Conflit matrimonial et enjeux patrimoniaux : une séparation sous le régime de la communauté légale

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Conflit matrimonial et enjeux patrimoniaux : une séparation sous le régime de la communauté légale
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Contexte du mariage

M. [I] [D] et Mme [T] [N] se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 10] (Tunisie) sous le régime de la communauté légale, sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Demande de divorce

Le 19 juillet 2022, M. [I] [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil pour demander le divorce. La demande a été enregistrée le 6 septembre 2022 et incluait des propositions concernant la médiation et les intérêts pécuniaires des époux.

Ordonnance du juge de la mise en état

Le 28 mars 2023, le juge a constaté que les époux résidaient séparément et a attribué à Mme [T] [N] la jouissance du logement locatif, tout en ordonnant la remise des effets personnels et en imposant à M. [I] [D] une pension alimentaire de 150 € par mois.

Conclusions des époux

Dans ses conclusions du 2 novembre 2023, M. [I] [D] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la fixation de la date des effets du jugement au 28 février 2022, et la liquidation du régime matrimonial. Mme [T] [N], dans ses conclusions du 25 août 2023, a également demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec des demandes de prestation compensatoire et d’attribution du droit au bail.

Clôture de l’instruction et renvoi

L’instruction a été clôturée par ordonnance le 4 décembre 2023, et le dossier a été renvoyé pour mise en délibéré au 5 février 2024. L’audience a été reportée au 7 juin 2024, puis au 25 octobre 2024 en raison de l’absence du greffier.

Jugement final

Le jugement a été prononcé par la vice-présidente chargée des affaires familiales, déclarant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La date d’effet du divorce a été fixée au 28 février 2022, et Mme [T] [N] a obtenu le droit au bail du logement. Sa demande de prestation compensatoire a été rejetée, et M. [I] [D] a été condamné aux dépens. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Créteil
RG n°
22/05902
MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 22/05902 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TQYQ / 7ème Chambre Cabinet F
AFFAIRE : [D] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame GENOT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 91

DÉFENDEUR :

Madame [T] [N]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC59

1 G + 1 EX Me Fatma EL MABROUK
1 G + 1 EX Me Salima LOUAHECHE

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [D] et Mme [T] [N] se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 10] (Tunisie) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation du 19 juillet 2022 remise au greffe le 6 septembre 2022, M. [I] [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en divorce.

La demande introductive d’instance comporte, conformément à l’article 252 du code civil, le rappel des dispositions relatives à la médiation et à l’homologation des accords ainsi qu’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Mme [T] [N] a constitué avocat le 9 février 2023.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date, du 28 mars 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :

Relativement aux époux :
– constaté que les époux résident séparément,
– attribué à Mme [T] [N] la jouissance du logement du ménage, bien locatif situé [Adresse 2] à [Localité 7] (94) ainsi que de son mobilier, à charge de règlement des loyers et frais afférents,
– ordonné la remise des vêtements et des effets personnels,
– mis à la charge de M. [I] [D] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 150 € par mois,

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, M. [I] [D] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Mme [T] [N] :

Relativement aux époux :
– de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 février 2022,
– d’attribuer à l’épouse le droit au bail du logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] (94),
– d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
– d’ordonner la révocation des avantages matrimoniaux,
– de débouter Mme [T] [N] de sa demande de prestation compensatoire,

Et sur les mesures accessoires :
– de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 25 août 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Mme [T] [N] demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de M. [I] [D] :

Relativement aux époux :
– de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er mars 2022,
– de lui attribuer le droit au bail du logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] (94),
– d’ordonner la révocation des avantages matrimoniaux,
– de condamner M. [I] [D] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 5500 €,

Et sur les mesures accessoires :
– de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 décembre 2023 et le dossier a été renvoyé au 5 février 2024 pour « mise en délibéré » par le précédent juge du cabinet 7F. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés au greffe le 1er et 20 décembre 2023.

A l’audience du 5 février 2024, le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 7 juin 2024, délibéré prorogé au 25 octobre 2024 en raison de l’absence du greffier du cabinet 7F en arrêt maladie à la date initiale du délibéré.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS 

Mme LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme GENOTgreffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

M. [I] [D], né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 9] (Tunisie), de nationalité française

Et

Mme [T] [N] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (Tunisie), de nationalité tunisienne,

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 28 février 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

ATTRIBUE à Mme [T] [N] le droit au bail du logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] (94), sous réserve des droits du propriétaire,

DEBOUTE Mme [T] [N] de sa demande de prestation compensatoire,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

REJETTE toute autre demande des parties,

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE M. [I] [D] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET F, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq octobre, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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