Conflit matrimonial et enjeux de séparation : entre protection, devoir de secours et liquidation des biens communs

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Conflit matrimonial et enjeux de séparation : entre protection, devoir de secours et liquidation des biens communs

Contexte du mariage

Mme [K] [L] et M. [M] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1970 à [Localité 11] sans contrat de mariage. Ils ont eu deux enfants, [H] [N] et [I] [N], nés respectivement en 1972 et 1976.

Ordonnance de protection

Le 9 mars 2021, le juge aux affaires familiales a ordonné la protection de Mme [K] [L], interdisant à M. [M] [N] de la contacter et de posséder une arme. Il a également attribué la jouissance du logement conjugal à Mme [K] [L] et fixé une contribution mensuelle de 200 € de M. [M] [N] pour les charges du mariage.

Procédure de séparation de corps

Le 23 août 2021, Mme [K] [L] a assigné M. [M] [N] en séparation de corps. Le 10 mai 2022, le juge a rejeté la demande de caducité de l’ordonnance de protection et a confirmé la jouissance gratuite du domicile conjugal à Mme [K] [L], tout en précisant les modalités de partage des charges.

Conclusions des parties

Dans ses conclusions du 30 avril 2024, Mme [K] [L] a demandé le prononcé de la séparation de corps aux torts exclusifs de M. [M] [N], ainsi que diverses compensations financières. M. [M] [N], dans ses conclusions du 1er mars 2024, a également demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, tout en contestant les demandes de Mme [K] [L].

Clôture de la procédure

La procédure a été clôturée lors de l’audience de mise en état du 13 mai 2024, et le jugement a été mis en délibéré pour le 11 décembre 2024.

Décision du juge

Le juge a déclaré la compétence des juridictions françaises et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, tout en ordonnant la publicité de cette décision. Les effets du divorce ont été reportés à la date du 9 mars 2021, et Mme [K] [L] a conservé l’usage de son nom marital.

Liquidation et partage des biens

Le juge a débouté M. [M] [N] de sa demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, rappelant que les époux doivent procéder amiablement à ces opérations. Mme [K] [L] a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire.

Dommages et intérêts

M. [M] [N] a été condamné à verser 3.000 € à Mme [K] [L] à titre de dommages et intérêts, tandis que chaque partie a conservé la charge de ses dépens. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conséquences juridiques de la séparation de corps prononcée par le juge aux affaires familiales ?

La séparation de corps, prévue par les articles 299 et suivants du Code civil, entraîne des conséquences juridiques significatives pour les époux.

En effet, selon l’article 299 du Code civil, la séparation de corps permet aux époux de vivre séparément tout en restant mariés. Cela signifie que les obligations de secours et d’assistance entre époux demeurent, mais les époux ne peuvent plus cohabiter.

L’article 300 précise que la séparation de corps ne met pas fin au mariage, ce qui implique que les époux ne peuvent pas se remarier tant que le mariage n’est pas dissous par un divorce.

De plus, l’article 301 stipule que les effets de la séparation de corps sur les biens des époux sont similaires à ceux du divorce, notamment en ce qui concerne la gestion des biens communs et la liquidation du régime matrimonial.

Il est également important de noter que, selon l’article 252, la séparation de corps peut avoir des effets sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés conformément aux dispositions légales en vigueur.

Quels sont les droits et obligations des époux en matière de devoir de secours après la séparation de corps ?

Le devoir de secours est un principe fondamental du mariage, inscrit à l’article 212 du Code civil, qui impose aux époux de s’assister mutuellement.

Après une séparation de corps, ce devoir de secours demeure, comme le précise l’article 300 du Code civil. Cela signifie que l’époux qui se trouve dans le besoin peut demander à l’autre époux une contribution financière pour subvenir à ses besoins.

Dans le cas présent, le juge a fixé une pension alimentaire de 450 euros par mois à M. [M] [N] au titre du devoir de secours, ce qui est conforme à l’article 270 du Code civil, qui stipule que l’époux qui a besoin de secours peut demander une aide financière à l’autre époux.

