G] au titre de désordres résultant d’un défaut d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Par conséquent, M. et Mme [G] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes de provisions.

II.Sur la demande subsidiaire de passerelle

L’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, les conditions de l’article 837 du code de procédure civile, notamment de l’urgence, n’étant pas réunies. M. et Mme [G] en seront donc déboutés.

III.Sur les demandes accessoires

1-Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. et Mme [G], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses les sommes engagées par elles pour faire valoir leurs droits.

Par conséquent, M. et Mme [G] seront condamnés à payer à M. [I], à la société [I] Associés Architecteurs et aux MMA, une somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.

M. [I] sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions des article 835 alinéa 2 et 837 du code de procédure civile ;

Déboutons M. [E] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes ;

Condamnons M. [E] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] aux dépens ;

Condamnons M. [E] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] à payer à la société [I] Associés Architecteurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [E] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] à payer aux MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [E] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] à payer à M. [A] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons M. [I] du surplus de sa demande formulée au titre de l’artile 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,


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