Conflit relatif à des travaux d’isolation : enjeux d’expertise et de responsabilité

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Conflit relatif à des travaux d’isolation : enjeux d’expertise et de responsabilité

Madame [E] [V] est propriétaire d’une maison et a engagé la société ECO 2 SCOP pour des travaux d’isolation, acceptant un devis de 44 113,09 euros T.T.C. Les travaux ont commencé en septembre 2019, mais des désordres sont apparus, entraînant des échanges entre les parties et l’intervention d’un conciliateur de justice en février 2021, sans succès. Une expertise amiable a été réalisée par SARETEC à la demande de l’assureur de la société ECO 2 SCOP en mai 2021.

Madame [V] a assigné ECO 2 SCOP en référé en avril 2022 pour demander une expertise judiciaire. Le juge des référés a rejeté sa demande en février 2023, condamnant Madame [V] aux dépens. Elle a interjeté appel de cette ordonnance en février 2024, demandant une expertise judiciaire pour examiner les désordres et établir les responsabilités.

La société ECO 2 SCOP a contesté la demande d’expertise, affirmant que les problèmes provenaient de la vétusté d’un velux réutilisé par Madame [V] et que les travaux avaient été réalisés conformément au rapport d’expertise amiable. Elle a également accusé Madame [V] de fraude pour l’obtention de l’aide juridictionnelle.

La cour a finalement décidé d’infirmer l’ordonnance de référé, ordonnant une mesure d’expertise judiciaire pour examiner les désordres et déterminer les responsabilités, tout en précisant les modalités de l’expertise et les frais associés. Les parties ont été déboutées de leurs demandes supplémentaires, et chaque partie a été laissée à la charge de ses dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Cour d’appel de Grenoble
RG
24/00570
N° RG 24/00570 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MD2C

N° Minute :

C2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Floriane SCERRA

Me Nicolas CHARMASSON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 8 OCTOBRE 2024

Appel d’une ordonnance (N° R.G. 22/00102) rendue par le tribunal judiciaire de Gap en date du 28 février 2023, suivant déclaration d’appel du 1er février 2024

APPELANTE :

Mme [E] [V]

née le 03 mars 1982 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000785 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMÉE :

S.A.R.L. ECO2SCOP CONSTRUCTION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 juin 2024, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [I] [J], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [V] est propriétaire d’une maison située [Adresse 4] ‘ [Localité 3].

Elle a souhaité faire réaliser des travaux d’isolation de son habitat.

Madame [V] a accepté le devis de la société ECO 2 SCOP en date du 7 mars 2019, prévoyant une intervention de ladite société au titre de l’isolation extérieure des murs, isolation de la toiture, et pose de menuiserie (également aux fins d’isolation) pour un prix global de 44 113,09 euros T.T.C.

Les travaux ont débuté au mois de septembre 2019.

Se prévalant de désordres, et après plusieurs interventions de la société ECO 2 SCOP et échange de mails entre les parties, Mme [V] a fait appel à un conciliateur de justice le 22 février 2021, mais aucun accord n’a pu être trouvé.

A la demande de l’assureur de la société ECO 2 SCOP, l’Auxiliaire, la société d’expertise SARETEC, est intervenue dans le cadre d’une réunion d’expertise amiable en date du 25 mai 2021.

Madame [V] a fait assigner le 15 avril 2022 la société ECO 2 SCOP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap afin de voir notamment ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du 28 février 2023, le juge des référés a débouté Madame [V] de sa demande d’expertise judiciaire et l’a condamnée aux dépens de l’instance.

Par déclaration du 1er février 2024, Mme [V] a interjeté appel de l’ordonnance.

Dans ses conclusions notifiées le 23 avril 2024, Mme [V] demande à la cour de:

Vu la déclaration d’appel du 1er février 2024,

Vu l’ordonnance de référé rendue le 28 février 2023,

Vu les articles 232 et 263 du code de procédure civile,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées à la procédure,

– déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame [V] le 1er février 2024 et enregistré le 5 février 2024 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Gap le 28 février 2023 et,

– infirmer ladite ordonnance en ce que le juge des référés a :

débouté Madame [E] [V] de sa demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,

rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,

condamné Madame [E] [V] aux entiers dépens,

dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

En conséquent et statuant à nouveau sur ces points :

– désigner l’expert de son choix, avec mission habituelle en pareil cas, et notamment, après avoir pris connaissance du dossier, convoqué les parties, s’être rendu sur place et s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

examiner les désordres, malfaçons et non façons allégués ainsi que les dommages en résultant ;

d’établir les responsabilités respectives dans les désordres, malfaçons et non façons constatés et susceptibles d’exister par suite de leur intervention concernant le bien de Madame [E] [V] ;

rechercher si ces désordres malfaçons et non façons proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ;

fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;

indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et à la finition des travaux et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état et travaux nécessaires à cet effet ; proposer un compte entre les parties intégrant les préjudices, notamment de perte de jouissance subis par Madame [E] [V] ;

en cas d’urgence autoriser Madame [E] [V] à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert et de finition de l’ouvrage ;

établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties au contradictoire ;

Et dans tous les cas :

– juger que l’expertise se fera aux frais avancés de Madame [E] [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, comme telle dispensée de consigner une somme provisionnelle à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;

– débouter la société ECO 2 SCOP de l’ensemble de ses demandes, prétentions et fins y compris ses demandes reconventionnelles ;

– condamner la société ECO 2 SCOP à payer à Maître Scerra Floriane la somme de 1 620 euros hors taxe au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société ECO 2 SCOP aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Mme [V] excipe d’un intérêt légitime en se prévalant notamment d’un procès-verbal de constat par commissaire de justice qu’elle a fait établir le 6 décembre 2023 et qui fait état de plusieurs malfaçons non résolues. Elle énonce qu’afin d’établir la nature et l’étendue des désordres et partant, la détermination des responsabilités de chacun relatives au chantier, l’intervention préalable d’un expert judiciaire est indispensable.

Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles de la société Eco 2 SCOP tendant au paiement de la retenue de garantie dès lors que les désordres persistent.

Elle conteste toute fraude relative à l’octroi de l’aide juridictionnelle.

Dans ses conclusions notifiées le 31 mai 2024, la société ECO 2 SCOP demande à la cour de:

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 65 à 68 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020,

Vu les pièces versées aux débats,

– confirmer l’ordonnance du 28 février 2023 en ce qu’elle a :

débouté Madame [E] [V] de sa demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,

condamné Madame [E] [V] aux entiers dépens ;

– réformer l’ordonnance du 28 février 2023 en ce qu’elle a :

rejeté toutes les demandes plus amples ou contraire des parties,

dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuer à nouveau :

– juger que la procédure initiée par Madame [V] est abusive ;

– retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée à Madame [V] ;

– condamner Madame [V] au paiement de la somme de 2 547,84 euros, portant intérêt au taux légal, au titre de la retenue de garantie, après déduction de son préjudice tel que relevé dans le rapport d’expertise amiable contradictoire ;

– condamner Madame [V] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

– condamner Madame [V] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

– constater que la société ECO 2 SCOP fait toutes protestations et réserves sur le mérite actuel d’une expertise judiciaire.

La société ECO 2 SCOP conclut à l’absence de bien-fondé de la demande d’expertise au motif que l’expert amiable a déterminé que la cause de la fuite ne relevait pas de la mise en ‘uvre mais de la vétusté du velux, que Mme [V] a souhaité réutiliser alors que le devis prévoyait la pose d’un nouveau velux, que ledit velux a finalement été changé mais que Mme [V] n’a toujours pas procédé à l’installation d’un système de VMC, ce qui explique les problèmes de condensation rencontrés.

Elle déclare que l’expert a déterminé les travaux pour remédier aux désordres et a chiffré les préjudices de Madame [V] et que cette dernière a signé le rapport d’expertise amiable, qu’au demeurant, les travaux ont été exécutés conformément au rapport d’expertise contradictoire en janvier 2022, Mme [V] ayant elle-même confirmé la bonne exécution de ces travaux par attestation du 21 mars 2022.

Elle déclare que pour obtenir l’aide juridictionnelle, Mme [V] n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus, omettant notamment d’indiquer qu’elle était propriétaire d’un bien d’habitation.

La clôture a été prononcée le 5 juin 2024.

MOTIFS

Sur l’instauration d’une mesure d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, s’il n’est pas contesté que suite à l’expertise amiable qui a eu lieu le 25 mai 2021, la société ECO 2 SCOP a effectué des travaux chez Mme [V] puisqu’elle a changé le Velux en janvier 2022 et procédé à une mise en tension du pare pluie, ainsi qu’en atteste le document établi en ce sens par Mme [V] le 21 mars 2022, force est de constater que les désordres persistent au regard des constatations effectuées par le commissaire de justice en décembre 2023.

Le commissaire de justice a, en outre, relevé des malfaçons sur les façades crépies, sur les appuis de fenêtres en tôles, sur la sous-face du dépassé de toiture, sur l’habillage des pignons.

Par conséquent, Mme [V] justifie d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire telle que détaillée ci-après au dispositif, l’ordonnance sera infirmée.

La preuve d’une procédure abusive n’est pas rapportée au vu de ce qui précède.

Sur la demande de retrait de l’aide juridictionnelle

Cette demande obéit à des règles spécifiques et ne relève pas de la compétence de la cour statuant sur une ordonnance de référé.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme l’ordonnance déférée et statuant de nouveau,

Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder

M. [M] [D]

[Adresse 5] [Localité 2]

Tél : [XXXXXXXX01]

Mèl : [Courriel 6]

avec pour mission de :

– convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,

– se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,

– recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,

et afin de :

– se rendre sur les lieux, [Adresse 4] ‘ [Localité 3],

– se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leur rapport de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,

– à défaut de production d’un procès verbal de réception donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, en précisant également la date de prise de possession effective des locaux,

– visiter l’immeuble, décrire les désordres, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.

– dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,

– dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées,

– indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,

– rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause,

– déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées,

– en cas de travaux supplémentaires non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés,

– proposer les remèdes nécessaires, chiffrer leur coût,

– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier,

– préciser la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,

– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ,

– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;

Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

Dit que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;

Rappelle aux parties qu’en cas de pré rapport :

– le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif,

– les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;

Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) soit le lundi 10 mars 2025 au plus tard, et communiquer ces deux documents aux parties ;

Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [V] qui devra consigner la somme de 600 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Gap, avant le 8 novembre 2024 étant précisé que :

– la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,

– à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)

– chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;

Dit toutefois que la personne ci dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises avant le 8 novembre 2024 ;

Dit que la mesure d’expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé des expertises du tribunal judiciaire de Gap, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Solène Roux, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE


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