Il est également à noter que l’article 271 du Code civil précise que cette contribution peut être révisée en fonction des besoins de l’époux demandeur et des ressources de l’autre époux.

Ainsi, le devoir de secours continue d’exister même après la séparation de corps, et les époux doivent respecter leurs obligations respectives en matière de soutien financier.

Quelles sont les implications de la liquidation du régime matrimonial dans le cadre d’une séparation de corps ?

La liquidation du régime matrimonial est une étape cruciale lors d’une séparation de corps, comme le stipule l’article 267 du Code civil.

Cet article précise que, lors de la dissolution du mariage, les époux doivent procéder à la liquidation de leurs biens communs. Dans le cadre d’une séparation de corps, bien que le mariage ne soit pas dissous, les époux peuvent demander la liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

L’article 255 du Code civil, qui traite de la désignation d’un notaire pour procéder à cette liquidation, a également été appliqué dans cette affaire, où un notaire a été désigné pour élaborer un projet de liquidation.

Il est important de noter que, selon l’article 252, la liquidation doit être effectuée de manière amiable, mais en cas de litige, le juge peut être saisi pour trancher les différends.

En résumé, la liquidation du régime matrimonial est une procédure qui doit être suivie même en cas de séparation de corps, et elle implique la répartition des biens et des dettes entre les époux.

Quels sont les recours possibles en cas de désaccord sur les décisions prises par le juge aux affaires familiales ?

En cas de désaccord sur les décisions prises par le juge aux affaires familiales, les parties disposent de plusieurs recours, conformément aux articles 500 et suivants du Code de procédure civile.

Tout d’abord, les parties peuvent interjeter appel de la décision rendue par le juge. L’article 500 précise que l’appel doit être formé dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision.

De plus, l’article 501 stipule que l’appel doit être formé devant la cour d’appel compétente, qui examinera les faits et le droit en fonction des arguments présentés par les parties.

Il est également possible de demander une révision de la décision si de nouveaux éléments de preuve apparaissent, comme le prévoit l’article 503 du Code de procédure civile.

Enfin, les parties peuvent également tenter de résoudre leurs différends par la médiation, bien que cela nécessite l’accord des deux époux, conformément à l’article 131-1 du Code de procédure civile.

Ainsi, plusieurs voies de recours sont disponibles pour contester les décisions du juge aux affaires familiales, permettant aux parties de faire valoir leurs droits et intérêts.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG
22/01023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 11 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 22/01023 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W34O

N° MINUTE : 24/00205

AFFAIRE

[K] [L] épouse [N]

C/

[M] [N]

DEMANDEUR

Madame [K] [L] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Me Lynn HAWARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1977

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [N]
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 4]

représenté par Maître Axelle LAGACHE de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2092

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [L] et M. [M] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1970 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (Hauts-de-Seine) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union :
– [H] [N], né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 14],
– [I] [N], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11].

Par ordonnance du 9 mars 2021, le juge aux affaires familiales a notamment ordonné la protection de Mme [K] [L] et a notamment :
– interdit à M. [M] [N] d’entrer en relation avec son épouse ;
– interdit à M. [M] [N] de détenir ou de porter une arme ;
– attribué la jouissance du logement conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 9] (92) à Mme [K] [L] ;
– fixé la contribution de l’époux aux charges du mariage à la somme de 200 € par mois.

