Conflit matrimonial et enjeux de séparation des biens : une analyse des demandes et des mesures provisoires.

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Conflit matrimonial et enjeux de séparation des biens : une analyse des demandes et des mesures provisoires.
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Contexte du mariage

Monsieur [E] [Z] et Madame [G] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 1984 à [Localité 7] après avoir établi un contrat de mariage le 14 mars 1984, qui stipule un régime de séparation de biens. Ils ont eu un enfant, [P], né le [Date naissance 5] 1986, qui est désormais majeur et autonome.

Procédures judiciaires initiales

Le 18 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon a rejeté la demande de protection de Madame [N]. Le 11 octobre 2021, elle a assigné Monsieur [Z] en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience du 16 novembre 2021, le juge a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [N] et a décidé que le hangar, bien indivis, serait géré en indivision.

Demandes de divorce et mesures financières

Dans ses conclusions du 24 avril 2023, Madame [N] a demandé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Z], ainsi que diverses mesures, y compris des dommages et intérêts de 10 000 € et une prestation compensatoire. De son côté, Monsieur [Z] a, dans ses conclusions du 8 mars 2023, demandé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et a réclamé une prestation compensatoire de 80 000 €.

Décision du juge

Le jugement a été rendu le 25 octobre 2024, prononçant le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Z] sur le fondement de l’article 242 du code civil. Le juge a ordonné la mention du divorce sur les actes de mariage et de naissance des époux, et a constaté que la liquidation et le partage des droits patrimoniaux ne pouvaient plus être ordonnés. Il a invité les parties à procéder à un partage amiable ou judiciaire de leur régime matrimonial.

Conséquences financières et autres dispositions

Le jugement a également prévu que Monsieur [Z] devait verser 300 € à Madame [N] à titre de dommages et intérêts, tout en déboutant sa demande de prestation compensatoire. Les dépens ont été mis à la charge de Monsieur [Z], à l’exception des frais d’aide juridictionnelle. Le jugement a été communiqué aux avocats des parties pour exécution.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Dijon
RG n°
21/02249
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 25 Octobre 2024

No R.G. : N° RG 21/02249 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HMZZ
NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDERESSE :

Madame [G] [L] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, 86

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [C][Z]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Myriam RAZAVI de la SELARL MYRIAM RAZAVI, avocats au barreau de DIJON – 99

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 25 juin 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
– Contradictoire
– en premier ressort,
– mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
– signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me PRAT PEYROU et Me RAZAVI

———————————————————————————————————————-

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [E] [Z] et Madame [G] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1984 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 7] (21), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 14 mars 1984 par Maître [X] [I], notaire à [Localité 10] (21), portant adoption du régime matrimonial de séparation de biens.

De leur union est issu un enfant, [P], née le [Date naissance 5] 1986, aujourd’hui majeur et autonome.

Par ordonnance du 18 octobre 2021, le juge aux affaires famililaes du tribunal judiciaire de Dijon a débouté madame [N] de sa demande de protection.

Par acte du 11 octobre 2021, madame [N] a assigné monsieur [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 novembre 2021 au tribunal judiciaire de DIJON sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a :
– attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (bien propre),
– dit que le hangar (bien indivis) fera l’objet d’une jouissance indivise ainsi que d’une gestion indivise,

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 avril 2023, Madame [N] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce aux torts excusifs de monsieur [Z] sur le fondement de l’article 242 du code civil,,
– ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
– dire et juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille;
– inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d’échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
– reporter les effets du divorce entre les époux à la date de l’assignation;
– condamner monsieur [Z] à lui verser 10000 € de dommages et interêts en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
– débouter monsieur [Z] de sa demande de prestation compensatoire;
– condamner monsieur [Z] à lui verser 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 mars 2023, Monsieur [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
– condamner madame [N] à lui verser une prestation compensatoire de 80000 € ;
– débouter madame [N] de sa demande de dommages et interêts et de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 pour être mise en délibéré au 27 septembre 2024, prorogé au 25 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire , rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 décembre 2021,

Prononce aux torts exclusifs de monsieur [Z] sur le fondement de l’article 242 du code civil,
le divorce de :

Madame [G], [L] [N], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (21) ;
et de :
Monsieur [E], [C] [Z], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9] (21);

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 1984 à [Localité 7] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

Reporte au 11 octobre 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Condamne Monsieur [Z] à payer 300 € (trois cent euros) à Madame [N] à titre de dommages et intérêts ;

Déboute Monsieur [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;

Dit n’y avoir lieu d’appliquer en la cause les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés par Monsieur [Z] , à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;

Fait et ainsi jugé à DIJON, le vingt cinq Octobre deux mil vingt quatre.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL


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