Le 23 août 2021, Mme [K] [L] a délivré une assignation en séparation de corps à l’encontre de M. [M] [N] contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 mai 2022, le juge de la mise en état a notamment :
– rejeté la demande de M. [M] [N] tendant à prononcer la caducité de l’ordonnance de protection ;
– rappelé que l’ordonnance de protection du 9 mars 2021 produira ses effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en séparation de corps ou de divorce soit passée en force jugée ;
– rejeté la demande de médiation de M. [M] [N],
– attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) et du mobilier du ménage à Mme [K] [L] ;
– dit que cette jouissance est gratuite, au titre du devoir de secours ;
– dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des charges courantes relatives à cet immeuble, y compris taxes foncières à compter de la présente décision ;
– dit que les époux partageront de moitié les charges de copropriété, ces règlements donneront lieu éventuellement à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
– fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
– ordonnons à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels ;
– dit que M. [M] [N] pourra désigner un tiers pour récupérer ses vêtements et objets personnels dans le domicile conjugal sous réserve de fournir une liste soumise préalablement au conseil de Mme [K] [L] et ne faisant pas l’objet de contestation de Mme [K] [L], et de convenir avec le conseil de Mme [K] [L] de la date et de l’heure, à laquelle cette personne pourrait passer au domicile conjugal ;
– condamné M. [M] [N] à verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 450 euros par mois à compter du prononcé de la présente décision ;
– rejeté la demande d’octroi à son profit d’une avance sur sa part de communauté formulée par M. [M] [N] ;

– désigné en qualité de professionnel qualifié sur le fondement de l’article 255 9° du code civil, Me [O] [J], notaire à [Localité 13] ;
– désigné Me [O] [J], notaire à [Localité 13], sur le fondement de l’article 255 10° du code civil, chargé d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Le rapport rédigé par le notaire, en vertu des missions qui lui ont été confiées, a été remis à la juridiction le 26 janvier 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 30 avril 2024, Mme [K] [L] demande à la présente juridiction de :
– débouter M. [M] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
– la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-prononcer la séparation de corps des époux aux torts exclusifs de M. [M] [N] ;
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leur acte de naissance ;
– donner acte à Mme [K] [L] de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévu à l’article 252 du code civil ;
– fixer la date des effets de la séparation à la date au 9 mars 2021 ;
– condamner M. [M] [N] à lui verser au titre de devoir de secours une rente viagère de 500 euros par mois ;
– attribuer à Mme [K] [L] la jouissance du domicile conjugal et à titre gratuit et ceci au titre du devoir de secours ;
* à titre subsidiaire et si sa demande de séparation de corps devait être rejetée ;
– prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [M] [N] ;
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leur acte de naissance ;
– lui donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévu à l’article 252 du code civil ;
– fixer la date des effets de la séparation à la date au 9 mars 2021 ;
– l’autoriser à conserver l’usage de son nom d’épouse ;
– condamner M. [M] [N] à lui verser à titre de prestation compensatoire la somme 350.000 euros ;
* dans tous les cas :
– condamner M. [M] [N] à lui verser à titre de dommages-intérêt une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
– condamner M. [M] [N] à lui verser à titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2.000 euros ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– condamner M. [M] [N] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 01 mars 2024, M. [M] [N] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
– débouter Mme [K] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
– le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
– juger que Mme [K] [L] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
– constater que M. [M] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
– fixer la date des effets du divorce au 09 mars 2021, date de la séparation effective des époux ;
– ordonner le partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du code civil en ordonnant la vente du bien commun ;
– désigner tel notaire pour dresser l’acte constant le partage ;
– constater l’absence de toute disparité entre les époux ;
– débouter Mme [K] [L] de toute demande de prestation compensatoire ;
– condamner Mme [K] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile ;
– rejeter toute autre demande plus ample ou contraire de Mme [K] [L].

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 13 mai 2024.

Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [M] [N], né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 15] ;

et de

Mme [K] [L], née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 10] (ex Union des Républiques Socialistes Soviétiques) ;

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1970, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Hauts-de-Seine) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [M] [N] et de Mme [K] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 09 mars 2021 ;

DIT que Mme [K] [L] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [M] [N] et Mme [K] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE M. [M] [N] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

DEBOUTE M. [M] [N] de sa demande de désignation d’un notaire ;

RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;

DEBOUTE Mme [K] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE M. [M] [N] à payer à Mme [K] [L] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 1240 du code civil ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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